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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 6 sept. 2024, n° 24/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CA, CREDIT, S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l' enseigne CREDIT LIFT |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00004 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7WP
JUGEMENT
DU : 06 Septembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT
DEFENDEUR(S) :
[B] [T], [I] [L] épouse [T]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 06 Septembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 06 Septembre 2024
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 21 Juin 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT, prise en la personne de son Président Directeur Général,
inscrite au RCS d’EVRY sous le n° B 542 097 522 dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Annie-Claude PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS :
M. [B] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
Mme [I] [L] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 20 octobre 2020, la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a consenti à [B] [T] et [I] [L] épouse [T] un crédit à la consommation portant regroupement de crédits de 76 718 € au taux nominal de 3,729 % l’an remboursable en soixante mensualités de 674,49 € hors assurance.
Par acte signifié le 28 mars 2024, la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a fait assigner [B] [T] et [I] [L] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir :
— leur condamnation solidaire à lui payer la somme globale de 72 036,22 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 février 2024, subsidiairement la résiliation du contrat et leur condamnation solidaire à lui payer la même somme,
— la capitalisation des intérêts,
— leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— et que l’exécution provisoire soit ordonnée.
À l’audience, représentée par son avocat, la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[B] [T] et [I] [L] épouse [T] n’ayant pu être cités à leur personne, à domicile ou à étude, ni sur leur lieu de travail, un procès-verbal de recherches a été établi en application de l’article 659 du code de procédure civile, et ceux-ci n’ont pas comparu ni été représentés, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si nul texte ne subordonne la validité de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme à son envoi par lettre recommandée avec avis de réception, cette exigence se pose en termes probatoires puisqu’il incombe à la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE de justifier avoir accompli cette formalité indispensable au succès de ses prétentions. Rien ne démontrant qu’elle ait préalablement mis les défendeurs en demeure de payer les sommes dues en exécution du contrat litigieux, elle n’est pas fondée à invoquer la déchéance du terme prévu contractuellement et l’exigibilité de sa créance.
[B] [T] et [I] [L] épouse [T] ayant très partiellement remboursé les échéances du contrat de crédit litigieux, leur manquement revêt en revanche le degré de gravité suffisant pour qu’il y ait lieu d’en prononcer la résiliation.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts à un taux égal à celui du prêt sur ces sommes jusqu’au règlement effectif, ainsi qu’une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-16 du même code à 8 % du capital dû.
Il y a lieu de réduire à 1 € le montant de l’indemnité de défaillance, le montant initialement prévu étant manifestement excessif au regard du taux nominal et des avantages procurés à la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE par l’exécution du contrat, rien n’établissant par ailleurs que les dommages subis par cette société soient supérieurs.
La société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE communique le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, l’historique de compte et le décompte des sommes réclamées à [B] [T] et [I] [L] épouse [T].
Il en résulte que ceux-ci doivent être condamnés solidairement à lui payer les sommes suivantes :
— capital restant dû : 61 991,37 €,
— échéances impayées intégrant capital restant dû et intérêts échus impayés : 4736,06 €,
soit la somme globale de 66 727,43 € avec intérêts au taux contractuel de 3,729 % ne pouvant courir qu’à compter du présent jugement qui prononce la résiliation du contrat de crédit,
— indemnité légale de défaillance : 1 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024.
L’article L. 312-38 du code de la consommation disposant notamment qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [B] [T] et [I] [L] épouse [T] doivent être condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit à la consommation portant regroupement de crédits conclu entre la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE et [B] [T] et [I] [L] épouse [T] ;
CONDAMNE [B] [T] et [I] [L] épouse [T] à payer à la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 66 727,43 € avec intérêts au taux contractuel de 3,729 % l’an à compter du présent jugement, et la somme de 1 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024;
CONDAMNE in solidum [B] [T] et [I] [L] épouse [T] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes de la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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