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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 16 janv. 2025, n° 23/02133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02133 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GCIW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POITIERS
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 16 Janvier 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Edith GABORIT, Greffier, lors des débats et de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 14 Octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024, lequel a été prorogé au 16 Janvier 2025.
DEMANDERESSE
Madame [F], [K], [N] [L] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Henri FILET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-
ROCHEFORT, plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [C], [T], [M] [V]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8]
de nationalité Française
Centre Pénitentiaire de [Localité 10]-[Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître François-frédéric ANDOUARD de la SELARL ANDOUARD-AVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Me Henri FILET
le à Me François-frédéric ANDOUARD de la SELARL ANDOUARD-AVOCAT & ASSOCIES
copie gratuite délivrée
le à Me Henri FILET
le à Me François-frédéric ANDOUARD de la SELARL ANDOUARD-AVOCAT & ASSOCIES
N° RG 23/02133 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GCIW
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [F] [K] [N] [L], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9]
et de
Monsieur [C] [T] [M] [V], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014, devant l’Officier de l’État-Civil de [Localité 12] (Allier),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
CONSTATE l’accord de Madame [F] [L] et Monsieur [C] [V] pour voir rétroagir les effets patrimoniaux du divorce à la date de leur séparation soit au 10 décembre 2022 ;
En conséquence,
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 10 décembre 2022 ;
RAPPELLE à Madame [F] [L] qu’elle perd l’usage du nom de [V] ;
CONSTATE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’accord des époux pour voir attribuer le droit au bail du logement sis [Adresse 3] à [Localité 11] à Madame [F] [L] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
CONSTATE qu’il n’est formulé par les époux aucune demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié entre les parties ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de POITIERS.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
L. BONIN K. FOURRE
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