Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 3, 23 décembre 2025, n° 24/03693
TJ Bobigny 23 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution des travaux

    La cour a constaté que les travaux avaient bien été réalisés et que la société [U] avait reconnu avoir payé une partie du montant dû.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de la société [U]

    La cour a jugé qu'il n'était pas établi que la société [U] était de mauvaise foi ou que le retard avait causé un préjudice distinct.

  • Rejeté
    Responsabilité des associés

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve de défaillance de la société [U] et que la demande de condamnation personnelle était infondée.

  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a jugé que la société [U] n'avait pas prouvé les malfaçons alléguées et que les demandes de dommages-intérêts étaient infondées.

  • Rejeté
    Créances compensables

    La cour a rejeté la demande de compensation en raison du rejet des demandes reconventionnelles de la société [U].

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 23 déc. 2025, n° 24/03693
Numéro(s) : 24/03693
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 31 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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