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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 19 mai 2026, n° 24/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Olivier DUNYACH 67
— Me Magalie MEYRAND 94
— Me Catherine NICOLAI-LE CAM 43
— Me Vincent VANRAET 100
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00241
ORDONNANCE DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00690 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FISG
AFFAIRE : [S] [W] [X], [F] [O] [C] C/ S.A. SMA, S.C.I. MOULIN DES JUSTICES, Mutuelle MMA IARD
l’an deux mil vingt six et le dix neuf Mai,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 31 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [W] [X]
né le 27 Avril 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Vincent VANRAET de la SELARL VANRAËT AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [F] [O] [C]
née le 10 Juillet 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent VANRAET de la SELARL VANRAËT AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Magalie MEYRAND de la SCP L.L.M. M, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.C.I. MOULIN DES JUSTICES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Catherine NICOLAI-LE CAM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Mutuelle MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de vente en l’état futur d’achèvement du 24 septembre 2021, Monsieur [S] [X] et Madame [F] [C] épouse [X] ont acquis auprès de la SCCV MOULIN DES JUSTICES une maison individuelle située [Adresse 5] à [Localité 2].
La livraison est intervenue le 4 décembre 2023 avec réserves.
Par courriers des 29 décembre 2023 et 5 mars 2024, Monsieur et Madame [X] ont rappelé les réserves formulées lors de la livraison et ont notifié plusieurs réserves complémentaires auprès de la SCCV MOULIN DES JUSTICES.
Monsieur et Madame [X] ont procédé à deux déclarations de sinistre les 23 septembre et 14 novembre 2024 en raison d’infiltrations et moisissures. Leur assureur, la SA SMA, a formulé une proposition d’indemnisation les 16 et 17 décembre 2025.
Soutenant que les réserves n’ont pas été levées, Monsieur et Madame [X] ont fait citer, par exploit du 27 novembre 2024, la SCCV MOULIN DES JUSTICES devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise (RG N°24/00690).
Par exploit du 12 février 2025, la SCCV MOULIN DES JUSTICES a mis en cause la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE en qualité d’assureur du couvreur, la SAS LES COUVERTURES LOPEZ, aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées et statuer ce que de droit quant aux dépens (RG N°25/00111).
Par exploit du 10 décembre 2025, Monsieur et Madame [X] ont mis en cause la SA SMA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, aux fins de jonction avec la procédure initiale, d’expertise et de provision ad litem (RG N°25/00667).
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur et Madame [X] sollicitent:
— d’ordonner une expertise commune au contradictoire de l’ensemble des parties,
— de juger que la SCCV MOULIN DES JUSTICES a manqué à son obligation de levée de réserves conformément à l’article 1642-1 du code civil,
— de juger que la SA SMA a manqué à ses obligations de notifier sa décision dans un délai de 60 jours et d’avoir formulé une proposition d’indemnisation conformément à l’article L.242-1 du code des assurances,
— de juger que la garantie de la SMA est acquise pour l’ensemble des déclarations de sinistre des 23 septembre et 14 novembre 2024 à défaut de réponse dans le délai de 60 jours,
— de condamner solidairement de la SCCV MOULIN DES JUSTICES et de la SA SMA à leur régler la somme de 6 000 euros à titre de provision ad litem,
— le rejet du sursis à statuer,
— de réserver les dépens,
— en outre, ils abandonnent leur demande de production de pièces,
En réplique, la SA SMA :
— sollicite du juge des référés qu’il se déclare incompétent pour statuer sur les demandes relatives à l’acquisition des garanties de la SA SMA,
— s’oppose à sa mise en cause s’agissant des traces de dommages de mouille et développement de moisissures autour de la fenêtre de toit dans la salle de bains ainsi que des infiltrations dans la maison par la couverture,
— formule des protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise tenant aux dommages relatifs aux infiltrations dans la maison par une alimentation d’eau chaude,
— s’oppose à la demande de provision et à toute autre demande de Monsieur et Madame [X], et juger qu’ils conserveront la charge des dépens et des frais d’expertise.
La SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE sollicite la jonction de la présente procédure à la procédure RG 24/000690 et d’ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, la communication par Monsieur et Madame [X] de tous les documents liés à la déclaration de sinistre faite auprès de l’assureur dommages-ouvrage. Enfin, elle formule des protestations et réserves et demande de réserver les dépens.
Selon correspondance du 2 avril 2026, la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE indiquait abandonner sa demande de production de documents sous réserve de la communication des pièces 6 à 14 par les demandeurs. Les pièces ont été produites le 20 avril 2026 de sorte que la demande de la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE est sans objet.
Dans ses dernières conclusions, la SCCV MOULIN DES JUSTICES sollicite de surseoir à statuer sur la demande d’expertise dans l’attente de la décision de l’assureur dommage ouvrage sur la prise en charge des désordres, et de débouter Monsieur et Madame [X] de leur demande de provision ad litem et de production de pièces sous astreinte.
