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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 14 nov. 2024, n° 24/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA COMMUNE DE [ Localité 34 ], S.A ALTER ENERGIES c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SOCOTEC |
Texte intégral
LE 14 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/506 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HUUD
N° de minute :24/485
O R D O N N A N C E
— ---------
Le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSES :
S.A ALTER ENERGIES, immatriculée au RCS D'[Localité 24] sous le N° 519 904 676, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, Avocate au barreau d’ANGERS
INTERVENANTE VOLONTAIRE ET DEMANDERESSE:
LA COMMUNE DE [Localité 34], prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 30]
[Localité 32]
[Localité 14]
représentée par Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, Avocate au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S. SOCOTEC, immatriculée au RCS de [Localité 36] sous le N° 834 096 695, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 15]
[Localité 20]
Non comparante, ni représentée,
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le N° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société SOLAR ENER JADE,
[Adresse 5]
[Localité 23]
Non comparante, ni représentée,
C.EXE : Maître [E] [L]
Maître [N] [T]
Maître [G] [Y]
Maître [O] [S]
Maître [C] [U] [A]
Maître [B] [P]
Maître [J] [W]
Maître [I] [M]
C.C :
1 Copie défaillants (2) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
S.A.S. ENER 24, immatriculée au RCS DE [Localité 31] sous le N° 510 156 813, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 17]
[Localité 8]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, Avocat au barreau du MANS, substitué par Maître Juliette RATTIER de la SCP ACR AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS,
Compagnie d’assurance MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le N° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société ENER 24,
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentée par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Juliette RATTIER, Avocate au barreau D’ANGERS, Avocate postulante, et par Maître Charles OGER, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
S.A.S. ASCIA INGENIERIE, immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le N° 517 663 027, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, substituée par Maître Jean-Baptiste LEFEVRE, Avocat au barreau d’ANGERS
LA SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le N° 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la SAS ASCIA INGENIERIE,
[Adresse 21]
[Localité 19]
représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, substituée par Maître Jean-Baptiste LEFEVRE, Avocat au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. LIBRE ENERGIE, immatriculée au RCS DE [Localité 28] sous le N° 500 892 070, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 16]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, substitué par Maître Hortense DE BOUGLON, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Christine LIAUD-FAYET, de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante,
S.A AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le N° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de Libre Energie,
[Adresse 5]
[Localité 23]
représentée par Maître Jean-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, substitué par Maître Hortense DE BOUGLON, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Christine LIAUD-FAYET, de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante,
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, immatriculée au RCS DE [Localité 26] sous le N° 433 250 834, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 22]
représentée par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, substitué par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau d’ANGERS
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES Bretagne-Pays de la Loire “GROUPAMA LOIRE BRETAGNE”, immatriculée au RCS DE [Localité 31] sous le N° 383 844 693, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la Commune de [Localité 34],
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU, Avocat au barreau D’ANGERS
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le N° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur d’ALTER ENERGIES,
[Adresse 6]
[Localité 23]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Florence NATIVELLE, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 14, 16, 19 et 20 Août 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 17 Octobre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
La commune de [Localité 33] (49) est propriétaire de l’école publique [C] de la [Localité 25] située au [Adresse 1].
Le 14 juin 2012, un bail emphytéotique a été consenti à la société Anjou Energies Renouvelables, devenue la société Alter Energies, afin que cette dernière puisse y construire et exploiter une centrale photovoltaïque et ses aménagements de raccordement sur la toiture de l’école.
Afin de garantir les installations, la société Alter Energies a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société AXA France IARD.
Les opérations de construction de la centrale photovoltaïque ont été confiées aux intervenants suivants :
— le groupement conjoint composé de la société Libre Energie, assurée auprès de la société AXA France IARD, et de la société Ascia Ingénierie, assurée auprès de la SMABTP, pour une mission d’assistance technique à maîtrise d’ouvrage, suivant marché en date du 25 novembre 2011 ;
— la société Solar Ener Jade, assurée auprès de la société AXA France IARD, pour la conception et la réalisation de la centrale photovoltaïque, suivant marché en date du 08 juin 2012.
Les travaux ont été réceptionnés le 24 juin 2013.
Le 21 juin 2023, un incendie est survenu au niveau de la toiture de l’école [C] de la [Localité 25].
Un litige est alors né entre les parties, la société Alter Energie et son assureur considérant que le feu se serait déclaré au niveau des panneaux photovoltaïques.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 23 juin 2023, enrôlés sous le numéro de RG 23/429, la société Alter Energies a fait assigner la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société Alter Energies, de la société Solar Ener Jade et de la société Libre Energie, la société Ascia Ingénierie, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Ascia Ingénierie, la société Libre Energie, ainsi que la société Dekra Indrustrial, en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice en date du 23 juin 2023, enrôlés sous le numéro de RG 23/430, la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société Alter Energies, a fait assigner les sociétés Ascia Ingénierie, Libre Energie, Dekra Industrial et la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Ascia Ingénierie, en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin que soit établie la cause de l’incendie.
Les deux instances ont été jointes sur le siège à l’audience du 20 juillet 2023, sous le seul numéro de RG 23/429.
