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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 1er août 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N°2025/ 642
AFFAIRE : N° RG 25/00093 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UNM
Copie exécutoire à :
Le :
JUGEMENT DU 01 Août 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEMANDERESSE :
Madame [V] [L]
née le 07 Août 1958 à [Localité 5] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge,
Armelle ADAM, vice-présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Audience publique du 06 juin 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
prononcée par mise à disposition au greffe le 1er Août 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice en date 31 mars 2025 signifié à étude, Madame [V] [L] a fait citer Monsieur [E] [N] devant le tribunal de céans aux fins de le voir condamné à :
A titre principal :
procéder à ses frais, aux travaux de pose d’enduit et de remise en peinture du mur mitoyen conformément à l’article 658 du code civil, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retardlui communiquer les coordonnées de l’entreprise chargé de l’exécution des travaux ainsi que son attestation d’assurance et d’information dans un délai d’un mois avant le début des travaux A titre subsidiaire :
condamner Monsieur [E] [N] à lui payer la somme de 1.900 euros conformément au devis établi par la société ACCES FACADES le 2 juin 2023 à charge pour elle de réaliser l’enduit du mur mitoyenEn tout état de cause :
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à venir
condamner Monsieur [E] [N] à lui payer la somme de 1.500 euros du code de la procédure civilecondamner Monsieur [E] [N] aux entiers dépens
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 06 juin 2025 du tribunal judiciaire de BEZIERS.
Madame [V] [L] était représentée par son conseil, Maître Sophie MIRALVES-BOUDET, avocate associée de la SELARL CHATEL et associés, avocate au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [E] [N], cité à étude, n’était pas présent, ni représenté
La requérante a déposé son entier dossier de plaidoirie. Monsieur [E] [N] n’a adressé au tribunal aucun courrier justifiant ou excusant son absence, ni aucune conclusion.
Dans ces conditions, l’affaire a été mise en délibéré. Le jugement sera rendu le 01 août 2025
A l’appui de ses prétentions et de ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des motifs et des moyens, Madame [V] [L] expose qu’elle réside [Adresse 3].
En avril 2021, son voisin, Monsieur [N] a déposé une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie et a entrepris de manière unilatérale l’élévation substantielle du mur de clôture séparant les deux propriétés.
Il a laissé l’élévation du mur dans son état brut avec des parpaings apparents de son côté, sans appliquer le moindre enduit.
C’est la raison pour laquelle elle a saisi sa Protection juridique qui a adressé à Monsieur [N] une mise en demeure de lui produire la déclaration préalable, et à défaut de rétablir le mur dans son état antérieur à l’exécution des travaux.
Faute de réponse, il a été adressé à Monsieur [N] une seconde mise en demeure de prendre en charge l’application de l’enduit ainsi que la mise en peinture du mur du côté de la propriété de Madame [L].
Toutes ces mises en demeure sont restées vaines.
Une dernière tentative de conciliation a été engagée devant le conciliateur de [Localité 6] le 7 septembre 2021. Monsieur [N] ne s’est pas présenté.
C’est dans ces conditions qu’elle a fait estimer le coût des travaux de reprise et de remise en état du mur de son côté par une entreprise qui a chiffré ces derniers à hauteur de 1.900 euros et demande par conséquent à titre subsidiaire la condamnation de Monsieur [N] à régler cette somme.
De son côté, Monsieur [E] [N] n’a adressé aucun écrit ni pièce au tribunal
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 01 août 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la recevabilité de l’action engagée par Madame [V] [L]
Aux termes de l’article 750- du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
Il résulte des éléments du dossier que Madame [V] [L] a bien saisi le conciliateur de justice du TJ de [Localité 6] en la personne de Monsieur [T] [D]. Ce dernier a délivré le 07 septembre 2021 à Madame [B] un constat de carence.
Dès lors, les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ont été respectées et l’action de Madame [L] peut être déclarée recevable
Sur la demande principale d’enjoindre à Monsieur [N] de faire réaliser les travaux ou à titre subsidiaire
Aux termes des dispositions de l’article 658 du code civil, tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; mais il doit payer seul la dépense de l’exhaussement et les réparations d’entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune ; il doit en outre payer seul les frais d’entretien de la partie commune du mur dus à l’exhaussement et rembourser au propriétaire voisin toutes les dépenses rendues nécessaires à ce dernier par l’exhaussement.
Aux termes enfin de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort des écritures et des seules pièces produites par la requérante que cette dernière est domiciliée [Adresse 3] et que son voisin est Monsieur [E] [N] qui demeure au [Adresse 7]. Les deux propriétés sont séparées par un mur mitoyen.
Madame [L] ne produit pas de plan cadastral mais rien en l’espèce ne permet de mettre en doute sa bonne foi et la véracité de ces affirmations.
Comme il en est justifié par la photo des lieux, une élévation en agglomérés a été réalisée sur la base du mur mitoyen.
Ces photographies révèlent que les travaux n’ont pas été réalisés dans les formes de l’art et que le chantier n’est pas terminé notamment du côté de la propriété de Madame [L].
Cette dernière a demandé à plusieurs reprises à Monsieur [N] de lui justifier de la déclaration des travaux en mairie.
Force est de constater, qu’indépendamment des règles de bon voisinage, aucune disposition légale n’impose à Monsieur [N] de justifier auprès de sa voisine de cette formalité administrative. En tout état de cause, le service urbanisme de la mairie est en capacité de renseigner Madame [L] à ce sujet, le code civil comme mentionné supra autorisant l’un des deux copropriétaires à exhausser le mur mitoyen.
Toutefois, cet article confère au propriétaire voisin le droit de se faire rembourser toutes les dépenses nécessaires causés par cet exhaussement. La finition des travaux côté [L] justifie que ces dépenses soient engagées et mises à la charge de Monsieur [N].
Il est par ailleurs plus efficace et préférable que madame [L] fasse elle-même procéder par l’entreprise de son choix à ses travaux plutôt d’enjoindre à Monsieur [N] de les réaliser lui-même sous astreinte, et de condamner Monsieur [N] à rembourser les sommes déboursées par Madame [L].
Les nombreuses tentatives de conciliation, les nombreuses mises en demeure n’ont reçu aucune réponse favorable de la part de Monsieur [N] qui sera donc condamné à rembourser les débours ainsi occasionnés.
Madame [L] produit à l’instance une facture raisonnable d’une entreprise locale à hauteur de 1.980 euros
Monsieur [N] défaillant tout au long de la procédure sera donc condamné à lui rembourser cette somme
Sur la somme de 1 500 euros demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [V] [L] s’est acquise le concours et les conseils d’un avocat qui l’a représentée au cours de cette instance.
Monsieur [E] [N] qui succombe sera condamné à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC
Sur les dépens
Monsieur [E] [N] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance, étant précisé qu’il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit de cette décision
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de BEZIERS, statuant par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004
CONDAMNE Monsieur [E] [N] à payer la somme de 1.980 euros à Madame [V] [L] à titre principal en remboursement des frais de finition du mur mitoyen
CONDAMNE Monsieur [E] [N] à payer la somme de 800 euros à Madame [V] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [E] [N] aux entiers dépens de l’instance
DIT qu’il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile
Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 1er août 2025
La GREFFIERE La PRÉSIDENTE
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