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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 21 janv. 2025, n° 24/01844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01844 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5WS
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
M. [M] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Margaux MACHART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. NG INVESTIMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 17 Décembre 2024
ORDONNANCE du 21 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte délivré à sa demande le 15 novembre 2024, M. [M] [J] a fait assigner la société NG Invest MDB devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille notamment afin de condamnation de la défenderesse à lui verser une provision.
La société NG Invest MDB n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 17 décembre 2024 où elle a été retenue.
Représenté, M. [J] soutient les demandes détaillées dans son acte introductif d’instance tendant à :
— la condamnation de la défenderesse à lui verser une provision de 15 763,33 euros, selon décompte arrêté au 15 décembre 2024, outre des intérêts au taux contractuel de 12 % et des intérêts de retard, à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation des intérêts,
— la condamnation de la défenderesse à lui verser une provision de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la condamnation de la défenderesse aux dépens,
— la condamnation de la défenderesse à lui verser 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur les demandes de provision
M. [J] soutient que, par acte sous seing privé du 7 décembre 2022, il a souscrit à l’emprunt obligataire émis par la société NG Invest MDB pour un montant de 50 000 euros sous forme de 50 obligations dites « obligations 2022 » d’une valeur nominale de 1 000 euros. Il affirme avoir versé les 50 000 euros par virement du 13 décembre 2022.
Il explique avoir demandé à la société NG Invest MDB le remboursement du montant prêté augmenté des intérêts contractuels de 12 % les 11 et 18 janvier 2024. Il soutient avoir reçu le 1er mars 2024 un versement de 25 000 euros. Faute d’avoir été remboursé fin mars 2024, il indique avoir relancé la société NG Invest MDB le 10 avril 2024 et avoir reçu un règlement de 15 000 euros le 7 mai 2024. A défaut de règlement complet des sommes lui étant dues, M. [J] explique avoir mis en demeure la société NG Invest MDB de lui régler sous huit jours le montant restant dû de 18 454 euros. Il ajoute avoir reçu depuis un troisième règlement de 5 000 euros le 27 août 2024.
M. [J] fait valoir que la société NG Invest a manqué à ses obligations résultant du contrat les liant et estime à 15 763,33 euros le montant qu’elle devait encore lui verser pour fonder sa demande de provision à valoir à ce titre.
En outre, il considère que la défenderesse a résisté de manière abusive dans l’exécution de ses obligations et lui est redevable d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la pièce n°2 est un document signé et paraphé par M. [J] intitulé « contrat d’émission d’un emprunt obligataire ». Aucune signature ou paraphe n’y figure pour le compte de la société défenderesse.
Ce document de neuf pages porte la date du 7 décembre 2022 en page huit et compte en page neuf un relevé d’identité bancaire sous timbre du CIC Nord Ouest concernant un compte bancaire détenu par « NG INVEST MDB [Adresse 2] », cette dernière mention correspondant à la dénomination sociale et à l’adresse de la société défenderesse figurant dans l’extrait du RCS pièce n°1.
Un extrait de relevé au timbre du Crédit du Nord concernant un compte ouvert au nom de M. [J] émis le 31 décembre 2022 mentionne un virement de 50 000 euros le 13 décembre 2022 portant comme intitulé « VIR SEPA NG INVEST MDB VIREMENT (CAS D’UN VIREMENT SEPA OCCASIONNEL) ».
Aucune pièce n’est fournie concernant le versement de trois règlements par la société défenderesse pour un montant total de 45 000 euros si ce n’est une copie de courriers électroniques, pièce n°4.
Selon M. [J], il s’agit d’échanges entre une personne dénommée [F] [V] exerçant au sein de la société défenderesse et lui. La preuve de virements pouvant constituer une exécution volontaire de la défenderesse n’est pas rapportée.
La teneur de ces échanges coïncide pour part avec la relation livrée par le demandeur concernant ses démarches pour obtenir le versement de sommes dont il indique que la société NG Invest MDB lui était redevable.
La nature de cette pièce, le défaut d’étayage, le défaut de garantie d’intégrité concernant son contenu limitent sa portée probante de sorte qu’elle ne peut suppléer l’absence de signature de la défenderesse sur le « contrat » produit par M. [J].
Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir l’existence d’une contestation sérieuse concernant le cadre contractuel liant le demandeur à la société défenderesse, notamment sur la portée de leurs engagements réciproques et leurs modalités précises, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé s’agissant des deux demandes de provision formulées par M. [J].
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner M. [J] aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de rejeter la demande formulée par M. [J] au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de provision formulées par M. [J] ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
Rejette la demande de M. [J] au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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