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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 4 juin 2025, n° 24/05427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( F.G.A.O. ), AXA FRANCE IARD, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Avril 2025
N° RG 24/05427 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YLL
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE
RG 25/00210
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 4] 2004, demeurant [Adresse 5]
non comparant
INTERVENTION VOLONTAIRE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.),
dont le siège social est sis [Adresse 9], pris en sa délégation sise [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [E] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 1er juillet 2024 à [Localité 12] en qualité de piéton. En effet, il a été percuté par un véhicule de type BMW, immatriculée [Immatriculation 11].
Suivant certificat médical du jour de l’accident, Monsieur [Z] [E] a présenté une douleur à la palpation du radius sans déformation ainsi que des dermabrasions isolées du genou droit.
Le Fonds de garantie des Assurances obligatoire de dommages a indiqué à la victime que le véhicule tiers impliqué était assuré par la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 10 décembre 2024, Monsieur [Z] [E] a assigné la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 10000€, une provision ad litem de 900 €, la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24-5427.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, Monsieur [Z] [E] a assigné Monsieur [U] [I] en référé aux fins de déclarer l’ordonnance à intervenir opposable au FGAO, de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 10000€, une provision ad litem de 900€, la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par acte en date du 23 janvier 2025, l’assignation a été dénoncée au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25-210.
A l’audience du 30 avril 2025, Monsieur [Z] [E], par l’intermédiaire de son avocat, maintient ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses assignations auxquelles il convient de se reporter et sollicite la jonction des affaires enregistrée sous les numéros RG 24-5427 et RG 25-210.
En défense, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter demande au tribunal de :
Juger que la compagnie AXA n’assurait plus le véhicule immatriculée [Immatriculation 11] le 1er juillet 2024 ; Débouter Monsieur [C] [N] de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie AXA ; Mettre hors de cause la compagnie AXA ;
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, intervenant volontairement à l’instance par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter demande au tribunal :
A titre liminaire : Recevoir le FGAO en son intervention volontaire ; Dire n’y avoir lieu à aucune condamnation du FGAO en vertu des dispositions de l’article R421-15 du Code des assurances ; Constater que la FGAO ne s’oppose pas à la demande d’expertise ; Mettre les frais d’expertise à la charge de Monsieur [E] ; Réduire significativement la somme allouée à Monsieur [E] à la somme de 2000€ ; Déclarer la décision à venir seulement opposable au FGAO ; Dire n’y avoir lieu à aucune condamnation du FGAO en vertu des dispositions de l’article R421-15 du Code des assurances ; Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui devront être laissés à la charge du Trésor Public ou de la victime.
Monsieur [U] [I], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien, soit le numéro 24-5427.
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Au regard des pièces produites et conclusions, il y’a lieu de constater que la compagnie d’assurance SA AXA FRANC IARD n’est pas l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident et donc il y a lieu d’ordonner sa mise hors de cause.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [Z] [E] verse aux débats un dépôt de plainte du 03 juillet 2024, deux attestations de témoins ainsi que des pièces médicales qui établissent un motif légitime.
En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [Z] [E] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article L 421-1 du code des assurances, le FGAO, dont l’obligation d’indemnisation est subsidiaire, n’est tenu d’indemniser les victimes des dommages nés d’un accident survenu en France, que dans la mesure où cette indemnisation n’incombe à aucune autre personne ou à aucun autre organisme, soit notamment lorsque le responsable de l’accident est inconnu ou lorsqu’il n’est pas assuré
En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit.
Le conducteur responsable de l’accident dont a été victime Monsieur [Z] [E] a pris la fuite. Des témoins ont relevé le modèle ainsi que l’immatriculation du véhicule en cause, une BMW série 1 immatriculée [Immatriculation 11]. L’identification de la voiture a permis de révéler qu’elle était assurée auprès de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD.
Par courrier en date du 03 décembre 2024, la société AXA FRANCE IARD a fait savoir qu’elle ne garantissait plus le véhicule suite à sa cession. En effet, il aurait été vendu par Monsieur [C] [N] à Monsieur [U] [I] le 27 octobre 2023.
Afin de justifier ses affirmations, la compagnie d’assurance produit le certificat d’immatriculation barré ainsi que le certificat de cession du véhicule en date du 27 octobre 2023 entre Monsieur [C] [N] et Monsieur [G] [D].
Ces éléments permettent de confirmer que la compagnie AXA FRANCE IARD ne garantissait plus le véhicule au moment des faits. Toutefois, ils ne permettent pas d’affirmer que Monsieur [U] [I] en est le propriétaire, ce dernier n’apparaissant pas comme tel sur le certificat de cession. Aucune autre élément objectif n’est versé aux débats qui permettrait de le démontrer.
Ainsi, l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers Monsieur [U] [I] n’est pas établie.
Le FGAO est tenu à une obligation d’indemnisation subsidiaire dans les cas où l’indemnisation n’incombe à aucune autre personne ou organisme.
Le véhicule responsable ayant été identifié, l’obligation du FGAO d’indemniser la victime de l’accident, est, à ce stade, sérieusement contestable.
En conclusions les demandes de provision seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [E] supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/5427 et 25/210 sous le premier de ces numéros ;
RECEVONS l’intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la SA AXA FRANC IARD ;
DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable au Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [Z] [E] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [T] [F]
Centre Médical WELLPLACE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 10], avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Monsieur [Z] [E], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [Z] [E] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [Z] [E] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [Z] [E]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [Z] [E] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [Z] [E] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [Z] [E] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [Z] [E] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [Z] [E] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [Z] [E] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [Z] [E] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [Z] [E] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Monsieur [Z] [E] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Monsieur [Z] [E] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [Z] [E] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Monsieur [Z] [E] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Monsieur [Z] [E] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes de provisions formulées par Monsieur [Z] [E] ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [Z] [E] conservera la charge des dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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