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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 25/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00745 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAHG
Copies certifiées conformes délivrée le :
à :
— Mme [T] [B]
— CPAM DES YVELINES
— Me Nicolas BOUYER
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 09 AVRIL 2026
N° RG 25/00745 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAHG
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Madame [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Nicolas BOUYER, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Monsieur [K] [U], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [N] [W], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026.
Pôle social – N° RG 25/00745 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAHG
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision datée du 12 mai 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse) a notifié à Mme [T] [B] la fin de la perception de ses indemnités journalières à compter du 01 juin 2021 dans le cadre d’un arrêt de travail établi le 24 octobre 2018.
Par courrier en date du 29 juin 2021, elle a contesté cette décision et a été rendue destinataire des conclusions du médecin-conseil, et ce, par courrier daté du 26 août 2022 aux termes duquel le praticien confirme la suspension du versement des indemnités journalières.
Contestant cette décision, Mme [B] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([1]) par courrier daté du 23 septembre 2022.
Par l’intermédiaire de son conseil, Mme [B] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 avril 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision de rejet implicite de la [1].
À défaut de conciliation possible entre les parties et après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état en date du 17 janvier 2025.
À cette date, Mme [B] n’est ni présente ni représentée et n’a pas fait connaître les raisons de son absence à l’audience.
En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines est représentée par son conseil et n’a pas d’observations à formuler.
Par décision rendue sur le siège, le juge de la mise en état, suivant une ordonnance en date du 17 janvier 2025 a ordonné la radiation de l’affaire.
Mme [T] [B], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité suivant un courrier reçu au greffe le 18 avril 2025, la réinscription de ce dossier joignant à sa demande des conclusions.
Après deux appels en audience de la mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 02 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À cette date, Mme [T] [B], représentée par son conseil, a soutenu oralement partiellement ses conclusions n°2, visées par le greffe et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Annuler la décision de reprise d’activité à temps plein prise par la caisse le 26 août 2022,Subsidiairement, ordonner une consultation sur pièces,Et condamner la caisse à lui payer une indemnité de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose avoir souffert à compter du 24 octobre 2018 d’une affection longue durée en raison d’une dépression sévère causée en partie par son environnement professionnel. Elle relève qu’au 1er juin 2021 elle présentait encore un état dépressif incompatible avec la reprise d’une activité à temps plein, ce qui a d’ailleurs été confirmé tant par le médecin du travail que par le psychiatre qui assure son suivi. Elle indique que si effectivement le docteur [J] n’est pas un médecin conseil de la caisse, il ne l’a rencontrée qu’à peine 10 minutes, rendant son avis peu pertinent et justifiant le recours à une consultation. Elle ajoute enfin que la décision fixant sa date de reprise est importante puisqu’elle va générer possiblement un indu ayant perçu postérieurement au 1er juin 2021 des indemnités journalières.
En défense, la caisse des Yvelines, représentée par son mandataire, développe oralement ses conclusions visées par le greffe à l’audience et demande au tribunal de dire bien fondé la décision de la caisse informant Mme [T] [B] que son arrêt de travail n’est plus médicalement justifié et qu’elle ne percevra plus à compter du 1er juin 2021 d’indemnités journalières et de la débouter de toutes ses demandes y compris de consultation médicale et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l’avis du médecin conseil de la caisse a été confirmé par le docteur [J], médecin expert indépendant. Elle indique que l’avis du médecin du travail et l’avis du service médical de la caisse n’ont pas la même finalité, de sorte que la préconisation d’un mi-temps thérapeutique peut parfaitement intervenir dans une logique d’adaptation du poste sans pour autant impliquer que les conditions d’ouverture du droit à indemnités journalières soient réunies, précision étant faite qu’un mi-temps thérapeutique n’emporte pas automatiquement le bénéfice du versement d’indemnités journalières. Elle conteste l’affirmation selon laquelle l’examen du docteur [J] aurait été hâtif. Enfin, elle ajoute qu’aucune des pièces médicales produites par Mme [T] [B] ne démontrent l’existence d’un traitement curatif actif, d’une hospitalisation ou d’une thérapie, de sorte que même en présence de troubles psychiatriques persistants, la stabilisation de l’état justifie la fin du versement des indemnités journalières.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la décision de la caisse du 26/8/2022 et de consultation médicale :
En application de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalière à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
Il résulte de ce texte que l’incapacité de travail se définit comme l’incapacité de continuer ou de reprendre le travail, devant s’entendre comme la reprise d’un travail quelconque, et pas nécessairement comme la reprise du travail exercé antérieurement (Civ. 2ème, 28 mai 2015, nº14-18.830).
Ainsi, la possibilité de reprendre un poste de travail adapté, incluant un temps partiel, justifie l’arrêt du versement des indemnités journalières.
En l’espèce, Mme [T] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la date d’aptitude fixée par le médecin-conseil au 1er juin 2021.
A la suite de sa contestation, le docteur [J], médecin expert indépendant, s’est prononcé sur la question de l’aptitude de Mme [T] [B] à cette date.
Aux termes de son rapport en date du 21 avril 2022, il estime que l’état de Mme [T] [B] lui permettait de reprendre une activité le 1er juin 2021.
A cet égard cet avis est partagé par le médecin du travail qui a également considéré qu’à compter du 1er juin 2021, Mme [T] [B] était en capacité de reprendre une activité professionnelle au moins sous la forme d’un temps partiel.
Aucune des pièces médicales produites par Mme [T] [B] ne mentionne une impossibilité pour l’assurée de reprendre une quelconque activité professionnelle et donc aucune ne vient contredire les conclusions du docteur [J], étant observé que la dernière ordonnance produite aux débats par la demanderesse est datée du 14/4/2021 (pièce n°14) et prescrit la poursuite du traitement pour un mois soit jusqu’au 14/5/2021, corroborant ainsi la capacité de l’assurée à reprendre son activité professionnelle même à temps partiel.
En conséquence, au regard des éléments précités, le tribunal qui s’estime suffisamment informé de sorte qu’il n’est pas utile et nécessaire de recourir à une consultation médicale, confirme la date d’aptitude fixée par le médecin-conseil au 1er juin 2021.
Mme [T] [B] sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [T] [B], partie succombant, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dans le cas d’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas opportune.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la date d’aptitude fixée au 1er juin 2021 par le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, déjà confirmée par le docteur [J], médecin expert indépendant ;
DEBOUTE Mme [T] [B] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Mme [T] [B] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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