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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 5 nov. 2025, n° 21/01221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 21/01221 – N° Portalis DB3T-W-B7F-TCDN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 21/01221 – N° Portalis DB3T-W-B7F-TCDN
MINUTE N° 25/1572 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [F] [V] et à la [4] de la [10]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [F] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant, assisté par Me Stéphanie Burel, avocat au barreau de Paris, vestiaire : G0790
DEFENDERESSE
Etablissement [11], sise [Adresse 3]
représentée par Me Sophie Maltet, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E2188
[5], sise [Adresse 2]
non comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
M. [K] [Z], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 5 novembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 9 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a considéré que l’accident survenu le 15 février 2019 à M. [F] [V] est imputable à une faute inexcusable de la [11], ci-après la [10], a ordonné l’indemnisation complémentaire due au titre de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, a ordonné la majoration de la rente, a dit que l’employeur devra rembourser à la caisse les sommes dont elle aura fait l’avance, a accordé à la victime une provision de 2 500 euros à valoir sur son préjudice définitif, a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [N] aux frais avancés de la caisse de coordination aux assurances sociales et a condamné la [10] à verser à la victime la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et a ordonné l’exécution provisoire de la décision.
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 17 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties au 9 octobre 2025.
Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [V] demande au tribunal de :
— fixer son préjudice comme suit :
— 30 000 euros au titre des souffrances physiques et morales,
— 21 920 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 13 529 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
— 30 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 30 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 84 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 30 000 euros au titre du préjudice d’établissement,
— 60 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
— 1 226, 51 euros au titre des frais divers,
— réserver les postes de préjudices au titre de l’incidence professionnelle et des pertes de gains professionnels futurs,
— condamner la [10] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les sommes allouées seront versées par la caisse de coordination aux assurances sociales, avec intérêts au taux légal à compter de la requête initiale,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner la [10] aux dépens,
— rendre le jugement commun à la caisse de coordination aux assurances sociales de la [10].
Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [10] demande au tribunal de :
— débouter le requérant de ses demandes au titre du préjudice sexuel, du préjudice d’établissement, du préjudice permanent exceptionnel, de la perte de chance de promotion professionnelle, de l’incidence professionnelle, de la perte de gains professionnels,
— limiter l’indemnisation au titre des souffrances physiques et morales à 11 000 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire à 8 150 euros, au titre du déficit fonctionnel permanent à 37 800 euros, au titre du préjudice d’agrément à 9 000 euros, au titre des frais divers à 26, 51 euros, au titre de l’assistance par tierce personne à la somme de 5 367, 05 euros, de tenir compte de la provision de 2 500 euros, de réduire la somme demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [4] de la [10], régulièrement convoquée, n’était ni présente, ni représentée.
MOTIFS :
Il sera rappelé que M. [V], exerçant en qualité d’assistant d’exploitation sur la ligne 8 au sein du département [12], a été victime le 11 février 2019 d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « j’ai participé à l’évacuation d’un voyageur décédé. Ce contact du corps de la victime ne me laisse pas indifférent et me perturbe ».
Le certificat médical initial du 11 mars 2019 constate une « anxiété réactionnelle et insomnie ».
Son état de santé a été déclaré consolidé au 11 décembre 2022 et une rente lui a été attribuée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % en raison d’une « séquelles d’un stress post traumatique ».
Le 6 février 2023, le médecin du travail l’a déclaré inapte définitif à l’emploi statutaire sans possibilité de reclassement.
A compter du 3 avril 2023, il a été mis à la retraite par réforme médicale.
L’expert conclut qu’il présente les séquelles suivantes : un état de stress post traumatique s’exprimant sous la forme clinique d’un état anxio dépressif sévère, nécessitant un traitement par anxiolytiques, antidépresseur et hypnotique avec consultation psychiatrique régulière.
Sur le rapport d’expertise
A titre liminaire, la [10] reproche à l’expert de ne pas de ne pas être inscrit sur la liste des experts en qualité de psychiatre et de ne pas avoir établi de pré-rapport,
Dans la mission définie par son jugement, qui est définitif, l’expert désigné, expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9], compétent en matière d’évaluation du préjudice corporel, n’a pas considéré devoir faire appel à un sapiteur psychiatre, considérant que cette mesure ne se justifiait pas et qu’il disposait de l’ensemble des connaissances pour remplir sa mission. La mission d’expertise ne prévoyait pas le dépôt d’un pré-rapport et la [10] est en mesure de développer ses contestations et critiques du rapport dans le cadre de cette procédure.
