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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 20 nov. 2025, n° 24/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00013 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5OCD
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège est [Adresse 2]
représentée par Maître Hugo CASTRES de la SELARL HUGO CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître Cédric DE LA CALLE, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [P], demeurant [Adresse 8]
EPSM CHARCOT es qualité de tuteur de Mme [Y] [P], [Adresse 7],
représentés par Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT
SCP MJURIS es qualité de mandataire liquidateur de la société BUREAU TECHNIQUE DE L’HABITAT FRANCAIS (BTHF), [Adresse 4]
représentée par Maître Mathilde LOHEAC de la SELAS AVOGAMA, avocat au barreau de NANTES, substituée par Maître Coraline LE CADRE, avocat au barreau de LORIENT
sur intervention forcée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 16 Octobre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 20 Novembre 2025 contradictoirement et avant dire-droit
Le : 20/11/2025
Copie à : Me DE LA CALLE Cédric, Me BERNARD Hélène, Me LE CADRE Coraline, le service en charge du contrôle des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [P] a conclu avec la société BTHF BUREAU TECHNIQUE DE L’HABITAT FRANCAIS (ci-après dénommée BTHF) un devis prévoyant la réalisation de travaux de rénovation énergétique de son logement par acte en date du 21 novembre 2021 moyennant la somme de 39.000 euros financés au moyen d’un contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE remboursable en 108 mensualités au taux débiteur de 3, 832%.
Alléguant des irrégularités dans le paiement des mensualités, la société CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [Y] [P] de s’acquitter des mensualités impayées par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 septembre 2022.
Alléguant que Madame [P] n’a pas repris le paiement des échéances, la société CA CONSUMER FINANCE l’a faite assigner avec l’EPSM [Adresse 6], en qualité de tuteur, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT par exploits de commissaire de Justice en date du 02 janvier 2024, à l’audience du 22 février 2024, en remboursement des sommes empruntées.
Par acte en date du 23 avril 2024, Madame [Y] [P], représentée par l’EPSM CENTRE HOSPITALIER CHARCOT, a fait assigner en intervention forcée la société BTHF à l’audience du 16 mai 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT en résolution du contrat conclu le 21 novembre 2021.
A l’audience du 16 mai 2024, les deux affaires ont été jointes sous le numéro 24/00013.
Par jugement du 04 septembre 2024 rendu par le tribunal de commerce de NANTES, la société BTHF a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte en date du 31 octobre 2024, Madame [Y] [P], représentée par l’EPSM [Adresse 6], a fait assigner en intervention forcée la SCP MJURIS, représentée par Maître [M] [G], en qualité de liquidateur de la société BTHF, à l’audience du 21 novembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT.
A l’audience du 21 novembre 2024, les deux affaires ont été jointes sous le numéro 24/00013.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre 2025, après 11 renvois à la demande des parties pour mise en état.
A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au juge de :
*A titre principal :
— Condamner Madame [Y] [P] à lui payer la somme de 43.309, 87 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 14 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement ;
— Débouter Madame [Y] [P] de sa demande de résolution du contrat conclu avec la société BTHF le 21 novembre 2021 ;
*A titre subsidiaire :
— Prononcer la résolution du contrat de prêt en date du 21 novembre 2021 et condamner
Madame [Y] [P] à lui payer la somme de 43.309, 87 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 14 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement ;
— A défaut, condamner Madame [Y] [P] à lui payer la somme de 19.530, 12 euros au titre des mensualités impayées et à reprendre le remboursement du prêt ;
— En cas de résolution du contrat de prêt : ordonner la remise des parties en l’état antérieur aux conventions annulées ou résolues et condamner Madame [Y] [P] à lui rembourser la somme de 39.000 euros au titre du capital emprunté avec intérêts au taux légal à compter des présentes ;
— Ordonner la compensation avec les sommes acquittées ;
— En cas de faute de l’établissement prêteur retenue : ordonner à Madame [Y] [P] de tenir à disposition de la société venderesse le matériel posé en exécution du contrat pendant un délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;
— Condamner Madame [Y] [P] à lui rembourser la somme de 39.000 euros au titre du capital prêté avec intérêts au taux légal à compter des présentes ;
— Ordonner la compensation avec les sommes acquittées ;
— En cas de faute du prêteur en lien avec le préjudice subi par l’emprunteur, condamner Madame [Y] [P] à lui rembourser la somme de 39.000 euros au titre du capital prêté avec intérêts au taux légal à compter des présentes ;
— Juger que l’éventuel préjudice subi par Madame [Y] [P] s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter qui ne sera pas évalué à une somme supérieure à 1.950 euros ;
— Ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge des parties ;
*En tout état de cause :
— Débouter Madame [Y] [P] de sa demande de délais de paiement et en cas
d’octroi de délais à tout le moins dire et juger qu’à la moindre défaillance le solde redeviendra immédiatement exigible ;
— Débouter Madame [Y] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Madame [Y] [P] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ;
— Condamner Madame [Y] [P] aux entiers dépens ;
— Maintenir l’exécution provisoire.
