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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 19 févr. 2025, n° 24/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. DISSAY SERVICES AUTOMOBILES c/ S.A.S. AUTODISTRIBUTION TALBOT 86, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. METROPOLE DEPOT |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00160 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLDC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 19 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me ASSELIN
— Me LACOSTE
— Me DROUINEAU
— Me BUFFET
— Me LOUBEYRE
— Expertises x2
Copie exécutoire à :
— Me ASSELIN
S.A.R.L. DISSAY SERVICES AUTOMOBILES
dont le siège social est sis “[Adresse 5]
représentée par Me Aline ASSELIN, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. METROPOLE DEPOT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Adeline LACOSTE, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. AUTODISTRIBUTION TALBOT 86
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS
BM CATALYSTS LIMITED
dont le siège social est sis [Adresse 6] -ROYAUME UNI
représentée par Me Emmanuelle BUFFET, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Romain DUPEYRÉ, avocat plaidant au barreau de PARIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 22 janvier 2025.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS
Le 12.10.2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, statuant à la demande de [W] [L] contre la sarl Dissay Automobiles, a ordonné une expertise.
Selon l’exposé des faits de cette ordonnance et le rapport préliminaire de l’expert, cette mesure porte sur un véhicule Toyota Corolla immatriculé [Immatriculation 4].
Le 07.5.2024, la sarl Dissay Automobiles a assigné devant ce juge la sas Autodistribution Talbot 86 afin que l’expertise lui soit étendue, laquelle a assigné à mêmes fins la sarl Métropole Dépôt laquelle a assigné à mêmes fins la SA Axa et BM Catalyst Limited.
À l’issue de plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties pour leur permettre de procéder aux demandes d’extensions ci-dessus, l’affaire a été retenue à l’audience du 25.01.2025 lors de laquelle les parties se sont positionnées comme suit :
— la sarl Dissay Automobiles, qui avait procédé à l’entretien du véhicule, maintient sa demande à l’encontre de la sas Autodistribution Talbot,
— la sas Autodistribution Talbot, qui a fourni les filtres initial et de remplacement, a , selon assignation du 07.6.2024, émis les protestations et réserves d’usage ainsi que maintenu ses demandes contre la sarl Métropole Dépôt,
— la sarl Métropole Dépôt, qui a livré les filtres à la sas Autodistribution, a maintenu ses demandes exprimées par assignations des 04 et 06.11.2024, contre la SA Axa et BM Catalyst Limited,
— la SA Axa, qui assure la sarl Métropole, a conclu le 21.02.2025, au rejet de l’appel en garantie dirigé contre elle, l’estimant non justifié à ce stade de la procédure, ainsi que formé les protestations et réserves d’usage,
— BM Catalyst Limited, qui est le fabricant et fournisseur de filtres de la sarl Métropole, a conclu le 16.01.2025, au rejet de la demande d’extension à son encontre, estimant non établi la défectuosité du filtre qu’elle a fourni, ainsi que formé les protestations et réserves d’usage.
À l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 19.02.2025, date à laquelle la présente ordonnance est rendue.
MOTIFS
Tous les appels en cause se rapportent à la même affaire et les positions respectives y exprimées sont en état d’être jugées.
Le dernier, enrôlé sous le numéro 24/349, sera en conséquence joint au premier dossier auquel ont déjà été joint les précédents.
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il est vrai qu’à ce stade des opérations d’expertise, aucun lien de causalité des désordres dénoncés ne peut être définitivement retenu puisque les personnes (morales) susceptibles d’être incriminées n’ont pas été en mesure de faire valoir leurs moyens et arguments.
Le pré-rapport de l’expert met en effet particulièrement en cause les filtres à particules qui ont équipé le véhicule.
Il importe dès lors que leurs fournisseurs, fabricant et assureur participent aux opérations afin d’assurer leur défense.
Les demandes d’extension seront en conséquence accueillies.
PAR CES MOTIFS
le juge des référés,
statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de l’ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent,
joint le dossier enrôlé sous le numéro 24/349 à celui enrôlé 24/160,
étend à :
— la sas Autodistribution Talbot 86,
— la sarl Métropole Dépôt,
— la SA Axa,
— BM Catalyst Limited
les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 12.10.2022,
laisse provisoirement les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
En foi de quoi, le juge des référés signe avec le greffier.
le greffier, le juge des référés,
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