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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 7 nov. 2025, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AC Minute N°
N° RG 25/00277 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GWOV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 07 NOVEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [S] [N]
DEMANDERESSE
Madame [M] [C] NEE [T]
née le 12 Juillet 1947 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Gbati FARE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Monsieur [X] [Y]
né le 25 Mai 1944 à [Localité 5],
et
Madame [E] [Y] NEE [D]
née le 12 Février 1943 à [Localité 4],
demeurant tous deux [Adresse 1]
Représentés par Maître Caroline MAISSIN, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 07 NOVEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seings privés du 13 octobre 2006 à effet du 1er septembre 2006, les
époux [C] ont donné à bail d’habitation aux époux [Y] un logement situé [Adresse 2].
Par courrier envoyé en lettre recommandée avec demande d’accusé de réception signé par Madame [D] épouse [Y] le 27 février 2024, les bailleurs ont donné congé aux locataires à effet au 30 août 2024 aux fins de vente.
[X] [C] est décédé en juillet 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 29 avril 2025, Madame [M] [T] veuve [C] a fait assigner en référé Monsieur [X] [Y] et Madame [D] épouse [Y] à comparaître devant la juridiction de céans afin de voir valider ledit congé, ordonner l’expulsion des locataires, et obtenir leur condamnation solidaire à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer jusqu’à la libération des lieux, outre une indemnité de 3000 € au titre de la résistance abusive, et 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 septembre 2025.
A cette audience, Madame [M] [T] veuve [C], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures, par lesquelles elle réitérait les prétentions contenues dans son acte introductif d’instance, sauf à actualiser la demande au titre de la résistance abusive à 6000 € et celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 4000 €.
Il sera renvoyé à ses conclusions n°3 reçues le 25 septembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [Y] et Madame [D] épouse [Y], représentés par leur conseil, ont également réclamé le bénéfice de leurs écritures, par lesquelles ils soulevaient une contestation, concluaient à l’incompétence du juge des contentieux et de la protection statuant en référé, et sollicitaient la condamnation de Madame [M] [T] veuve [C] à leur payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à leurs conclusions n°3 reçues le 25 septembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas
d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il ressort de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.
L’article 1.3 de l’arrêté du 13 décembre 2017, relatif au contenu de la notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement, précise que le congé doit être adressé à tous les signataires du bail.
En l’espèce, il est constant que le congé a été envoyé aux deux locataires par une seule lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, que seule Madame [D] épouse [Y] a signé.
Dès lors, et quand bien même Monsieur [X] [Y] en aurait eu connaissance, il en résulte une contestation sérieuse qui fait obstacle à ce qu’il soit fait droit à l’action en référé.
Partie perdante, Madame [M] [T] veuve [C] devra supporter les dépens, tandis que l’équité commandera que chaque partie conserve la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue contradictoirement et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [M] [T] veuve [C].
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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