La jonction des affaires RG N°25/00111 et RG N°25/667 à la procédure RG 24/000690 a été ordonnée lors des audiences des 8 avril et 30 décembre 2025. Les demandes en ce sens sont désormais sans objet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026. La décision initialement fixée en délibéré au 5 mai 2026 a été prorogée au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que l’office du juge est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de « dire et juger » qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu’elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
Les questions d’un éventuel manquement du constructeur à l’obligation de levée de réserve, du non-respect des délais impartis à l’assureur pour faire connaître sa position indemnitaire ou encore de la mobilisation de sa garantie relèvent en l’espèce de l’appréciation du juge du fond.
Sur la demande de sursis à statuer
La SCCV MOULIN DES JUSTICES fait valoir que l’expertise assurantielle est en cours et que l’assureur dommage-ouvrage doit faire connaitre sa garantie. Elle sollicite de surseoir à statuer sur la demande d’expertise dans l’attente de la décision de l’assureur.
Il ressort des pièces produites que l’expertise sollicitée vise notamment des réserves émises lors de la livraison qui ne relèvent pas de l’assurance dommages-ouvrage.
La demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause partielle de la SA SMA
La SA SMA s’oppose à sa mise en cause s’agissant du dommage pour lequel elle a déjà formulé une proposition d’indemnisation, à savoir les infiltrations provenant de la couverture.
Il ressort cependant des écritures transmises que les requérants entendent rechercher la responsabilité de la SA SMA en raison du non-respect par cette dernière des délais légaux encadrant les propositions d’indemnisation et que par ailleurs, la mission d’expertise visée par les requérants tend à apprécier l’offre d’indemnisation formulée.
Dès lors, la mise hors de cause de la SA SMA, même partielle, n’apparaît pas justifiée à ce stade. Cette demande sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Il est établi que Monsieur et Madame [X] ont notifié diverses réserves au procès-verbal de réception et en ont notifié de nouvelles selon courriers des 29 décembre 2023 et 05 mars 2024.
Si la SCCV MOULIN DES JUSTICES justifie avoir procédé à la reprise de certaines d’entre elles, sa responsabilité demeure susceptible d’être engagée pour celles non encore levées.
Compte tenu de la nature des désordres, les garanties de la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE en qualité d’assureur responsabilité civile décennale du couvreur, la SAS LES COUVERTURES LOPEZ, sont susceptibles d’être mobilisées.
Monsieur et Madame [X] justifient avoir procédé à deux déclarations de sinistres les 23 septembre et 14 novembre 2024. Dans son rapport du 23 mai 2025, l’expert a identifié deux causes d’infiltrations aux endroits de la couverture et d’une alimentation d’eau chaude : la SA SMA a formulé une proposition d’indemnisation pour le premier dommage et un refus de garantie pour le second par courriers des 16 et 17 décembre 2025.
Au regard des pièces produites, notamment le procès-verbal de réception du 4 décembre 2023, les courriers de mises en demeure de lever les réserves et du rapport d’expertise amiable du 23 mai 2025 notamment, les requérants justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner cette mesure selon mission détaillée dans le dispositif.
Sur la demande de provision ad litem
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Sur le fondement de cet article, les requérants sollicitent la condamnation de la SCCV MOULIN DES JUSTICES et de la SA SMA à leur régler la somme de 6 000 euros à titre de provision ad litem.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que l’expertise ordonnée emportera pour les requérants des frais.
En ce que la réalité des désordres n’est pas contestée et qu’une expertise judiciaire est nécessaire, il sera fait droit à cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTONS la SCCV MOULIN DES JUSTICES de sa demande de sursis à statuer ;
DISONS sans objet la demande de communication de pièces ;
DEBOUTONS la SA SMA de sa demande de mise hors de cause aux opérations d’expertise ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[L] [A]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 0607673968
Mel : [Courriel 1]
avec mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 2] après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile,D’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Examiner les désordres dénoncés par les requérants aux termes de leur assignation, du procès-verbal de réception du 4 décembre 2023, des courriers de mises en demeure des 29 décembre 2023 et 05 mars 2024 et du rapport d’expertise amiable du 23 mai 2025 notamment, Rechercher les causes et origines de ces désordres, notamment la cause des infiltrations par la couverture de la maison, les causes des infiltrations par l’alimentation en eau chaude, les causes des moisissures et de l’humidité, les causes des désordres affectant le carport (chéneau, couverture, fixations, points de rouille),Préciser l’état des réserves non levées depuis la livraison,Décrire et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires,Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que Monsieur et Madame [X] devront consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 19 juin 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur et Madame [X] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur et Madame [X] seraient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS la SCCV MOULIN DES JUSTICES et de la SA SMA à verser à Monsieur et Madame [X] la somme de SIX MILLE EUROS (6 000 euros) à titre de provision ad litem ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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