Ces moyens sont inopérants.
Sur la liquidation des préjudices
La [10] reproche à l’expert de ne pas avoir pris en considération les traumatismes dont a été victime M. [V] avant le 11 février 2019 et un “éventuel” état pathologique antérieur indépendant de cet accident et évoluant pour son propre compte.
Ces considérations d’ordre général fondées sur de simples suppositions ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert dès lors que si M. [V] a été victime de plusieurs agressions en octobre 2004, en novembre 2008, en janvier 2010, en mai 2015 et en mars, septembre et novembre 2017, aucun élément n’est produit par l’employeur pour en établir les circonstances et leurs éventuelles conséquences sur la santé de l’agent et sur l’existence d’un état pathologique antérieur connu avant l’accident ou qui se serait aggravé du fait de l’accident litigieux.
— sur les souffrances endurées
Il est sollicité la somme 30 000 euros.
L’employeur demande au tribunal de limiter l’indemnisation à la somme de 11 000 euros.
Sont indemnisées au titre de ce préjudice, sans qu’il y ait lieu de distinguer les souffrances physiques et morales, compte tenu de leur durée et de leur nature, les douleurs ressenties du fait de la pathologie, des interventions chirurgicales et des traitements mis en œuvre.
Il ressort de rapport d’expertise que M. [V] a bénéficié dans les suites de cet accident d’un suivi psychiatrique, avec quatre hospitalisations en psychiatrie dont l’une sous contrainte en raison d’un péril imminent, un traitement anxiodépressif toujours en cours. Il a suivi plusieurs cures de traitement par stimulation transcrânienne répétée. Il présente également des troubles du sommeil avec cauchemars, une anhédonie, une aboulie, une tristesse de l’humeur, des idées suicidaires encore présentes quelquefois, un sentiment d’inutilité.
L’expert a évalué le préjudice subi à 4 sur une échelle de 7 au regard de ces éléments.
Compte tenu de l’importance et de la durée des souffrances morales et physiques endurées, il y a lieu de fixer l’indemnisation du préjudice à la somme de 18 000 euros.
— sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’invalidité liée aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante qu’elle rencontre pendant la période traumatique.
Le tribunal retient un déficit fonctionnel temporaire de :
— déficit fonctionnel temporaire total du 3 septembre 2020 au 21 juin 2021 et du 27 août 2021 au 23 décembre 2021, périodes au cours desquelles la victime a été hospitalisée à la clinique de [Localité 8], et à la [6], pour hospitalisation sous contrainte et pour prise en charge du syndrome anxiodépressif majeur, soit un total de 263 jours,
— classe 2 (25%) à chaque sortie d’hospitalisation, pour la prise en charge du syndrome post-traumatique, du 2 au 11 septembre 2019, du 22 janvier 2021 au 26 août 2021 et enfin du 24 décembre 2021 au 11 décembre 2022, soit 578 jours.
La victime demande au tribunal d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 40 euros par jour. La [10] demande au tribunal de prendre en compte 20 euros par jour.
Il convient de calculer ce poste de préjudice sur une base de 25 euros par jour.
En conséquence, le tribunal fixe ce poste de préjudice comme suit :
DFT 100% = 258 jours x 25 x 100% = 6 450 euros
DFT 25% : 578 jours x25 x25% = 3 613 euros
Soit un total de 10 063 euros.
— sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice permet à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de son employeur, d’obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après consolidation sans que les victimes ou leurs ayants droit n’aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances. Il répare, notamment, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
L’expert l’a fixé à 20 % en raison de la persistance d’éléments anxieux et dépressifs, d’un suivi psychiatrique régulier et d’un traitement à visée anxiodépressive. Le patient est anhédonique et apragmatique.
La victime sollicite la somme de 84 900 euros (44 900 euros soit 2 245 le point outre 40 000 euros au titre de la perte de qualité de vie).
L’employeur propose la somme de 37 800 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que M. [V] souffre d’un état anxiodépressif sévère qui se traduit par une anxiété phobique généralisée, avec attaques de panique, des conduites d’évitement, un syndrome de répétition diurne et nocturne, une anhédonie et un apragmatisme. Sa vie sociale est très réduite, il n’a plus d’échange avec ses amis. Il déclare qu’il est replié sur lui-même, qu’il évite le monde, qu’il vit isolé, n’a plus confiance et peu d’intérêt pour son environnement à l’exception de sa fille. L’expert mentionne qu’il a des difficultés à nouer des liens amicaux et plus intimes.
