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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 14 mars 2025, n° 22/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 17263000123
JUGEMENT DU : 14 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/00124 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TKUD
AFFAIRE : [B] [H], AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT, [P] [G], [U] [D] C/ Société EIFFAGE GENIE CIVIL
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 14 Mars 2025,
composé de Madame Cécile BOURGEOIS, juge, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEURS A L’ACTION CIVILE
Monsieur [B] [H], demeurant 5 rue de Berry
94550 CHEVILLY-LARUE
représenté par Me Line JEAN-CHARLES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : 197
Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
non comparant, ni représenté
Monsieur [P] [G]
20 Place des Quare Saisons
91270 VIGNEUX SUR SEINE
représenté par Me ANTONIN PIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant, vestiaire : C 1683
Madame [U] [D]
demeurant Rue Cahrles Nungesser – Bât 829
94290 VILLENEUVE-LE-ROI
représentée par Me ANTONIN PIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant, vestiaire : C 1683
DEFENDERESSE
Société EIFFAGE GENIE CIVIL
dont le siège social est sis 3-7 place de l’Europe
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
représentée par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0025
PARTIES INTERVENANTES
Société CPAM VAL DE MARNE
représenté par Me Muriel MIE, avocat au barreau de VERSAILLES
Société CPAM ESSONNE
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 27 janvier 2022, la 9ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a :
— Déclaré la SAS EIFFAGE GÉNIE CIVIL coupable des chefs : d’avoir à Orly, le 12 novembre 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce, dans le cadre de l’exécution d’un marché public du groupe Aéroports de Paris, alors que la société installait à proximité immédiate d’un accès à la zone côté piste de l’aéroport (et des axes de communication permettant d’y intervenir) un ouvrage provisoire, consistant en une centrale à béton comprenant notamment 3 silos à ciment d’une capacité de 100 tonnes chacun et en réalisant pour supporter ces derniers, une dalle en béton non conforme puisque se révélant d’une épaisseur trop faible (au maximum 14 cm) et dotée d’un ferraillage insuffisant (3,85 cm2/m), conséquence :
d’une négligence dans la conception et la réalisation de la dalle c’est-à-dire en ne respectant pas au niveau du bureau d’études (phase de conception) les règles normatives et le plan qualité interne de l’entreprise et n’ayant pas produit un plan d’exécution opérationnel pour le chantier, en n’ayant pas respecté, au stade de l’exécution, les consignes indiquées sur le plan d’exécution (dalle d’au moins 20 cm d’épaisseur) et en réalisant une dalle d’épaisseur variable;
d’un défaut de prévention en n’identifiant pas les risques que pouvait faire courir la présence de ces silos, notamment le risque de chute des silos par défaut de fondation lorsque les silos s’avéreraient remplis de ciment ;
involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, en l’espèce une ITT de 30 jours sur la personne de M. [B] [H], une ITT de 7 jours sur la personne de M. [P] [G], une ITT de 10 jours sur la personne de Mme [U] [D] et une ITT de 5 jours sur la personne de M. [J] [R],
— Reçu la constitution de partie civile d'[B] [H],
— Déclaré la SAS EIFFAGE GÉNIE CIVIL responsable du préjudice subi,
— Ordonné une expertise médicale,
— Condamné la SAS EIFFAGE GÉNIE CIVIL à verser la somme provisionnelle de 3 000 euros,
— Reçu la constitution de partie civile de [U] [D],
— Déclaré la SAS EIFFAGE GÉNIE CIVIL responsable du préjudice subi,
— Condamné la SAS EIFFAGE GÉNIE CIVIL à verser à [U] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— Reçu la constitution de partie civile de [P] [G],
— Déclaré la SAS EIFFAGE GÉNIE CIVIL responsable du préjudice subi,
— Condamné la SAS EIFFAGE GÉNIE CIVIL à verser à [P] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— Reçu la constitution de partie civile de l’agent judiciaire de l’État,
— Déclaré la SAS EIFFAGE GÉNIE CIVIL responsable du préjudice subi,
— Condamné la SAS EIFFAGE GÉNIE CIVIL à verser à l’agent judiciaire de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— Renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 21 octobre 2022 à 9 heures 15.
Par arrêt en date du 28 février 2023, la 14ème chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris a :
— Confirmé la déclaration de culpabilité de la société EIFFAGE GÉNIE CIVIL ;
— Confirmé l’ensemble des dispositions civiles ;
— Condamné la société EIFFAGE GÉNIE CIVIL à verser à Madame [D] et Monsieur [G] la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
Le 1er juin 2022, la CPAM du Val-de-Marne a indiqué intervenir à la procédure afin d’obtenir le remboursement des prestations versées.
L’expert, le Docteur [V] [K], a déposé son rapport le 31 décembre 2023.
