Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 11 mars 2025, n° 23/02452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 18 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 6 ] - [ Localité 5 |
Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] – [Localité 5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [P] [U]
— CPAM [Localité 6] [Localité 5]
— Me Stéphane JANICKI
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM [Localité 6] [Localité 5]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 23/02452 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZAC – N° registre 1ère instance : 22/00971
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 18 avril 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] – [Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [J] [E], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 16 janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE , Greffier.
*
* *
DECISION
Le 7 juillet 2021, M.[U] a sollicité l’octroi d’une pension d’invalidité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM ou la caisse) de [Localité 6]-[Localité 5].
Le médecin conseil a émis un avis défavorable à la demande au motif que l’assuré ne présentait pas un degré d’invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
Le 29 septembre 2021, la CPAM a notifié à M. [U] une décision de refus médical d’attribution d’une pension d’invalidité.
Contestant cette décision, M. [U] a saisi la commission médicale de recours amiable, puis suite au rejet de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement en date du 18 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
— déclaré recevable la demande de M. [U],
— rejeté la demande de M. [U],
— dit que les frais de consultation étaient mis à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— condamné M. [U] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à M. [U] le 11 mai 2023, qui en a relevé appel total le 2 juin 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2025.
Par conclusions, parvenues au greffe le 13 janvier 2025, auxquelles il s’est rapporté à l’audience, M. [U] demande à la cour de :
— réformer et infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille,
— juger que son état de santé comporte une réduction de ses capacités de travail ou de gain au moins égale à deux tiers,
— annuler en conséquence la décision de refus de pension d’invalidité du 29 septembre 2021,
— ordonner à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] de lui accorder le bénéfice d’une pension d’invalidité.
Il soutient qu’à la date de sa demande il ne pratiquait plus la musculation ; qu’il travaille à temps partiel depuis octobre 2018 ; que les nombreuses restrictions émises par le médecin du travail l’empêchent d’opérer une réorientation professionnelle ; qu’il mesure 1 mètre 78 et non 1 mètre 87 comme retenu par le médecin conseil et par le médecin consultant désigné par la cour ; que les éléments retenus par les médecins consultants sont en contradiction avec les constatations du médecin du travail.
Par conclusions, parvenues au greffe le 1er octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 18 avril 2021,
— juger que l’état de santé de M. [U] au 7 juillet 2021 ne justifiait pas d’une invalidité de première catégorie,
— juger bien-fondée la décision de refus d’attribution d’une pension d’invalidité à l’égard de M. [U],
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, ordonner un complément de consultation auprès de M. le docteur [S] afin d’éclaircir la seconde partie des conclusions de son rapport de consultation, en contradiction avec le reste de son rapport,
— en tout état de cause, condamner M. [U] aux entiers frais et dépens.
Elle expose que tous les médecins ayant étudié le dossier de M. [U] s’accordent à dire qu’à la date de sa demande, ce dernier ne justifiait pas d’une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain dans une profession quelconque.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur le bénéfice d’une pension d’invalidité
Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale prévoit que « L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restant, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme ».
Selon l’article L. 341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
catégorie I : invalides capables d’exercer une activité rémunérée,
catégorie II : invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque,
catégorie III : invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Enfin, l’article R. 341-1 indique que, pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 susmentionné, l’invalidité que présente l’assuré doit réduire d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain et le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article.
En outre, l’état d’invalidité doit être apprécié à la date de la demande, soit en l’espèce, au 7 juillet 2021.
Partant, la cour constate que le médecin-conseil a émis un avis défavorable à l’attribution d’une pension d’invalidité, de sorte que la caisse a rejeté la demande présentée par M. [U].
Le médecin désigné par les premiers juges, le docteur [Y], a indiqué ce qui suit lors de la consultation de l’audience du 8 décembre 2022 : « Il s’agit d’un sujet d'1,77 m pour 110 kg qui pratique la musculation, correctement musclé à l’examen de ce jour. Douleur à l’abduction et l’élévation des deux bras au-dessus de 90° la mobilisation est complètement déficitaire il se lève et s’assoit de sa chaise sans gêne marche sans difficulté dans le cabinet d’examen s’allonge et se redresse seul du divan d’examen ce qui permet une distance doigts-pied de 30 cm. Au total tableau lombalgique et de scapulalgie bilatérale il manque tout le dossier de suivi rhumatologique et éventuellement un avis neurochirurgical qui aurait été effectué pendant le temps douloureux je propose donc un renvoi avec communication de ces pièces de suivi rhumatologique ».
