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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 23 déc. 2025, n° 24/03693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 DECEMBRE 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/03693 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAQH
N° de MINUTE : 25/00717
SOCIETE NAM DECORS
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me [C], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0293
DEMANDEUR
C/
SOCIETE [U]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-Suzanne LE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 053
Monsieur [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Marie-Suzanne LE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 053
Madame [Z] [U] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-Suzanne LE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 053
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 Octobre 2025. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, puis celui-ci a été prorogé au 02 janvier 2026, puis avancé au 23 décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société [U] est propriétaire de deux appartements et un studio au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] (93). Elle a sollicité l’intervention de la société Nam Décors pour la rénovation des trois appartements.
Le 23 juin 2020, la société Nam Décors a émis un devis pour la rénovation des deux appartements à hauteur de 91.454 euros toutes taxes comprises.
Les travaux ont démarré en juillet 2020 sans accord sur le devis.
Le 15 mars 2021, la société Nam Décors a émis un devis n°2021/0315/0321 à la société [U] pour la rénovation de trois appartements sis [Adresse 4] (93) pour un montant de 99.885 euros hors taxes soit 109.873,50 euros toutes taxes comprises.
Le 22 mars 2021, la société Nam Décors a émis une demande d’acompte à hauteur de la moitié du coût total des travaux soit 54.936,75 euros.
Le 30 novembre 2021, la société Nam Décors a émis la facture de solde des travaux d’un montant de 54.936,75 euros et a émis une liste de travaux qu’elle indique avoir réalisés à titre gracieux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2022, la société Nam Décors a mis en demeure la société [U] de payer la somme de 54.936,75 euros au titre du solde des travaux réalisés.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 6 mai, du 6 juillet et du 15 novembre 2022, la société Nam Décors a de nouveau mis en demeure la société [U] de régler le solde des travaux.
Par exploit du 20 avril 2023, la société Nam Décors a fait délivrer une sommation de payer à la société [U] pour un montant de 55.092,25 euros.
Par exploits des 26 et 27 mars 2024, la société Nam Décors a assigné la société [U] ainsi que M. [F] [L] et Mme [Z] [U] épouse [L] devant le tribunal judiciaire de Bobigny auquel elle demande de :
— condamner la société [U] et ses associés, M. [F] [L] à hauteur de 80% et Mme [U] épouse [L] à hauteur de 20%, à lui verser la somme de 54.936,75 euros TTC au titre du solde de la facture n°2021/3011/210 avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2022 et la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner le gérant et associé, M. [F] [L] et l’associée Mme [U] épouse [L] à garantir la société [U] de toutes condamnations ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner la société [U] et ses associés, M. [F] [L] à hauteur de 80% et Mme [U] épouse [L] à hauteur de 20%, à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [U] et ses associés, M. [F] [L] à hauteur de 80% et Mme [U] épouse [L] à hauteur de 20%, aux dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 7 avril 2025, la société Nam Décors demande au tribunal, au visa des articles 1341, 1231-6 et 1142 du code civil, de :
— déclarer recevable la société Nam Décors en ses demandes ;
— rejeter les demandes des défendeurs ;
— condamner la société [U] ainsi que M. [F] [L] à hauteur de 80% de sa participation au capital et Mme [Z] [U] épouse [L] à hauteur de 20% de sa participation au capital, à payer à la société Nam Décors le solde de sa facture n°2021/3011/210 d’un montant de 54.936,75 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2022 ;
— condamner la société [U] ainsi que M. [F] [L] à hauteur de 80% de sa participation au capital et Mme [Z] [U] épouse [L] à hauteur de 20% de sa participation au capital, à payer à la société Nam Décors la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner M. [F] [L] et Mme [Z] [U] épouse [L] à garantir la société [U] de toute condamnation ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner la société [U] ainsi que M. [F] [L] à hauteur de 80% de sa participation au capital et Mme [Z] [U] épouse [L] à hauteur de 20% de sa participation au capital, à payer à la société Nam Décors 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société [U] ainsi que M. [F] [L] à hauteur de 80% de sa participation au capital et Mme [Z] [U] épouse [L] à hauteur de 20% de sa participation au capital, aux dépens.