Par ordonnance du 26 octobre 2023 (n°RG 23/429), le juge des référés a notamment débouté la société Dekra Industrial de sa demande de mise hors de cause, fait droit à la demande d’expertise judiciaire et commis M. [F] [K] pour y procéder.
Une première réunion a eu lieu le 16 janvier 2024, au cours de laquelle il est apparu nécessaire d’appeler à la cause :
— la commune de [Localité 35], propriétaire de l’établissement scolaire, et son assureur;
— la société Ener 24, mainteneur de l’installation, et son assureur ;
— la société Socotec, société ayant réalisé les contrôles réglementaires des installations électriques de l’école (ERT et ERP), y compris une mesure par thermographie infrarouge.
*
C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice des 14, 16, 19 et 20 août 2024, la société Alter Energies et la commune de Verrières-en-Anjou, intervenante volontaire, ont fait assigner la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur des sociétés Alter Energies, Solar Ener Jade et Libre Energie, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire, dite Groupama Loire Bretagne, prise en sa qualité d’assureur de la commune de Verrières-en-Anjou, la société Ener 24, la compagnie d’assurance MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société Ener 24, la société Ascia Ingénierie, la SMABTP , prise en sa qualité d’assureur de la société Ascia Ingénierie, la société Libre Energie, la société Dekra Industrial et la société Socotec, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— donner acte à la commune de [Localité 35] de son intervention volontaire ;
— rendre communes et opposables l’ordonnance du 26 octobre 2023 à la commune de [Localité 34], la compagnie Groupama Loire Bretagne, la société Ener 24, les MMA IARD et la société Socotec ;
— étendre la mission de l’expert judiciaire au chiffrage de préjudices matériels et immatériels de la commune de [Localité 34] ;
— statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens.
*
Par voie de conclusions, la société Libre Energie et son assureur formulent des protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension, demandent au juge d’étendre les opérations d’expertise à l’ensemble des défendeurs et d’ordonner que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera à la charge des demanderesses.
*
Par voie de conclusions, la société AXA France IARD, ès-qualités de la société Alter Energies, demande au juge d’ordonner, sous les plus expresses réserves de garanties, l’extension des opérations d’expertise à la commune de [Localité 34], la compagnie Groupama Loire Bretagne, la société Ener 24, les MMA IARD et la Socotec, ainsi que de réserver l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
*
Par voie de conclusions, la société Dekra Industrial s’en rapporte sur la demande d’ordonnance commune et ne s’oppose par à l’extension de la mission de l’expert judiciaire. Elle demande que soient condamnées les demanderesses aux dépens.
*
A l’audience du 17 octobre 2024, la société Alter Energies, la commune de [Localité 35], la société AXA France IARD, la société Dekra Industrial ainsi que la société Libre Energie et son assureur ont réitéré leurs demandes, tandis que la compagnie Groupama Loire Bretagne, la société Ener 24 et son assureur ainsi que la société Ascia et son assureur ont formulé des protestations et réserves d’usage.
La Socotec et la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société Solar Ener Jade, parties défenderesses régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur l’intervention volontaire de la commune de [Localité 34]
Conformément aux dispositions de l’articles 330 du code de procédure civile, il convient de donner acte à la commune de [Localité 35], propriétaire de l’établissement scolaire litigieux, de son intervention volontaire dont la recevabilité n’est pas contestée.
II.Sur la demande d’extension de l’expertise à de nouvelles parties
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, la société Alter Energies et la commune de [Localité 35] justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la commune de [Localité 35], propriétaire de l’établissement scolaire, ainsi qu’à la société Ener 24, mainteneur de l’installation et à la société Socotec, société ayant réalisé les contrôles réglementaires des installations électriques de l’école, sociétés dont la responsabilité est susceptible d’être engagée à l’issue des investigations, ainsi qu’à leurs assureurs respectifs.
III.Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
En application des dispositions des articles 149 et 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue de la mission confiée à l’expert judiciaire.
*
En l’espèce, les demanderesses justifient d’un motif légitime à ce que soit étendue la mission confiée à M. [K] au chiffrage des préjudices matériels et immatériels subis par la commune de [Localité 35] du fait de l’incendie survenu sur la toiture de l’école [C] de la [Localité 25], dont elle est propriétaire. Il sera ainsi fait droit à cette demande.
IV.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la société Alter Energies et la commune de [Localité 34] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte à la commune de [Localité 35] de son intervention volontaire ;
Donnons acte aux parties présentes et représentées de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [F] [K] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 26 octobre 2023 (n° RG 23/429), à la commune de Verrières en Anjou, à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire, dite Groupama Loire Bretagne, ès-qualités d’assureur de la commune de Verrières-en-Anjou, à la société Ener 24, à la compagnie d’assurance MMA IARD, ès-qualités d’assureur de la société Ener 24 et à la société Socotec;
Disons que l’ensemble de ces opérations leur seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Ordonnons l’extension de la mission d’expertise confiée à M. [F] [K] au chiffrage des préjudices matériels et immatériels de la commune de [Localité 35] ;
Condamnons la société Alter Energies et la commune de [Localité 35] aux dépens;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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