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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, redressements judiciaires, 3 juil. 2025, n° 25/01760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | RLJ - modification du plan de redressement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
CHAMBRE CIVILE
Procédures collectives
JUGEMENT DU 03/07/2025
N° de dossier: N° RG 25/01760 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JUGU
N° MINUTE :
DÉBITEUR :
Monsieur [J] [O]
né le 26 Octobre 1987 à TOURS (37000)
Profession : Agriculteur, demeurant 4 Chemin du Plessis – 37390 CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE
comparant
Magistrat tenant l’audience :
Madame V. GUEDJ,Vice-Présidente, chargée du rapport tenant seule l’audience en application de l’article 805 du code de procédure civile, laquelle en a rendu compte à la collégialité, assistée de C. CASTIGLIA, greffier.
Composition du tribunal, lors du délibéré :
Président : V. GUEDJ, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Assesseur : V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : C. BELOUARD, Vice-Présidente
Greffier : C. CASTIGLIA, Greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Madame S. ATTOLOU, Substitut de Madame la Procureure de la République , laquelle a émis un avis écrit ;
DÉBATS :
En chambre du Conseil le 12 Juin 2025, en présence de la SELARL VILLA-FLOREK, sise 18 rue Néricault DESTOUCHES, prise en la personne de Maître [U] [C] , mandataire judiciaire.
DATE DU DÉLIBÉRÉ : le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
Par jugement en date du 21 janvier 2021, ce Tribunal a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Monsieur [J] [O], agriculteur céréalier domicilié 4 chemin du plessis à Chanceau-sur-Choisille (37390) et a désigné la SELARL [C]-Florek en qualité de mandataire judiciaire et confié l’exécution de ce mandat à Maître [M] [C].
Par jugement en date du 21 janvier 2022, le Tribunal a arrêté un plan de redressement, prévoyant un apurement du passif, hors frais de justice et créances de faible montant payables à première demande, en quatorze annuités, les treize premières de 7,14 % et la dernière de 7,18 %, et fixant la date de chaque échéance annuelle à la date anniversaire du présent jugement et la première au 21 janvier 2023.
Cette décision désignait la SELARL Villa-Florek en tant que commissaire à l’exécution du plan et précisait que, pendant la durée du plan, Monsieur [J] [O] ne pourrait aliéner l’immeuble sis commune de Chanceaux sur Choisille (37390) cadastré section YL lot n°56 d’une contenance de 00 ha 12 a 50 ca sans autorisation du Tribunal.
Par jugement du 08 août 2024, le Tribunal a rejeté la requête de Monsieur [O] aux fins de modification du plan de redressement par mainlevée de l’inaliénabilité de la parcelle située sur la commune de Chanceaux sur Choisille (37390), cadastrée section YL lot n°56 d’une contenance de 00 ha 12 a 50 ca.
Suivant requête parvenue au greffe le 28 février 2025, M. [O] a formé une demande en modification du plan consistant dans le report de l’exigibilité de la prochaine échéance.
Suivant réquisitions écrites du 06 juin 2025, portées à la connaissance des parties lors de l’audience du 12 juin 2025, Madame la Procureure a indiqué être favorable à la modification du plan, compte tenu de l’absence de dettes postérieures et d’opposition des créanciers.
Lors de cette audience, M. [O] a maintenu sa demande de modification de plan, en précisant qu’il avait un projet d’élevage sur ces terres et qu’il effectuait, en sus de l’exploitation de ses terres, des prestations de service agricoles dans trois exploitations lui procurant des ressources de l’ordre de 70.000 euros par an.
Maître [C] reprenant les termes de son rapport du 04 juin 2025, a indiqué ne pas s’opposer à la demande en report de la 3ème échéance exigible au 21 janvier 2025 pour un montant de 16.355,63 euros. Il a indiqué que le passif résiduel s’élève à ce jour à la somme de 196.359,11 euros et que les créances inférieures à 500 euros et les deux échéances exigibles au 1er février 2023 et au 24 janvier 2024 respectivement exigibles au 21 janvier 2023 et au 21 janvier 2024 avaient été réglées. Il a ajouté ne pas être informé de l’existence de dettes postérieures dues par Monsieur [O] et ne pas avoir été destinataire de la comptabilité pour les exercices 2023 et 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
MOTIVATION
En application de l’article L 626-26 du code de commerce, une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l’exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l’exécution du plan.
En l’espèce, le greffe a informé les créanciers de la demande de modification de plan de M. [O] par courrier recommandé avec avis de réception du 17 avril 2025.
Le délai prévu par l’article R 626-45 du Code de commerce qui est imparti aux créanciers pour formuler une réponse est ainsi expiré.
Il ressort de la consultation des créanciers qu’aucun créancier n’a fait part de sa position auprès du mandataire judiciaire.
Ainsi, la quasi-totalité des créanciers a accepté ou tacitement la modification sollicitée.
Par ailleurs, il ressort des éléments versés à la procédure et des débats que la trésorerie actuelle de Monsieur [O] ne lui permet pas de faire face au règlement de la 3ème échéance exigible au 21 janvier 2025 pour un montant de 16.355,63 euros, alors que l’exercice 2023/2024 s’est soldé, selon Monsieur [O], par une perte d’environ 50.500 euros en raison d’une faible production et de la chute du cours du marché céréalier.
Eu égard aux paiements du passif déjà intervenus, à la trésorerie faible, mais toujours positive, de l’exploitation au jour de l’audience (6.767,27 euros), aux prestations de services agricoles réalisées par Monsieur [O], au projet d’élevage envisagé par ce dernier, et à l’absence de constitution d’un passif postérieur, la modification sollicitée, à laquelle aucun des créanciers ne s’est opposé, ne compromet pas la bonne fin du plan et reste conforme à l’intérêt des créanciers.
Il convient donc d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles L 626-26 et R 626-45 du code de commerce ;
Vu le jugement du 21 janvier 2022 arrêtant le plan de redressement par voie de continuation de Monsieur [J] [O] ;
Fait droit à la requête du 28 février 2025 présentée par Monsieur [O] en modification du plan de redressement arrêté le 21 janvier 2022 ;
Reporte l’exigibilité de la troisième annuité du plan, initialement exigible au 21 janvier 2025, au 21 janvier 2037 et dit que la durée du plan est allongée pour être fixée à 15 ans ;
Précise en tant que de besoin que le report de l’annuité initialement exigible au 21 janvier 2025 entraîne l’absence de distribution de dividendes pour ladite année qui devient une année dite « blanche » ;
Dit qu’au soin du greffe, la présente sera notifiée conformément aux dispositions de l’article R. 626-21 du code de commerce ;
Ordonne l’accomplissement des mesures de publicité prévues par les articles R. 621-7 et R 621-8 du Code de commerce ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier,
C. CASTIGLIA
Le Président,
V. GUEDJ
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