La société Nam Décors estime que les travaux figurant sur le devis de mars 2021 ont été réalisés et terminés. Elle expose avoir réalisé les travaux de maçonnerie, chape, isolation et faux plafond, ventilation, carrelage et peinture. Elle expose avoir engagé des frais de sous-traitance pour les prestations de plomberie, de menuiserie et pour les travaux d’électricité. Elle soutient que la société [U] n’a jamais fait de procédure pour contester la réalisation des travaux. Elle indique que le devis n’est pas signé car les parties sont dans une relation de confiance et qu’a ce titre des travaux ont été réalisés à titre gracieux. Elle se fonde sur l’article 1787 du code civil et estime que le contrat d’entreprise qu’elle a exécuté se prouve par tout moyens. Elle conteste un accord sur une résiliation anticipée du contrat. Elle estime que la société [U] est de mauvaise foi en relevant des contestations postérieurement à la fin du chantier. Elle expose que les associés doivent être condamnés personnellement à hauteur de leur participation dans le capital de la société [U].
La société Nam Décors conteste les griefs portés sur la qualité des travaux. Elle estime que la société [U] ne rapporte pas la preuve des malfaçons au sein des appartements rénovés. Au titre de la perte de loyer, elle retient qu’aucun délai n’était défini entre les parties de sorte que le retard reproché n’est pas établi. Quant à la demande de dommages-intérêts la société Nam Décors estime que la société [U] ne fonde pas sa demande en l’absence d’action de sa part.
Elle s’oppose à la demande de compensation des créances.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 9 février 2025, la société [U], M. [F] [L] et Mme [Z] [U] épouse [L] demandent au tribunal, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1353, 1347, 1315, 1224 et 1226 du code civil de :
— à titre principal, débouter la société Nam Décors de ses demandes,
— à titre subsidiaire et reconventionnel,
* condamner la société Nam Décors à payer les sommes suivantes :
17.280 euros au titre des pertes de loyers ;
17.616,45 euros au titre des travaux de reprises ;
3.017,30 euros au titre des travaux de traitement de l’humidité ;
5.060 euros au titre des travaux de reprise de l’infiltration survenue en sous-sol durant les travaux de la société Nam Décors ;
8.000 euros de travaux de reprise intégrale du système de ventilation des appartements, réalisé en dehors de toute maitrise des règles de l’art ;
5.000 euros à titre de dommages-intérêts au bénéfice de chacun des associés de la société [U] ;
* ordonner la compensation jusqu’à concurrence de leur quotité respective
— en tout état de cause, condamner la société Nam Décors au paiement de la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société [U] se fonde sur l’article 1353 du code civil et soutient que la société Nam Décors ne fonde pas sa demande dans la mesure où aucun accord n’est intervenu sur la portée des travaux et leur coût. Elle estime avoir résilié le contrat en raison des retards et des malfaçons. Elle indique avoir réglé la somme de 54.936,75 euros pour solde de tout compte mais conteste la demande de solde de la société Nam Décors. Elle estime que les parties se sont entendues pour mettre fin à la relation contractuelle. Elle se fonde sur l’article 1217 du code civil pour justifier la résiliation opérée en raison de l’inexécution contractuelle grave reprochée à la société Nam Décors. Elle reproche à la société Nam Décors de ne pas avoir traité les problèmes d’humidité dans les murs des appartements, de ne pas avoir installé de VMC, d’avoir procédé à un raccordement électrique non conforme et d’avoir pris du retard. La société [U] estime que la société Nam Décors a manqué à ses obligations en ne réalisant pas correctement les prestations attendues. Elle estime que cela lui a causé un préjudice notamment au titre de la perte des loyers attendus au titre de la location des appartements. Elle ajoute qu’elle a dû faire intervenir des entreprises en sus des travaux de la société Nam Décors et en demande le remboursement. La société [U] estime en outre que la société Nam Décors est malhonnête et que cela l’oblige à indemniser les associés M. [F] [L] et Mme [Z] [U], épouse [L]. Elle fonde sa demande de compensation sur l’article 1347 du code civil.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 10 juin 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur les demandes de condamnation formées par la société Nam Décors
1.1. Sur la demande en paiement du solde du chantier
* Sur le bienfondé de la demande de la société Nam Décors
Selon l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
En l’espèce, la société Nam Décors produit deux devis pour la rénovation de logements situés [Adresse 3], à [Localité 10]. Il n’est pas contesté par la société [U] que la société Nam Décors est effectivement intervenue au sein des locaux rénovés à compter de juillet 2020. La société [U] reconnait expressément que des travaux d’ampleur ont été réalisés par la société Nam Décors.