Lors de l’audience de renvoi du 9 mars 2023, le docteur [Y] a indiqué : « au dossier j’ai pu consulter une IRM du rachis lombaire le 21 septembre 2018 qui retrouve un débord discal en L4 L5 mais sans conflit disco-radiculaire il va être proposé une infiltration mais uniquement dans les articulaires postérieures le 11 décembre 2018. Nouvelle IRM le 14 juin 2019 également sans conflit disco-radiculaire objectivé deuxième infiltration le 3 septembre 2019. Puis le suivi se fera uniquement par voie d’imagerie 9 février 2021 une nouvelle IRM lombaire aucun conflit radiculaire par de hernie discale pas de signe d’allure inflammatoire et le 21 juillet 2021 débord discal discret L5 S1 non conflictuel. Au niveau scapulaire j’ai noté une échographie de l’épaule gauche le 11 février 2021 pour une tendinite du supra épineux du long biceps non fissuré et non calcifiante. Il s’agit d’un tableau de tendinite aiguë et je rappelle le contexte de musculation de ce sujet. Le 30 juin 2021 l’échographie de l’épaule droite s’avère dans la normalité. Au total il s’agit d’un patient qui dans un contexte à la fois professionnel et dans un contexte sportif présente des épisodes douloureux lombaires sans qu’aucune hernie discale ou conflit était mis en évidence et également des épisodes tendineux des deux épaules de résolution complète. Au total à la date de sa demande d’ailleurs le 7 juillet 2021 il n’y a pas d’événement médical qui pourrait acter d’une réduction de ses capacités de travail ou de gain de plus des deux tiers donc ses capacités de gains ou de travail restent inférieures aux deux tiers à la date de sa demande. »
Le docteur [S], médecin consultant désigné par la cour, indique quant à lui : « 2/ situation professionnelle
Monsieur [P] [U] est agent de nettoyage. Il alterne des temps d’arrêt de travail avec temps de reprise de travail à temps partiel (60%) avec un aménagement du poste et du temps de travail : « temps partiel thérapeutique aux environs de 60% en conservant le matin. Pas de port de charge de plus de 10 kg. Pas de nettoyage d’escalier. Sortie des containers obligatoirement en binôme. Contre-indication au port des chaussures de sécurité. Port de chaussures adaptées de type anti-dérapant. Pas d’utilisation de machines. »
Il est régulièrement suivi et accompagné par la médecin du travail. Il précise que c’est le médecin du travail qui lui a conseillé de faire sa demande de pension d’invalidité.
A noter : son mi-temps thérapeutique prolongé n’est plus indemnisé depuis le 7 juillet 2021.
A la vue de toutes les pièces fournies par l’assuré à l’appui de son recours ainsi que du rapport médical d’attribution d’invalidité diligenté par le praticien-conseil de la CPAM, le docteur [I] [H], il est clair qu’il n’existe pas de diminution de la capacité de gain supérieur à 2/3 qui justifierait l’octroi d’une invalidité.
3/ situation sociale et vie relationnelle
M. [P] [U] est jeune, pratique sereinement la musculation apparemment de manière intensive (l’avis d’un médecin du sport eut été extrêmement contributif dans ce dossier).
Il a obtenu un diplôme de menuisier dans son pays d’origine (Maroc) et même, selon ses dires, s’il ne peut exercer ce métier en France, il possède toutes les capacités pour pouvoir bénéficier d’une formation professionnelle pour reclassement vers un travail adapté à ses compétences physiques et mentales.
Les doléances exprimées par le patient n’exposent aucun élément faisant douter que sa vie sociale et relationnelle soient touchées par ses lombalgies et scapulalgies. Au contraire, il indique de lui-même qu’il peut prendre le volant (certes, sur des courtes distances), il a un périmètre de marche non négligeable pour les affaires de la vie courante et reste un grand sportif qui pratique, apparemment avec succès, la musculation.
Ainsi, le refus de la mise en invalidité par la CMA et le pôle social du tribunal judiciaire de Lille est justifié.
Conclusion :
A la date du 07/07/2021 :
L’assuré n’était pas en droit de percevoir une pension d’invalidité telle que définie aux articles L. 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
L’invalidité pouvait être classée comme suit : classe 1, invalide capable d’exercer une activité rémunérée. »
M. [U] produit des documents médicaux émis de 2014 à 2021 et notamment des comptes rendus d’imagerie qui démontrent l’existence d’une pathologie lombaire et d’une affection au niveau scapulaire. Par ailleurs, il produit des avis d’inaptitude de la médecine du travail, ces avis ne sont toutefois rendus qu’en tenant compte du poste occupé par l’assuré et non d’un poste quelconque.
Sans remettre en cause les douleurs de M. [U] et la réduction indéniable de ses capacités de travail de ce fait, il n’en demeure pas moins que les éléments ainsi produits ne permettent pas de retenir que sa capacité de travail était réduite des deux tiers.
M. le docteur [S] indique d’ailleurs que selon les dires de l’assuré, il possède toutes les capacités pour pouvoir bénéficier d’une formation professionnelle pour reclassement vers un travail adapté à ses compétence physiques et mentales.
Par ailleurs, c’est vraisemblablement suite à une erreur de plume que le médecin consultant désigné par la cour a indiqué « L’invalidité pouvait être classée comme suit : classe 1, invalide capable d’exercer une activité rémunérée » dès lors qu’il indique dans la phrase précédente que l’assuré n’était pas en droit de percevoir une pension d’invalidité et qu’à l’issue de la partie discussion de son rapport il indique « Ainsi, le refus de la mise en invalidité par la CMA et le pôle social du tribunal judiciaire de Lille est justifié. ».
Au surplus, la teneur du rapport du médecin consultant ne laisse aucun doute sur l’avis défavorable à l’attribution d’une pension d’invalidité. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner un complément d’expertise.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter M. [U] de sa demande et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point et M. [P] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que les frais résultants de la consultation médicale sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie,
Condamne M. [U] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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