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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 27 nov. 2024, n° 24/03622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Emilie ZUBER,
N° dossier: N° RG 24/03622 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QR3J
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 27 Novembre 2024
Emilie ZUBER,, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] Monsieur le PREFET de l’ESSONNE en date du 09 novembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte
Madame [Y] [C]
née le 01 Février 1974 à [Localité 2]
représentée par Me Nadine KRIFA, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [U]en date du 24 novembre 2024 plaçant en mesure d’isolement Madame [Y] [C] à compter du 24 novembre 2024 à 22 h 00;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d’isolementde Madame [Y] [C] en date du ;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 27 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Madame [Y] [C] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [F] [W] du 27 novembre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Madame [Y] [C] doit être prolongée et que Madame [Y] [C] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.
Vu l’absence des réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC à 17h52 ;
Vu les conclusions de Me Nadine KRIFA, pour Madame [Y] [C];
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [C] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier CENTRE HOSPITALIER [3], depuis le 09 novembre 2024.
Madame [Y] [C] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 24 novembre 2024 à 22 h 00.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Le Ministère public n’a pas transmis ses réquisitions ;
Dans ses conclusions, Me Nadine KRIFA représentant Madame [Y] [C] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mr [V] [X] , titulaire d’une délégation de signature du directeur de l’établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
La requête a été adressée par voie électronique par l’établissement le 27 novembre 2024 à 16 h 02 , soit dans les 72h de la mesure..
Sur le moyen d’irrégularité tiré du fait de l’impossibilité d’identifier l’auteur de la décision du 27 0novembre 2024 à 14h00.
En l’espèce, la lecture de la décision querellée permet de constater qu’elle a été signée par un praticien hospitalier auprès du centre hospitalier [3], que le certificat à entête et le cachet de l’hôpital permettent de conclure à la qualité de médecin de l’intéressé. Le moyen n’apparaît donc pas fondé et sera rejeté.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Madame [Y] [C] a été hospitalisée sous contrainte à la demande d’un tiers le 17 octobre 2024 à l’EPS [1] , à la suite d’un trouble du comportement avec passage à l’acte hétéro-agressif sur l’une des soignantes.
Placé à l’isolement depuis le 24 novembre 2024 à 22h00 , il résulte de la dernière évaluation jointe à la requête , en date du 27 novembre 2024 à 10 heures 00 que la patiente est délirante, ne critique pas son geste suicidaire, verbalise des propos de menaces d’une troisième tentative de suicide dans un contexte délirant avec un syndrome d’influence et déni total des troubles; que la patiente présente un comportement imprévisible avec risque de passage à l’acte autoagressif et hétéroagressif (certificat médical en date du 26 novembre 2024 à 22h00).
De tels éléments permettent de justifier du bienfondée de la mesure d isolement.
Il en résulte que la mesure d’isolement apparait nécessaire et adaptée à son état de santé afin de prévenir un dommage imminent ou immédiat tant pour le patient que pour autrui conformément au sens de l’article du code de la santé publique
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
REJETONS les moyens d’irrégularité
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [Y] [C];
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 27 Novembre 2024 à 18h37 ;
Le juge
Emilie ZUBER,
Vu au parquet le
le procureur de la République
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