La société Nam Décors produit notamment des attestations de personnes étant intervenues sur le chantier. Elle produit les contrats ayant encadrés les opérations de sous-traitance au sein des locaux de la société [U].
La société Nam Décors produit des mises en demeure datées, signées et accompagnées des avis de réception, elle produit une sommation de payer détaillée et remise au gérant de la société [U].
La société Nam Décors produit encore un « avis de situation » du 22 mars 2021 pour un montant de 54.936,75 euros et une facture de solde émise le 30 novembre 2021. La société [U] reconnait expressément avoir réglé la somme de 54.936,75 euros.
La société Nam Décors indique avoir procédé à des travaux en sus de ceux prévus initialement sans pour autant en demander de paiement.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société Nam Décors a bien réalisé des travaux au sein des locaux de la société [U]. Le détail des travaux réalisés n’est pas établi par un devis accepté mais la société [U] ne conteste pas leur nature, elle n’en conteste que la qualité, reprochant à la société Nam Décors d’avoir travaillé incorrectement et en ne tenant pas de délai.
Ainsi, l’accord des parties sur le devis de la société Nam Décors est caractérisé par l’ensemble des éléments concordants et constats du dossier quand bien même le devis n’a pas été expressément accepté par la société [U].
* Sur les contestations de la société [U]
La société [U] produit des documents non signés et sans les preuves de dépôt et de réception des correspondances qu’elle indique avoir envoyées. La société [U] ne produit aucun élément, attestation ou constat apportant la preuve contraire aux éléments de preuve produits par la société Nam Décors.
Les contestations revendiquées par la société [U] ne sont donc pas établies.
* sur la résolution du marché
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En vertu de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, la société [U] produit des documents qui ne sont pas signés et dont il n’est pas établi qu’ils auraient été envoyés à la société Nam Décors. En outre elle n’établit pas la réalité des manquements allégués :
— la résolution des problèmes d’humidité affectant la structure de l’immeuble ne figure pas dans les prestations commandées auprès de la société Nam Décors qui est une société de rénovation d’intérieur ;
— pour le défaut d’installation d’une VMC la société [U] produit une série de photographies qui ne permettent pas d’établir le lieu de leur prise de vue ni le défaut allégué. Cette prestation ne figure pas sur le devis.
— quant au délai, la société [U] ne rapporte pas la preuve d’un délai aux termes du devis du 15 mars 2021 ni aux termes d’un autre document.
La société [U] reconnait avoir payé la somme de 54.936,75 euros mais n’établit pas qu’il s’agirait d’un solde de tout compte avec la force probante suffisante.
Ainsi, la société [U] est défaillante dans l’administration de la preuve de retard ou de malfaçons.
Elle sera condamnée au paiement du solde du marché de travaux commandé auprès de la société Nam Décors soit la somme de 54.936,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2022.
1.2. Sur la demande de dommages-intérêts complémentaires
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il n’est pas établi que la société [U] était de mauvaise foi. Il n’est pas non plus établi que le retard de paiement aurait causé à la société Nam Décors un préjudice complémentaire qui ne serait déjà réparé par les intérêts moratoires. Sa demande de dommages-intérêts complémentaires sera rejetée.
