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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 6 mars 2026, n° 25/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 06 Mars 2026 – N° RG 25/00340 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FNKI Page sur
Ordonnance du :
06 Mars 2026
AFFAIRE :
S.A.R.L. KARINVEST
C/
[U] [M]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
SELARL [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 Mars 2026
N° RG 25/00340 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FNKI
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
La S.A.R.L. KARINVEST, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro 499 740 074, ayant son siège social Immeuble Synergie – Rue Jean Rivier – Morne Bernard – Moudong Nord – 97122 BAIE-MAHAULT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Frédéric CANDELON-BERRUETA de la SELARLCANDELON-BERRUETA, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [M], né le 30 Juillet 1956 à POINTE À PITRE (97110), de nationalité Française, demeurant Chemin du Moulin Plaisance (actuellement Impasse Julie) – 97180 SAINTE-ANNE
Représenté par Me Patricia ANDREA, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 23 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 06 Mars 2026
Ordonnance rendue le 06 Mars 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 septembre 2009, la SCI FOREST IMMO a conclu avec Monsieur [U] [M] exerçant sous l’enseigne commerciale OASIS WEST INDIES LOCATION, une location commerciale de courte durée portant sur un local d’une superficie de 42 m2 sis rue Ferdinand Forest, sur la Commune de Baie-Mahault (97122), moyennant un loyer initial annuel de 3 780 € H.T et H.C, pour une durée de 23 mois à compter du 1er octobre 2009 ; l’acte contenant une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et un mois après un commandement de payer resté infructueux, il sera résilié de plein droit.
Par acte notarié du 23 décembre 2009, la SARL KARNIVEST a acquis le local commercial suscité.
Suite à la défaillance du locataire dans le paiement des loyers, la société KARNIVEST a fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, un commandement de payer la somme de 7 577.25 € au titre des loyers dus, visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, la société KARINVEST a fait assigner Monsieur [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire au 25 août 2025,
— Ordonner par conséquent l’expulsion de Monsieur [U] [M] et de toutes autres personnes physiques ou morales dans les lieux de son chef et ce avec l’assistance de la Force Publique s’il y a lieu,
— Condamner Monsieur [U] [M] à payer à titre provisionnel à la SARL KARINVEST au titre de l’arriéré des loyers, charges, impôts et indemnités d’occupation restant dus au 1er septembre 2025, la somme de 8.690,25 €,
— Fixer l’indemnité d’occupation dont Monsieur [U] [M] est redevable mensuellement à compter du 25 août 2025, à la somme de 556,50 €, et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés, et condamner en tant que de besoin Monsieur [U] [P] au paiement de cette somme,
— Condamner Monsieur [U] [P] à payer à la SARL KARINVEST la somme de 2.000,00 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer avec rappel de la clause résolutoire (215,78 €),
— Rejeter toute demande de délai de paiement comme étant injustifiée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2026.
A cette date, la société requérante a développé les prétentions contenues dans ses conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2026. Ses demandes initiales ont principalement été abandonnées dès lors que le défendeur a quitté les lieux. A cet égard, elle a renoncé aux prétentions tendant au constat d’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion et à l’indemnité occupation.
La demande tendant à la condamnation provisionnelle de Monsieur [M] au paiement d’une somme au titre de l’arriéré des loyers, charges, impôts et indemnités d’occupation a été maintenue, son montant ayant toutefois modifié portant désormais sur la somme de 8 601.19 €.
Et enfin, elle sollicite :
— A titre subsidiaire et si par extraordinaire Monsieur le Président accordait des délais, fixer ces derniers sur une période qui ne saurait excéder 6 mois, et dire et juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance la somme globale restant due deviendrait exigible en totalité
En défense, aux termes de ses conclusions régularisées par RPVA le 20 janvier 2026, Monsieur [M] représenté par son conseil a sollicité du juge des référés de :
— Statuer ce que de droit sur les demandes de KARINVEST.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties.
La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande provisionnelle
En application du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au vu du bail et des pièces produites, la créance de loyers et indemnités d’occupation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 8 601.19 euros suivant décompte arrêté au 13 octobre 2025.
Monsieur [M] ne conteste ni le principe, ni le quantum de la créance.
Par conséquent, ce dernier sera condamné à payer à la société KARNIVEST ladite somme à titre provisionnel au titre de l’arriéré de loyers et charges dus suivant le décompte précité.
II. Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] qui succombe, sera tenu aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer avec rappel de la clause résolutoire (215,78 €).
Pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
CONDAMNONS Monsieur [U] [M] à payer à la SARL KARINVEST la somme provisionnelle de 8 601.19 € T.T.C (huit mille six cent un euros et dix-neuf centimes), au titre des loyers et indemnités d’occupation dues à la date du 13 octobre 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [M] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer avec rappel de la clause résolutoire (215,78 €) (deux cent quinze euros et soixante-dix-huit centimes) ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et ordonné les Jour, Mois et An susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé
LA GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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