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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 30 oct. 2024, n° 24/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REUNION SERVICE CONTENTIEUX |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 24/00087 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTUM
N° MINUTE : 24/00617
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE
Monsieur [P] [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
EN DEFENSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REUNION SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [T] [G], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Septembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête expédiée le 7 février 2024 par Monsieur [P] [F] aux fins d’annulation de la décision de pénalité, datée du 22 janvier 2024, prise par la directrice de la caisse d’allocations familiales (Caf) de La Réunion, pour un montant de 145,00 euros, pour avoir dissimulé la pension alimentaire perçue d’un montant annuel de 3.600,00 euros pour 2021 (cette pension ayant été déclarée aux impôts) et avoir dissimulé ses revenus ETI perçus entre 116,00 euros et 264,00 euros pour la période allant de septembre 2021 à décembre 2021 ;
Vu l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle Monsieur [P] [F] et la Caf de La Réunion, ont soutenu oralement, respectivement, leur requête et écritures déposées le 24 avril 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 30 octobre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Monsieur [F] conteste la pénalité notifiée le 22 janvier 2024 aux motifs en substance que la somme de 3.600,00 euros prétendument dissimulée est une aide financière (relevant à son sens plutôt de l’obligation alimentaire) accordée par l’un de ses parents, et qu’il n’avait donc pas à déclarer, et qu’il n’est le dirigeant que d’une entreprise individuelle et non d’une ETI, de sorte que les sommes perçues ont pu notamment servir à couvrir des pertes d’un autre compte sur la période concernée ou des périodes antérieures.
A l’audience, il ajoute que la notification de la pénalité est tardive par rapport au délai légal et que des sommes ont été retenues illégalement par la Caf.
La caisse réplique en substance que l’allocataire avait l’obligation de déclarer l’intégralité de ses ressources, ce qu’il n’a pas fait – ayant faussement déclaré n’avoir eu aucune ressource en 2021 alors qu’il avait perçu une pension alimentaire perçue d’un montant annuel de 3.600,00 euros en 2021, et ayant faussement déclaré n’avoir perçu aucun chiffre d’affaires en octobre 2021 alors qu’il avait perçu un chiffre d’affaires de 400,00 euros, ce dont il est résulté, à la suite de la mise à jour du dossier le 28 juillet 2023, un indu de RSA d’un montant initial de 1.335,00 euros (réglé) pour la période de novembre 2021 à juillet 2023, et de prime d’activité d’un montant initial de 202,23 euros (réglé) pour la période de novembre 2021 à avril 2022 -, et qu’il y a eu une volonté délibérée de sa part, par la réitération de fausses déclarations, de dissimuler les revenus perçus, si bien que la manœuvre frauduleuse est caractérisée au sens des articles L. 114-17 et R. 114-13 du code de la sécurité sociale.
A l’audience, la caisse ajoute que des retenues ont été faites entre la notification de la pénalité et le recours.
Sur ce,
Vu les dispositions de l’article L. 114-17 et R. 114-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause,
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière (2e Civ., 15 février 2018, n° 17-12.966).
La bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’assuré (2e Civ., 2 juin 2022, n° 20-17.440).
Il appartient également au juge du contentieux de la sécurité sociale de se prononcer sur le moyen soulevé devant elle tiré d’une irrégularité de la procédure de pénalité suivie par l’organisme de sécurité sociale décrite par l’article L. 114-17, I du code de la sécurité sociale (2e Civ., 12 novembre 2020, n° 19-21.495).
Ainsi, l’office du juge chargé du contentieux de la sécurité sociale est, au regard des moyens qui sont soulevés, d’apprécier tant la régularité que le bien-fondé de la pénalité.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 114-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, « Lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l’organisme ou en l’absence de réponse de cette personne à l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l’article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition.
Après que le directeur de l’organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d’information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d’un mois. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l’aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée. […] ».
En l’espèce, il ressort notamment des productions que, par courrier du 12 août 2023, la caisse a informé l’allocataire que des anomalies avaient été relevées lors du contrôle de son dossier, pour lesquelles il avait reçu une notification de dette, du 28 juillet 2023, et lui a demandé les raisons de l’absence de déclaration des ressources litigieuses ; que, par courrier du 23 août 2023, l’allocataire s’en est expliqué ; que, par courrier du 2 octobre 2023, Madame [W]. [L]., « responsable du Pôle … illisible », pour le directeur par délégation, a adressé à l’allocataire une notification d’une suspicion de fraude en lui reprochant d’avoir dissimulé la pension alimentaire perçue d’un montant annuel de 3.600,00 euros pour 2021 et ses revenus ETI perçus entre 116,00 euros et 264,00 euros pour la période allant de septembre 2021 à décembre 2021, et en l’informant qu’il disposait d’un mois pour présenter ses observations écrites et orales ; et que, par courrier daté du 22 janvier 2024, la directrice de la caisse a notifié à l’allocataire une pénalité de 145,00 euros en précisant que cette pénalité serait retenue dès le mois prochain sur ses prestations jusqu’à extinction de sa dette tout en rappelant par ailleurs les délais (2 mois) et voies de recours ouverts à l’allocataire.
La caisse précise dans ses écritures que le dossier a été présenté, le 29 novembre 2023, à la commission fraude qui en a retenu le caractère frauduleux et a décidé de sanctionner l’allocataire par une pénalité administrative de 145,00 euros.
Aucune autre pièce n’est produite concernant la procédure de notification de pénalité, contestée par l’allocataire en ce qui concerne le respect des délais impartis.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le directeur de la caisse n’a manifestement pas notifié à l’allocataire le montant définitif de la pénalité dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de la commission.
Dès lors, par application de l’article R. 114-11, alinéa 5, susvisé, la procédure doit être réputée abandonnée.
Il n’apparaît pas non plus que la phase de recours gracieux ait été respectée.
Il y a donc lieu de retenir que la procédure de pénalité suivie par la caisse est entachée d’une irrégularité.
Par suite, il y a lieu d’annuler la pénalité litigieuse et d’ordonner la restitution des éventuelles sommes retenues au titre de celle-ci, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés de part et d’autre.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui perd ce procès, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [P] [F] recevable en son recours ;
ANNULE la pénalité notifiée par la directrice de la caisse d’allocations familiales de La Réunion pour un montant de 145,00 euros par courrier daté du 22 janvier 2024 ;
ORDONNE en conséquence à la caisse d’allocations familiales de La Réunion de restituer à Monsieur [P] [F] les sommes retenues au titre de cette pénalité dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision ;
REJETTE la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 145,00 euros ;
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales de La Réunion aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 30 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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