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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 26 sept. 2025, n° 24/01067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
4ème Chambre civile
Date : 26 septembre 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 24/01067 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PRVI
Affaire : S.A. RENT A CAR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
C/ [C] [L]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE À L’INCIDENT
S.A. RENT A CAR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Adrien VERRIER de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
M. [C] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Benjamin ROGE, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 27 Juin 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 26 Septembre 2025 a été rendue le 26 Septembre 2025 par Madame VALAT, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Le
Mentions diverses : Expertise – RMEE 13/05/2026
Le 12 mai 2023, M. [C] [L] a loué auprès de la société Rent A Car un véhicule utilitaire de marque Renault Master immatriculé [Immatriculation 8] avec un retour prévu le 15 mai 2023.
Le véhicule a été endommagé en cours de location.
Une expertise amiable a été réalisée le 17 août 2023 par un expert désigné par la société Rent a Car et celle-ci a demandé à M. [X] de lui régler la somme de 22 599 euros au titre des frais de réparation du véhicule.
M. [X] s’est opposé au règlement de cette somme en faisant valoir qu’il avait souscrit une assurance additionnelle « pack sérénité » qui doit couvrir l’accident.
Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024, la société Rent A Car a fait assigner M. [C] [L] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 22.599 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023.
Par conclusions d’incident notifiées le 7 janvier 2025, M. [C] [L] a formé incident devant le juge de la mise aux fins de lui demander d’inviter la société Rent A Car à mettre en cause l’assurance garantissant le contrat de location, d’ordonner une expertise judiciaire et désigner un expert avec la mission de :
— se rendre sur les lieux de situation du véhicule, en la présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception,
— recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment le justificatif d’achat du véhicule, l’attestation d’assurance du véhicule, le carnet d’entretien du véhicule depuis la mise en circulation, l’état du véhicule au jour de la location par Monsieur [L],
— décrire l’état du véhicule, et prendre si nécessaire toutes photographies utiles, après étude des documents communiqués,
— déterminer les dommages portés sur le véhicule et dont la cause serait du fait du locataire, puis évaluer le montant des réparations,
— déterminer la valeur argus du véhicule au moment du sinistre,
— donner tous les éléments techniques ou de fait permettant de déterminer si le véhicule est admissible à la procédure des véhicules gravement endommagés et en expliquer les critères et motifs applicables à l’espèce,
— donner son avis sur le caractère réparable du véhicule, et sur le caractère définitif de son inexploitation ou impropriété de celui-ci,
— de manière générale faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige.
M. [C] [L] fait valoir que l’expertise amiable a été réalisée à l’initiative de la société Rent a Car plus de trois mois après la restitution du véhicule et que le véhicule qu’il avait loué ne correspond pas au véhicule visé par la facture de réparation qui lui a été adressée.
Il expose que lors de l’expertise amiable, il n’était pas assisté d’un technicien lui permettant de présenter des observations utiles à la défense de ses intérêts. Il estime que l’intervention de l’assureur est indispensable afin de confirmer sa position sur la prise en charge du sinistre.
Par conclusions d’incident responsives du 28 avril 2024, la société Rent A Car conclut au débouté de M. [C] [L] de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Rent A Car estime que le litige ne concerne que la relation entre M. [L] et elle-même et que l’intervention de son assureur dans la cause ne présente pas d’intérêt puisqu’il ne fera que confirmer qu’il ne couvre pas le sinistre puisque M. [L] est à l’origine d’un accident ayant gravement endommagé le véhicule et que la mise en jeu de l’assurance est clairement exclue par la clause III.2 du contrat.
Elle fait valoir qu’une expertise contradictoire a déjà été réalisée, que M. [C] [L], son fils et son avocat étaient présents et qu’ils n’ont émis aucune contestation. Elle conclut qu’une expertise supplémentaire est inutile et que la demande est dilatoire.
L’incident a été retenu à l’audience du 27 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 144 du même code précise qu’une telle mesure ne peut être ordonnée par le juge du fond saisi que s’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Dès lors, l’opportunité d’ordonner une mesure d’instruction doit donc être appréciée au regard des éléments produits par la partie sur laquelle pèse la charge de la preuve car cette faculté trouve ses limites dans la finalité et la proportionnalité de la mesure réclamée.
En l’espèce, il ressort de l’acte introductif d’instance et des pièces signifiées par la société Rent A Car, sur qui pèse la charge de la preuve, que la preuve et le chiffrage des dommages invoqués sont constatés par un rapport d’expertise amiable réalisé le 17 juillet 2023.
Par application de l’article 16 du code de procédure civile, si le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport unilatéral établi à la demande d’une partie, régulièrement versé aux débats et soumis à un débat contradictoire, il ne peut fonder sa décision sur cette expertise non judiciaire réalisée si elle n’est pas corroborée par d’autres éléments de preuve.
M. [X] entend contester ce rapport et aucun autre élément technique n’est versé à la procédure quant aux dommages occasionnés sur le véhicule et leur coût de réparation. Il est par conséquent nécessaire d’ordonner une procédure judiciaire afin de disposer d’éléments
Par conséquent, il convient d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif afin que le juge du fond puisse disposer des éléments suffisants pour statuer sur le litige.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à cette étape de la procédure la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
ORDONNONS une expertise judiciaire et commettons pour y procéder :
[M] [S]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 75 80 40 06
Courriel : [Courriel 7]
Inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission, après avoir entendu les parties et leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux de situation du véhicule, en la présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception,
— recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou
pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment le justificatif d’achat du véhicule, l’attestation d’assurance du véhicule, le carnet d’entretien du véhicule depuis la mise en circulation, l’état du véhicule au jour de la location par M. [C] [L],
— décrire l’état du véhicule au jour de l’expertise, et prendre si nécessaire toutes photographies utiles, après étude des documents communiqués,
— déterminer les dommages portés sur le véhicule et dont la cause serait du fait du locataire, puis évaluer le montant des réparations,
— déterminer la valeur argus du véhicule au moment du sinistre,
— donner tous les éléments techniques ou de fait permettant de déterminer si le véhicule est admissible à la procédure des véhicules gravement endommagés et en expliquer les critères et motifs applicables à l’espèce.
— donner son avis sur le caractère réparable du véhicule, et sur le caractère définitif de son inexploitation ou impropriété à l’usage de celui-ci,
— de manière générale, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre la solution du litige.
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que M. [C] [L] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 1.500 euros TTC à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 26 octobre 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe le rapport de ses opérations au plus tard le 27 février 2026, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’expertise, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 du code de procédure civile pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nice pour suivre les opérations d’expertise ;
DISONS que pour le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge qui l’a commis ;
DEBOUTONS la société Rent A Car de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du Mercredi 13 Mai 2026 à 09 heures 00 (audience dématérialisée) et invitons M. [L] à notifier des conclusions récapitulatives au vu du rapport d’expertise qui aura été déposé.
La présente décision a été signer par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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