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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 9 déc. 2025, n° 24/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00738 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 09 Décembre 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 08 Septembre 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2025,
DEMANDEUR
Monsieur [L] [F] [V]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Marjorie DESROCHES, avocat au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Madame [J] [N] [H] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] (CAMEROUN) (5)
de nationalité Camerounaise
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Aurélie MASSON de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON, avocats au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Me Marjorie DESROCHES
le à Maître Aurélie MASSON de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON
copie gratuite délivrée
le à Me Marjorie DESROCHES
le à Maître Aurélie MASSON de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON
le à
N° RG 24/00738 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GION
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire et valant mesure d’administration judiciaire, rendu après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de POITIERS pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;
Vu l’assignation en divorce en date du 15 mars 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce du 03 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 03 juillet 2025 ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [J] [N] [H], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] (CAMEROUN) ;
Et
Monsieur [L] [V], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9] (Seine et Marne) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2022 à [Localité 8] (CAMEROUN) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 05 février 2024 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [V] de ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES K. FOURRE
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