2. Sur la demande de condamnation des associés de la société [U]
Selon les articles 1857 et 1858 du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital mais les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En l’espèce, la défaillance de la société [U] et le caractère infructueux d’une mesure d’exécution d’une condamnation demandée dans le cadre de la présente instance ne sont pas établis.
La demande de condamnation personnelle de M. [F] [L] et Mme [Z] [U], épouse [L], sera rejetée.
3. Sur les demandes reconventionnelles
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, la société [U] produit des projets de courriers qui ne sont pas signés ni accompagnés des preuves d’envoi et de réception et des photographies qui ne sont pas datées et qui ne permettent pas de déterminer le lieu des prises de vues. Ces éléments sont dénués de force probante et ne permettent pas d’établir les manquements allégués contre la société Nam Décors.
Elle produit également une facture de la société Mursec pour une prestation de « Traitement contre les remontées capillaires par barrière étanche Mursec en injection ». Toutefois, la société [U] ne rapporte pas la preuve de ce que cette prestation avait été confiée initialement à la société Nam Décors de sorte que le manquement n’est pas fondé.
Elle produit enfin une facture de la société Marchis intitulée « intervention en reprise » pour un montant de 17.616,45 euros mais cette facture ne permet pas de vérifier les conditions d’intervention de la société Marchis. Il n’est d’ailleurs pas établi que la prestation commandée auprès de la société Marchis aurait été nécessitée par les carences de la société Nam Décors ni que celle-ci aurait été mise en demeure de résoudre les malfaçons alléguées par la société [U].
La société [U] est défaillante dans l’administration de la preuve de carence de la société Nam Décors et sera déboutée de toutes ses demandes de dommages-intérêts.
M. [F] [L] et Mme [Z] [U], épouse [L], ne rapportent pas davantage la preuve d’une faute de la société Nam Décors étant souligné que la société Nam Décors n’était pas engagée contractuellement à leur encontre. Par suite, la responsabilité de la société Nam Décors ne saurait être engagée. La demande de dommages-intérêts de M. [F] [L] et Mme [Z] [U], épouse [L], sera rejetée.
4. Sur la demande de garantie
La société Nam Décors ne fonde pas sa demande de condamnation de M. [F] [L] et Mme [Z] [U], épouse [L], à garantir la société [U]. Il n’existe pas d’obligation légale pour les associés d’une société civile de garantir ladite société. En outre, la société Nam Décors ne produit aucun élement contractuel de nature à établir une telle obligation dont elle serait susceptible de se prévaloir. Les créanciers d’une société civile disposent d’un droit d’action directe contre les associés, fondé sur les articles 1857 et suivants du code civil, qu’il appartiendra à la société Nam Décors de mettre en œuvre le cas échéant en cas de défaillance de la société [U].
La demande de garantie de la société Nam Décors sera rejetée.
5. Sur la compensation
La société [U] étant déboutée de ses demandes, il n’y a pas lieu à compensation. La demande sera rejetée.
6. Sur les autres demandes
6.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
La société [U], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
6.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société [U], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société Nam Décors la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [U], M. [F] [L] et Mme [Z] [U], épouse [L], seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6.3. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce et depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société [U] à payer à la société Nam Décors la somme de 54.936,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2022.
Déboute la société Nam Décors de sa demande de dommages-intérêts complémentaires ;
Déboute la société Nam Décors de sa demande de condamnation personnelle de M. [F] [L] et Mme [Z] [U], épouse [L] ;
Déboute la société [U] de sa demande de dommages intérêts contre la société Nam Décors ;
Déboute M. [F] [L] et Mme [Z] [U], épouse [L], de leur demande de dommages intérêts contre la société Nam Décors ;
Déboute la société Nam Décors de sa demande de garantie à l’encontre de M. [F] [L] et Mme [Z] [U], épouse [L] ;
Déboute la société [U] de sa demande de compensation ;
Condamne la société [U] aux dépens ;
Condamne la société [U] à payer à la société Nam Décors la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société [U], M. [F] [L] et Mme [Z] [U], épouse [L], de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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