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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 30 janv. 2026, n° 24/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 30 Janvier 2026- N° 26/0018
N° Rôle : N° RG 24/00070 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E7Z3
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 12 Décembre 2025
JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT “CIFD” venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), société anonyme au capital de 124.821.703 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 379 502 644, représentée par son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER suite à fusion par voie d’absorption de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) et la dissolution de plein droit, sans liquidation de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) en date du 1er mai 2017, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Créancier Poursuivant, représenté par la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant, Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
ET :
Monsieur [M] [I] [F], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 17], demeurant [Adresse 11]
Débiteur saisi, représenté par la SARL AL3, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Alexis WEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [Y] [X] [U] épouse [F], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11]
Débiteur saisi, représenté par la SARL AL3, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Alexis WEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
A été prononcé le Jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice en date du 18 mars 2024, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a fait délivrer à M. [M] [F] et Mme [Y] [U] épouse [F] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le bien immobilier suivant :
“Sur la commune de [Localité 16] (HAUTE-SAVOIE) Lieudit «[Localité 14]», dans un ensemble immobilier dénommé « [Localité 15] », figurant au cadastre: Section AV N° [Cadastre 7] à [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] pour une surface de 03ha 30a 20ca
Désignation du bien tel que figurant au titre de propriété :
— Lot numéro soixante dix sept (77), dans le bâtiment T au rez-de-jardin un appartement de type T3 portant le numéro T1 sur le plan, comprenant : kitchenette/séjour, deux chambres avec placard, bains avec wc et dégagement, le tout pour une surface habitable de 42,09m² environ et une terrasse d’une surface de 21,81m² environ. Avec les 99/10.000èmes des parties communes et charges générales de copropriété”.
Par acte d’huissier de justice en date du 12 juillet 2024, le CIFD a fait assigner M. [M] [F] et Mme [Y] [U] épouse [F] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
M. [M] [F] et Mme [Y] [U] épouse [F] ont soulevé des contestations.
A l’audience du 12 décembre 2025, les parties ont déposé leurs dossiers.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [M] [F] et Mme [Y] [U] épouse [F] demandent au juge de l’exécution de :
In limine litis : Prononcer le sursis à statuer dans l’attente qu’il soit statué sur la demande d’inscription de faux déposée devant le tribunal judiciaire de Paris ; Prononcer le sursis à statuer dans l’attente qu’il soit statué sur la demande de nullité de l’acte de prêt formulée devant le tribunal judiciaire de Marseille ; Prononcer la nullité de l’acte de procuration reçu par Me [P] le 5 décembre 2005 ; Prononcer la nullité de l’acte de prêt reçu par Me [P] le 27 avril 2006 ; Prononcer la nullité des commandements de payer valant saisie immobilière en date du 18 mars 2024 ; Ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière ; A titre principal : les autoriser à vendre amiablement le bien pour un prix qui ne saurait être inférieur à 125.000 € ; A titre subsidiaire : fixer le montant de la mise à prix à 125.000 € ; En toute hypothèse : Rejeter les demandes adverses ; Condamner le CIFD à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le CIFD demande au juge de l’exécution de :
Rejeter les demandes adverses ; Fixer sa créance à la somme de 267.597,17 € arrêtée au 8 mars 2024 ; A défaut de vente amiable, ordonner la vente forcée du bien sur une mise à prix de 16.400 € ; Conformément à l’article L. 322-2 du code des procédures civiles d’exécution, dans l’hypothèse où les lieux seraient occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, autoriser le même Commissaire de Justice, à pénétrer dans les lieux afin de faire visiter l’immeuble aux potentiels amateurs ; Autoriser la requérante à : Réduire à 15 le corps des caractères de l’avis déposé au Greffe du JUGE DE L’EXECUTION du TRIBUNAL JUDICIAIRE de THONON LES BAINS en application de l’article R. 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution et de l’avis simplifié déposé à l’entrée ou en limite de l’immeuble saisi en application de l’article R. 322-33 du même Code. Aménager la publicité légale, de la façon suivante : une insertion légale dans un journal local de la situation de l’immeuble deux avis simplifiés dans deux journaux locaux de la situation de l’immeuble un avis simplifié édité sur internet. Diffuser en ligne le cahier des conditions de vente et ses annexes mis en conformité aux normes RGPD.Condamner M. [M] [F] et Mme [Y] [U] épouse [F] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction au profit de Me Fuster.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS
En application de l’article 378 du code de procédure civile, le sursis à statuer peut toujours être prononcé pour une bonne administration de la justice.
L’article 313 du code de procédure civile dispose que si l’incident est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal judiciaire ou la cour d’appel, il est sursis à statuer jusqu’au jugement sur le faux à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat lorsqu’il peut être statué au principal sans en tenir compte.
Il est procédé à l’inscription de faux comme il est dit aux articles 314 à 316. L’acte d’inscription de faux doit être remis au greffe du tribunal judiciaire dans le mois de la décision de sursis à statuer, faute de quoi il est passé outre à l’incident et l’acte litigieux est réputé reconnu entre les parties.
En l’espèce, M. [M] [F] et Mme [Y] [U] épouse [F] ont déposé une demande d’inscription de faux devant le tribunal judiciaire de Paris à l’encontre de l’acte notarié de prêt sur lequel est fondée la procédure de saisie immobilière. Il apparaît donc nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente de la décision dans cette instance.
En revanche, l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille, dans laquelle M. [M] [F] et Mme [Y] [U] épouse [F] sollicitent, notamment la nullité des actes de prêt, n’est pas de nature à justifier un sursis à statuer dès lors qu’en cas de succès de leur demande, ils resteraient soumis aux restitutions en découlant.
En conséquence, la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Marseille sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
SURSEOIT à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans le cadre de l’instance en inscription de faux introduite par M. [M] [F] et Mme [Y] [U] épouse [F] devant le tribunal judiciaire de Paris ;
REJETTE la demande de sursis à statuer dans l’attente du jugement à venir du tribunal judiciaire de Marseille ;
RAPPELLE qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la réinscription de l’affaire au rôle du juge de l’exécution à l’issue de la procédure en inscription de faux ;
RESERVE les dépens.
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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