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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 24/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 24/00018 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LQ2Z
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL EUROPA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 18 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [L]
né le 18 Octobre 2000 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Johanna ALFONSO, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Octobre 2025, tenue à juge unique par Marie FABREGUE, Juge, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 6 janvier 2019, Monsieur [R] [L] au volant de son véhicule automobile a percuté celui conduit par Monsieur [H] DIT [W] assuré auprès de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
Monsieur [H] DIT [W] a déposé plainte et a déclaré le sinistre auprès de son assureur.
La compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a indemnisé son assuré à hauteur de 21 905,23 €, cette somme correspondant à la valeur d’achat du véhicule (21 862,23 €), aux frais de carte grise (258 €) et à la franchise contractuelle (215 €).
Par jugement du 19 juin 2019, le Tribunal correctionnel de GRENOBLE a déclaré Monsieur [L] coupable des faits de :
— délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre à moteur ;
— conduite d’un véhicule sans permis ;
— circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ;
— refus de priorité par conducteur d’un véhicule tournant à gauche ;
et maintien en circulation d’un véhicule cédé et déjà immatriculé sans certificat d’immatriculation établi au nom du nouveau propriétaire.
Disposant d’un recours subrogatoire, la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a sollicité à de nombreuses reprises de Monsieur [L] le remboursement des sommes de :
-21 905,23 € correspondant aux sommes versées à Monsieur [H] DIT [W] ;
-202,22 € correspondant aux honoraires de l’expert ayant évalué les dommages subis par le véhicule de Monsieur [H] DIT [W] et de 50 € au titre des frais de gestion.
Par courrier du 4 février 2020, Monsieur [L] a reconnu être à l’origine des dommages et s’est engagé à rembourser les sommes dues lorsqu’il percevra des revenus, sous réserve de la mise en place d’un échéancier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juin 2023, la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a tenté une ultime démarche, étant précisé que le montant sollicité au titre des frais de gestion a été augmenté à la somme de 200 €.
En l’absence de règlement amiable entre les parties, la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a saisi la juridiction de céans le 23 décembre 2023.
Le 19 juillet 2024, une ordonnance de clôture a été rendue et l’affaire a été fixée à plaider au 7 novembre 2024. A la même date une demande de rabat de la clôture a été formulée par le conseil de Monsieur [L]. La clôture a été révoquée le 23 juillet 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état.
L’ordonnance de clôture est finalement intervenue le 24 juillet 2025, l’affaire a été fixée à plaider au 2 octobre 2025 et mise en délibéré au 18 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu les dernières écritures de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE (conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2024) qui demande au tribunal au visa des articles 1231-7, 1343-2 et 1346-1 du code civil et de l’article L. 121-12 alinéa 1 du code des assurances de :
— CONDAMNER Monsieur [L] à payer à GROUPAMA la somme de 21 905,23 € au titre de son recours subrogatoire ;
— CONDAMNER Monsieur [L] à payer à GROUPAMA la somme de 402,22 € au titre de son préjudice matériel ;
— JUGER que les sommes allouées porteront intérêts à compter du 24 décembre 2019 et seront capitalisées dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— CONDAMNER Monsieur [L] à payer à la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A condition que Monsieur [L] apporte des précisions sur sa situation,
— PRENDRE acte du fait que GROUPAMA ne s’oppose pas à la mise en place de délais de paiement.
Vu les dernières écritures de Monsieur [R] [L] (conclusions en réponse notifiées par RPVA le 9 octobre 2024) qui demande au tribunal au visa de l’article 1343-5 du Code civil de :
— ACCORDER à Monsieur [L] les plus larges délais de paiement, sur une période de 24 mois,
— DÉBOUTER la compagnie GROUPAMA de sa demande au titre des intérêts ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1-Sur la demande de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE fondée sur le recours subrogatoire à l’encontre de Monsieur [L] :
Il résulte de l’article 1346-1 du code civil que :
« La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement.
La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
En matière d’assurance, l’article L.121-12 alinéa 1 du Code des assurances prévoit en outre que :
« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [L] est responsable de l’accident du 6 janvier 2019 et des dommages subis par Monsieur [H] DIT [W], ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas au terme de ses écritures.
La compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a indemnisé Monsieur [H] DIT [W], son assuré, pour les conséquences matérielles de cet accident.
Tel qu’indiqué sur la quittance du 27 septembre 2021, la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE est subrogée dans les droits de Monsieur [H] DIT [W] à l’encontre du responsable de l’accident, en l’espèce Monsieur [L].
Dès lors, en application des dispositions légales susvisées, la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE est bien fondée à exercer un recours subrogatoire à l’encontre de Monsieur [L], qui sera condamné à lui payer la somme de 21 905,23 €.
2- Sur la demande de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE au titre d’un préjudice matériel subi en sa qualité d’assureur :
En outre, pour faire évaluer les conséquences pécuniaires de l’accident sur le véhicule de Monsieur [H] DIT [W], la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a fait appel aux services de l’entreprise KPI EXPERTISES 38, dont les honoraires s’élèvent à la somme de 202,22 €.
Par ailleurs, le suivi de ce dossier et les multiples relances adressées à Monsieur [L] ont induit des frais de gestion, évalués à 200 €.
En conséquence, Monsieur [L] sera condamné à payer la somme de 402,22 € à la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE au titre de son préjudice matériel.
3- Sur la demande de délais de paiement sollicitée par Monsieur [L] :
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil :
“Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
Monsieur [L] indique dans une attestation sur l’honneur en date du 19 mars 2024 qu’il touche 528 euros de revenus par mois au titre de sa formation à l’école de la 2ème chance et sollicite des délais de paiement sur 24 mois. Il produit en outre la décision d’aide juridictionnelle totale en date du 17 septembre 2024 précisant qu’il ne dispose d’aucune ressource ou patrimoine.
La compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE n’est pas opposée à cette demande sous réserve que Monsieur [L] :
— transmette une attestation de non ressource respectant le formalisme de l’attestation de témoin (reproduction des mentions relatives à la fausse déclaration, production de la copie d’une pièce d’identité) ;
— transmette une attestation d’inscription à l’école de la deuxième chance et que Monsieur [L] produise tout document relatif à ses indemnités de stage, son attestation datant du 19 mars 2024, il doit, depuis cette date, être en possession des documents attestant du versement de ces indemnités.
Aucune nouvelle pièce n’a été produite par Monsieur [L] en réponse à ces sollicitations.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [L] sur une période de 24 mois compte tenu de son absence de ressource justifiée par les pièces susvisées.
Il est constant en effet que Monsieur [L] ne bénéficie pas de ressources lui permettant d’honorer la dette en une seule échéance.
4- Sur le point de départ des intérêts :
L’article 1231-7 alinéa 1 du code civil dispose que :
« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
L’article 1343-2 du code civil prévoit que :
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, quatre lettres recommandées et deux lettres simples ont été adressées à Monsieur [L], sans qu’il ne procède au moindre règlement.
C’est pourquoi les intérêts courront à compter du 24 décembre 2019, date de la première lettre recommandée adressée à Monsieur [L].
En outre, ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
5- Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] sera condamné à payer à la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 21 905,23 € au titre de son recours subrogatoire ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 402,22 € au titre de son préjudice matériel ;
DIT que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2019 et seront capitalisées dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
ACCORDE à Monsieur [R] [L] la faculté d’apurer sa dette sur une période de 24 mois ;
DIT que le premier versement devra intervenir dans les 10 jours suivant la signification du présent jugement, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard qui cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
REJETTE toutes autres demandes.
LE GREFFIER LA JUGE
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