Au regard de ces éléments, de son âge et de l’importance de ces troubles, le tribunal lui octroie la somme de 41 200 euros en réparation de ce préjudice.
— sur le préjudice d’agrément
Il résulte de l’impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. Il appartient au requérant de rapporter la preuve d’une pratique antérieure et d’une impossibilité de la poursuivre dans les mêmes conditions ou encore d’une limitation à la pratique.
Le requérant sollicite la somme de 30 000 euros et son employeur propose la somme de 9 000 euros.
L’expert indique que l’intéressé ne présente aucune contre-indication à la pratique du sport ou d’activités de sport ou de loisir. Il est cependant gêné par une anhédonie et la phobie de la foule et des contacts.
Il verse aux débats une licence de football enregistrée le 6 juillet 2018. Dans son attestation, M. [D] [G] indique qu’il a toujours pratiqué ce sport en club depuis 1987 et qu’il a cessé toute activité sportive et relationnelle lors de la saison 2019/ 2020, qu’il a « subitement changé, perdu la passion, motivation et le besoin de communiquer ». M. [O] [I] indique pour sa part que l’intéressé « n’a pas terminé la saison 2019/2020 car il n’était plus en capacité physique et morale pour continuer puis il s’est isolé sans nouvelles ». Compte tenu de sa pathologie dépressive, le requérant établit qu’il ne peut plus pratiquer le football, sport collectif.
La preuve d’une pratique de la natation et du VTT n’est pas établie.
Le tribunal alloue à M. [V] la somme de 12 000 euros en réparation de ce préjudice.
— sur le préjudice sexuel
La victime sollicite la somme de 30 000 euros au titre du préjudice sexuel alléguant une perte de libido alors qu’il avait 49 ans à la date de consolidation. L’employeur en sollicite le rejet.
Dans son rapport, l’expert note qu’il n’y a pas d’atteinte des organes sexuels et que l’intéressé allègue une diminution de la libido.
Le tribunal reconnaît l’existence d’une baisse de libido en lien avec le traitement antidépresseur « lourd » qui lui est administré.
En réparation de ce préjudice, le tribunal lui alloue la somme de 3 000 euros.
— sur l’indemnisation de la nécessité d’une tierce personne
L’expert a évalué la nécessité de cette aide à :
— 5 heures par semaine du 11 février 2019 au 2 septembre 2020, puis du 22 janvier r2021 au 26 août 2021 et du 24 décembre 2021 au 1er juin 2022, soit un total de 947 jours.
M. [V] sollicite un taux horaire de 20 euros. L’employeur propose 13 euros.
Sur la base d’une indemnisation à hauteur de 18 euros de l’heure, le tribunal lui alloue la somme de 7 418 euros (83 semaines x 5 heures je suis x 18 euros de l’heure).
— sur le préjudice d’établissement
Ce poste de préjudice indemnise la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteinte la victime après sa consolidation. Il s’est agi d’une perte de chance de fonder une famille, d’élever des enfants et, plus généralement, des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui la contraigne à certains renoncements sur le plan familial.
Au soutien de sa demande, le requérant soutient qu’il n’a plus de vie affective ou sentimentale ce qui justifierait une indemnisation de 30 000 euros.
La [10] s’oppose à cette demande considérant que le préjudice n’est pas démontré.
Aucun élément n’est produit pour justifier de la situation personnelle et familiale du requérant avant l’accident, en dehors du fait qu’il est père d’une fille de six ans née en 2018. Il ne justifie pas que ses projets de vie auraient été bouleversés en raison de l’accident du travail, et l’existence de soins ne suffit pas à caractériser un handicap.
Le tribunal rejette la demande.
— sur la perte de chance de promotion professionnelle
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident de travail a le droit de demander la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Ce chef de préjudice ne doit pas être confondu avec l’incidence professionnelle, c’est-à-dire l’indemnisation des incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe ou encore l’obligation d’abandonner la profession qu’elle occupait avant la survenue de l’accident au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de son handicap.
Pour pouvoir être indemnisée, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle doit être démontrée par la victime, la seule affirmation d’une potentielle possibilité de promotion professionnelle ne peut être considérée comme preuve de la réalité du préjudice allégué.