En défense, l’EPSM [Adresse 6], en qualité de tuteur de Madame [Y] [P], représenté par son avocat, est entendu en ses observations et sollicite le bénéfice de ses dernières écritures aux termes desquelles il demande au juge de :
*A titre principal :
— Surseoir à statuer :
*A titre subsidiaire :
— Débouter la SCP MJRUIS, en qualité de liquidateur de la société BTHF, de l’ensemble de ses demandes ;
— Prononcer la nullité de la déchéance du terme du 14 septembre 2022 ;
— Procéder à la vérification d’écritures du procès-verbal de réception du 07 janvier 2022 ;
— Prononcer la résolution du contrat conclu avec la société BTHF ;
— Fixer au passif de la société BTHF la somme de 39.000 euros au titre de la facture réglée outre la somme de 12.395, 04 euros au titre des intérêts réclamés par la société CA CONSUMER FINANCE ;
— Prononcer la résolution du contrat conclu avec la société CA CONSUMER FINANCE ;
— Débouter la société CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner in solidum la société BTHF et la société CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Fixer au passif de la société BTHF la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*A titre infiniment subsidiaire :
— Débouter la SCP MJURIS en qualité de liquidateur judiciaire de la société BTHF de ses demandes;
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE ;
— Dire et juge que Madame [P] ne sera redevable que du capital d’un montant de 39.000 euros ;
— Accorder à Madame [P] des délais de paiement avec une mensualité de 200 euros par mois ;
— Débouter la société CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
— Ecarter l’exécution provisoire ;
La société BTHF, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la société MJURIS, représentée par son conseil, sollicite également le bénéfice de ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au juge de :
*A titre principal :
— Débouter Madame [P] de sa demande de résolution du contrat conclu avec la société BTHF le 21 novembre 2021 ;
*A titre subsidiaire, en cas de résolution :
— Ordonner la remise en état des parties avec restitutions réciproques ;
— Condamner Madame [Y] [P] à lui payer la somme de 39.000 euros au titre des travaux entrepris ;
— Ordonner la compensation des créances ;
*En tout état de cause :
— Condamner Madame [Y] [P] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
OBSERVATION LIMINAIRE SUR L’OFFICE DU JUGE
Par application combinée des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En outre, les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Par conséquent, le juge ne statue pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
Aux termes des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. Hors les cas où le sursis est imposé par la loi, il relève du pouvoir discrétionnaire d’appréciation des juges du fond, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Il convient enfin de rappeler qu’il se déduit des articles 2 et 4 du code de procédure pénale que le sursis à statuer n’est obligatoire que si le juge civil est saisi de l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention. En revanche, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, il résulte de la pièce n°1 produite par la défenderesse que l’EPMS CENTRE HOSPITALIER CHARCOT, en qualité de tuteur de Madame [P], a déposé plainte le 08 février 2024 contre la société BTHF pour abus de faiblesse.
Cependant, force est de rappeler que l’engagement d’une procédure pénale ne suspend pas les instances civiles déjà ouvertes ce en quoi le sursis à statuer n’est pas de droit.
En outre, l’issue de la procédure pénale initiée n’est pas de nature à solutionner en soi le litige.
En conséquence, Madame [Y] [P] sera déboutée de sa demande de sursis à statuer.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 43. 309, 87 EUROS FORMULEE PAR LA SOCIETE CA CONSUMER FINANCE
Bien que la défenderesse se prévale d’abord de la nullité de la déchéance du terme il y a lieu d’examiner dans un premier temps la demande de résolution du contrat de crédit affecté du fait de la bonne exécution ou non du contrat conclu à titre principal. En effet, ce n’est qu’en cas de survie du contrat du prêt que sera examinée la question de la validité de la déchéance du terme prononcée par l’établissement prêteur.
La résolution du contrat de prêt affecté étant liée à la survie du contrat de prestation conclu à titre principal, il y a lieu d’examiner dans un premier temps la validité de ce dernier avant d’examiner celle du prêt accordé par la SA CA CONSUMER FINANCE.
