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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 21 oct. 2025, n° 25/02015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02015 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKX2
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 21 Octobre 2025
N° RG 25/02015 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKX2
Président : Noémie HERRY, Vice-Présidente
Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier lors des débats, et Jade DONADEY, Greffier lors du délibéré
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [P] [C], né le 12 Mai 1959 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DA STELLA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 912 005 212, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître David CUSINATO, avocat au barreau de MARSEILLE
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 21 Octobre 2025
à : Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26/06/2014, [P] [C] a donné à bail à la SARL DA STELLA un local commercial situé [Adresse 3] à [Adresse 12] [Localité 7] [Adresse 13] à destination de restaurant pour une durée de 9 ans.
Le contrat de bail est venu à échéance le 25 juin 2023.
Le 30 octobre 2024, la SARL DA STELLA a sollicité le renouvellement de son bail. Par acte d’huissier du 23 janvier 2025, [P] [C] a refusé le renouvellement du bail avec offre d’une indemnité d’éviction à déterminer par voie d’expertise.
***
Suivant acte d’huissier en date du 24 juin 2025, [P] [C] a assigné la SARL DA STELLA en référé aux fins de voir ordonner une expertise, et réserver les dépens.
A l’audience du 16/09/2025, [P] [C] a maintenu ses demandes à l’identique.
La SARL DA STELLA a indiqué qu’elle réservait ses droits quant à la régularité du refus de renouvellement du bail commercial et qu’elle ne s’opposait pas à la mesure d’expertise sollicitée, laquelle devant être ordonnée aux frais du bailleur.
L’affaire a été mise en délibéré au 21/10/2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
[P] [C] se prévaut de ce qu’en raison du refus de renouvellement du bail, il y a lieu au versement d’une indemnité d’éviction et que l’expertise demandée est de nature à en permettre l’évaluation la plus exacte. La SARL DA STELLA ne s’y oppose pas.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
L’instance en référé étant une procédure à part entière à laquelle la présente décision met fin, il n’y a pas lieu de réserver les dépens, lesquels resteront à la charge du demandeur à la mesure d’expertise ainsi ordonnée.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS :
ANGELINI-DESTHUILLIERS [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 11]. : 06.51.34.64.98
Courriel : [Courriel 9]
En qualité d’expert, investi de la mission suivante :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les contrats, plans, éléments de comptabilité, devis, etc.
— lister les pièces examinées,
— se rendre au local commercial sis [Adresse 8] et le visiter,
— le décrire,
— évaluer la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur,
— détailler chacun de ces postes,
— donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond qui sera éventuellement saisi d’évaluer le préjudice subi par [P] [C] en raison de son départ du local en cause ;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise;
DISONS que [P] [C] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
DISONS que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de 6 mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, ou de sa saisine en cas d’aide juridictionnelle dispensant de consignation, à moins qu’il ne refuse la mission,
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,
L’INFORMONS que les dossiers des parties leur sont restitués,
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,
DESIGNONS le juge de ce Tribunal chargé du contrôle des mesures d’instruction pour le contrôle et le suivi de la mesure d’instruction qui vient d’être ordonnée ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de [P] [C] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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