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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 15 nov. 2024, n° 23/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 24/00391
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00431 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GGMV
AFFAIRE : [D] [R] C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [R] demeurant 14 avenue du Professeur Guérin – 86100 CHATELLERAULT,
assisté de Me François GABORIT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Camille CHABOUTY, avocate au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
CPAM de la Vienne, dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9,
non comparante (a écrit pour solliciter une dispense de comparution).
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 7 octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 novembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE :
Notification à :
— [D] [R]
— CPAM de la Vienne
Copie à :
— Me François GABORIT
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 octobre 2019, Monsieur [D] [R], cariste, s’est rompu les ligaments du pouce gauche.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de cet accident et, dans une décision du 2 juin 2023, a fixé le taux d’incapacité permanente en résultant à 10 % à compter du 1er mai 2023.
Le 23 mai 2023, Monsieur [D] [R] a été licencié pour inaptitude.
Le 3 octobre 2023, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a confirmé le taux d’incapacité permanente.
Par requête reçue au greffe le 4 décembre 2023, Monsieur [D] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers d’une contestation à l’encontre de cette dernière décision.
A l’audience du 7 octobre 2024, Monsieur [D] [R], assisté de son conseil, a sollicité avant dire droit la réalisation d’une expertise médicale, et au fond que le taux de son incapacité permanente soit fixé à au moins 34 % dont au moins 10 % de taux professionnel.
Il sera renvoyé à son acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM, dispensée de comparution, a conclu par écrit au débouté des demandes, subsidiairement à un taux professionnel au plus égal à 4 %.
Il sera renvoyé à son courriel du 3 octobre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Il a ensuite été procédé, par application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à une consultation médicale confiée au Docteur [H], médecin consultant du Tribunal.
Les parties ont pu faire valoir leurs observations.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
En cours de délibéré, Monsieur [D] [R] a produit les documents afférents à son licenciement pour inaptitude.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [H], se fondant sur l’ensemble des éléments du dossier, a conclu que: “
Monsieur [D] [R], 58 ans, a été victime d’une blessure au pouce gauche non dominant le 7/10/2019. Le certificat médical initial mentionnait :”Pas d’hématome, ni de douleur exquise du pouce gauche. Douleur 1er métacarpien. Pas de fracture ni luxation à la radio. Entorse pouce gauche”.
Devant la persistance des douleurs une IRM est réalisée le 21/09/2020 et objective : “Entorse trapézo métacarpienne avec rupture du ligament trapézo métacarpien latéral et sub luxation trapézo métacarpienne avec épanchement articulaire et infiltration inflammatoire satellite. Pas d’arrachement osseux”. Il a été opéré le 20/05/2021 d’une prothèse trapézienne gauche. Le 13/03/2022 le chirurgien note des douleurs et surtout des sensations de craquement et de balayage du long extenseur du pouce. Les radiographies sont normales.
A l’examen, on note une amyotrophie de la main gauche. Monsieur [R] porte une orthèse du pouce gauche en raison de douleurs fonctionnelles dit-il, traitées par DAFALGAN, TRAMADOL en permanence (nécessité le soir pour dormir). Il s’agit de douleurs à type de brûlures en regard de l’articulation trapézo métacarpienne. Présence d’une cicatrice chirurgicale très fine non adhérente.
Tous les mouvements actifs du pouce sont très limités, les pinces à peine ou pas réalisées.
En revanche, au plan passif, tous les mouvements du pouce sont complets : abduction, opposition, flexion, extension de la métacarpophalangienne et de l’interphalangienne. Seule est notée une douleur trapézométacarpienne à la palpation. La force de préhension est nulle.
Les fonctions passives sont toutes complètes, exceptée la circumduction discrètement limitée.
Le barème chapître 4.2.5 prévoit une fourchette de 10 % à 20 % pour névrite avec algies suivant leur siège et leur gravité.
Le chapître 1.2.2 doigt, prévoit un taux de 4% pour un blocage du pouce en semi-flexion ou en extension. Il n’y a pas de blocage.
Le taux de 10% attribué indemnise correctement les séquelles algiques et fonctionnelles".
Ainsi, tant les conclusions du médecin-conseil de la caisse que du médecin consultant du tribunal tendent à un taux d’incapacité permanente de 10 %.
Par ailleurs, Monsieur [D] [R] a été licencié pour inaptitude. Compte tenu de son âge à ce moment (57 ans), il conviendra de fixer le taux professionnel de son incapacité à 6 %.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE le taux d’incapacité permanente de Monsieur [D] [R], tel que résultant de son accident du travail du 7 octobre 2019 et dans ses rapports avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne, à 16 %, dont 6 % de taux professionnel, au 1er mai 2023 ;
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne de liquider les droits de Monsieur [D] [R] en tenant compte dudit taux ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Stéphane BASQ Jocelyn POUL
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