M. [V] sollicite la somme de 60 000 euros et soutient qu’il occupait au moment de l’accident le poste d’assistant d’exploitation métro après avoir exercé comme élève exploitations stations, animateur agent mobile et assistant commercial au sein de la [10]. Au moment de l’accident, il souhaitait accéder au statut de la maitrise pour laquelle il disposait de l’ancienneté et des qualifications ainsi que l’établissent ses deux entretiens annuels réalisés en 2017 et en 2018.
La [10] s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’il ne démontre pas qu’il avait une chance sérieuse de bénéficier d’une promotion professionnelle. Elle indique qu’il remplissait la condition d’ancienneté mais que l’accès à la catégorie maitrise s’effectue exclusivement sur proposition du manager, lorsqu’un poste est vacant, après avoir suivi la formation prévue et satisfait à la validation.
En l’espèce, le tribunal relève que lors des entretiens annuels de 2017 et 2018, l’agent manifeste son souhait d’évoluer vers le métier d’encadrement et que son manager ligne considère qu’il a « toutes les compétences et les qualités pour accéder au métier d’agent de maitrise ».
Toutefois, l’avenant du 15 mai 2001 au protocole d’accord magister applicable dans l’entreprise énonce que pour accéder à la maitrise, l’agent doit être proposé par sa hiérarchie, avoir satisfait à une formation spécifique et à sa validation.
Le requérant ne justifie pas qu’au moment de l’accident il était été inclus dans un tel processus de recrutement qui aurait été interrompu du fait de sa survenance.
Il ne démontre pas la réalité et le sérieux de la chance perdue dont il aurait été privée en raison de la survenance du fait dommageable.
En conséquence, le tribunal rejette la demande.
— sur les frais divers
La victime sollicite la somme de 1 226, 51 euros au titre des frais divers correspondant aux frais d’assistance de son médecin-conseil pour 1 200 euros et aux frais de photocopie du dossier médical.
L’employeur accepte propose la somme de 26, 51 euros.
Le tribunal alloue au regard des justificatifs produits à M. [V] la somme de 1 226, 51 euros.
— sur les demandes relatives à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle
Il est demandé au tribunal de « réserver » ces postes de préjudices.
Le tribunal considère ne pas devoir « réserver « ces postes de préjudice dès lors qu’il constate qu’ils sont déjà indemnisés par la rente.
Sur les autres demandes
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025, date de reconnaissance de la faute inexcusable de la [10].
Il résulte de la combinaison des articles L. 451-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale que le versement du capital ou de la rente majorée et des indemnités allouées à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur incombe à la caisse mais que celle-ci a un recours contre la personne qui a la qualité juridique d’employeur.
En conséquence, la caisse dispose d’un recours à l’encontre de l’employeur et elle pourra récupérer à son encontre l’ensemble des sommes qu’elle aura avancées en indemnisation des préjudices subis par l’assuré ainsi que le capital représentatif de la majoration de rente qui lui a été alloué conformément à l’article 452-2 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’accident.
La [10], qui succombe, est condamnée aux dépens incluant les frais d’expertise qui ont été pris en charge par la caisse.
La [10] est condamnée à verser à M. [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Fixe l’indemnisation du préjudice de M. [V] à la suite de la faute inexcusable de la [10] aux sommes suivantes :
— 18 000 euros au titre des souffrances morales et physiques endurées,
— 10 063 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 41 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 12 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 3 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 7 418 euros au titre du préjudice d’aide par une tierce personne,
— 1 226, 51 euros au titre des frais divers,
— Déboute M. [V] de ses demandes au titre du préjudice d’établissement et de la perte de chance de promotion professionnelle ;
— Dit n’y avoir lieu à « réserver » les postes de préjudice relatifs à l’incidence professionnelle et à la perte de gains professionnels future ;
— Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025, date de reconnaissance de la faute inexcusable de la [10] ;
— Dit que la [4] de la [10] fera l’avance des sommes allouées ;
— Dit que la provision de 2 500 euros devra être déduite ;
— Dit que la [4] de la [10] fera l’avance des paiements des indemnités allouées et qu’elle récupérera les montants ainsi que la majoration de rente et les frais d’expertise sur l’employeur la [10] ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— Déclare le jugement opposable à la caisse de coordination aux assurances sociales de la [10] ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamne la [10] à verser à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la [10] aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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