Sur la résolution du contrat principal conclu avec la société BTHF
La bonne exécution ou non des travaux objet du contrat conclu entre les parties étant en partie liée à la validité du procès-verbal de réception signé le 07 janvier 2022, il sera répondu d’abord à la demande de vérification d’écriture permettant d’authentifier la signature figurant sur le procès-verbal en question avant d’examiner la question de la bonne exécution des travaux en tant que telle.
1) Sur la vérification d’écriture relative à la signature figurant sur le procès-verbal de réception des travaux en date du 07 janvier 2022
En application de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée, le juge, à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte, vérifie l’écrit contesté.
Selon l’article 288 du même code, le juge procède à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture ; dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
Enfin l’article 291 du même code prévoit qu’en cas de nécessité le juge peut ordonner toute mesure d’instruction.
Ainsi, sauf à inverser la charge de la preuve, si la vérification ne permet pas de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée.
Madame [Y] [P] soutient que la signature figurant sur le procès-verbal de réception des travaux en date du 07 janvier 2022 n’est pas la sienne.
A l’appui de son affirmation elle soutient que la signature y figurant est radicalement différente de celles apparaissant sur le bon de commande et le contrat de prêt du 21 novembre 2021, dont elle admet être l’auteur.
Ces seuls documents ne permettent pas à la juridiction de céans de procéder à une comparaison utile avec les différentes signatures figurant alors au surplus que les signatures figurant sur les deux contrats conclus le 21 novembre 2021 sont complexes et qu’elles présentent une similitude avec la signature contestée.
En outre, la vérification d’écriture ayant eu lieu à l’audience n’a pas permis de faire apparaître clairement la signature authentique de Madame [P] du fait notamment de l’importance du temps écoulé entre le jour de la signature du procès-verbal de réception et du jour de l’audience et de l’aggravation de l’état de santé de la défenderesse.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la juridiction de céans n’est pas en mesure de procéder à une vérification d’écriture, la tâche se révélant complexe et relève en conséquence de la compétence d’un technicien spécialisé en la matière.
La juridiction de céans ordonne dès lors avant dire droit une expertise en vérification d’écritures suivant les modalités décrites au dispositif du présent jugement.
Il sera en outre sursis à statuer sur la question de l’auteur des signatures figurant sur le procès-verbal de réception des travaux en date du 07 janvier 2022 et sur l’ensemble des autres prétentions.
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe :
Avant dire droit :
ORDONNE une mesure d’expertise en écritures,
DESIGNE à cette fin Mme [J] [T] née [V], inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Rennes, domiciliée [Adresse 3], mail : [Courriel 5]
avec mission, une fois l’avis de consignation reçu, de :
— se faire remettre par les parties en original :
— la carte d’identité de Madame [Y] [P],
— tous documents comportant la signature de Madame [Y] [P] contemporains ou antérieurs au litige,
— de convoquer Madame [Y] [P] et la faire procéder à des signatures et écritures devant lui,
— de procéder à l’étude, l’analyse et la comparaison des différentes signatures figurant sur le procès-verbal de réception des travaux en date du 07 janvier 2022 et les signatures de Madame [Y] [P],
— rechercher et dire si les signatures figurant sur le procès-verbal de réception des travaux du 07 janvier 2022 peuvent être attribuées avec certitude à Madame [Y] [P] ou à un tiers,
— plus généralement, donner tous renseignements relevant de sa compétence qui lui paraîtront utiles pour éclairer la juridiction de céans sur le litige opposant les parties,
— après avoir laissé un délai de quinze jours aux parties pour exposer leurs observations sur son rapport provisoire et répondu aux éventuelles observations, de déposer au greffe du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du Tribunal judiciaire de LORIENT, [Adresse 1], son rapport définitif dans le délai de cinq mois de l’avis de consignation, sauf prorogation dument autorisée par le juge,
DIT que pour l’exercice de sa mission, l’expert se conformera aux dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile,
FIXE à la somme de 800 euros la provision que Madame [Y] [P] devra consigner auprès du régisseur d’avance du Tribunal judiciaire de Lorient, [Adresse 1], avant le 20 décembre 2025 faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque et il sera tiré toutes conséquences de droit du défaut de consignation,
RENVOIE l’examen de cette affaire à l’audience du 12 février 2026 à 9h15 pour vérification de la consignation et de la saisine de l’expert ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
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