À l’audience du 11 octobre 2024, l’agent judiciaire de l’État a indiqué se désister de l’instance.
Après plusieurs renvois, l’audience est intervenue sur le fond le 24 janvier 2025.
À l’audience du 24 janvier 2025, [B] [H], représenté, se référant à ses conclusions écrites visées par le greffe, demande au tribunal de :
Condamner la société EIFFAGE GENIE CIVIL à lui verser les sommes suivantes :
perte de gains professionnels actuels : 45 750 euros, à laquelle il convient de déduire les indemnités journalières versées par la CPAM au titre de sa créance ;
assistance d’une tierce personne : 99 euros
incidence professionnelle : 15 000 euros
déficit fonctionnel temporaire : 4 141 euros
souffrances endurées : 11 000 euros
déficit fonctionnel permanent : 12 000 euros
préjudice d’agrément : 3 000 euros
préjudice sexuel : 5 000 euros
Désigner un expert spécialisé en pneumologie pour effectuer une contre-expertise et déterminer le déficit permanent sur le plan respiratoire ;
A titre subsidiaire, désigner un expert spécialisé en pneumologie pour effectuer une contre-expertise afin qu’il détermine le préjudice d’incidence professionnelle ;
Condamner la société EIFFAGE GENIE CIVIL aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise ;
Le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
À l’audience du 24 janvier 2025, [P] [G], représenté, se référant à ses conclusions écrites visées par le greffe, demande au tribunal de :
Condamner la société EIFFAGE GENIE CIVIL à lui verser les sommes suivantes :
déficit fonctionnel temporaire : 210 euros (30 euros par jour)
souffrances endurées : 1 800 euros
Le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
À l’audience du 24 janvier 2025, [U] [D], représentée, se référant à ses conclusions écrites visées par le greffe, demande au tribunal de :
Condamner la société EIFFAGE GENIE CIVIL à lui verser les sommes suivantes :
déficit fonctionnel temporaire : 300 euros (30 euros par jour)
souffrances endurées : 2 000 euros
Le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
À l’audience du 24 janvier 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du VAL DE MARNE, représentée, se référant à ses conclusions écrites visées par le greffe, demande au tribunal de :
Recevoir la CPAM en sa constitution de partie civile et l’y dire bien fondée ;
Dire qu’elle a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ;
Fixer la créance définitive de la CPAM du VAL DE MARNE à 43 947,69 euros ;
Condamner la société EIFFAGE GENIE CIVIL à payer à la CPAM du VAL DE MARNE la somme de 43 947,69 euros au titre des prestations versées à Monsieur [H], avec intérêt à compter de la première demande, étant précisé que les sommes versées correspondent :
aux frais médicaux et assimilés à hauteur de 750,42 euros ;
aux indemnités journalières à hauteur de 1 197,16 euros ;
à la rente accident du travail à hauteur de 42 000,11 euros ;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner la société EIFFAGE GENIE CIVIL à payer à la CPAM du VAL DE MARNE la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamner la société EIFFAGE GENIE CIVIL à payer à la CPAM du VAL DE MARNE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Ordonner l’exécution provisoire.
En défense, la société EIFFAGE GENIE CIVIL, représentée, se référant à ses conclusions écrites visées par le greffe, demande au tribunal de :
Fixer à 3 801,90 euros l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [H] ;
Fixer à 99 euros l’indemnisation du préjudice d’assistance par un tierce personne temporaire de Monsieur [H] ;
Fixer à 6 000 euros l’indemnisation des souffrances endurées par Monsieur [H] ;
Rejeter les demandes de Monsieur [H] au titre de son préjudice sexuel ;
Rejeter les demandes de Monsieur [H] au titre de son préjudice d’agrément ;
Rejeter les demandes de Monsieur [H] au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
à titre subsidiaire, fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à 19 802,84 euros ;
Rejeter la demande de contre-expertise formulée par Monsieur [H] aux fins de réévaluer son déficit fonctionnel permanent ;
Fixer à 12 000 euros l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent ;
Rejeter les demandes de Monsieur [H] au titre de l’incidence professionnelle ;
Rejeter la demande de contre-expertise formulée par Monsieur [H] aux fins de retenir une incidence professionnelle ;
Fixer à 1 197,16 euros le montant des débours de la CPAM ;
Fixer à 118 euros le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion de la CPAM ;
Fixer à 230 euros l’indemnisation de Madame [D] au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
Fixer à 800 euros l’indemnisation de Madame [D] au titre des souffrances endurées ;
Fixer à 161 euros l’indemnisation de Monsieur [G] au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
Fixer à 800 euros l’indemnisation de Monsieur [G] au titre des souffrances endurées ;
Dire que Monsieur [H] sera indemnisé après déduction des provisions déjà versées par la société EIFFAGE GENIE CIVIL à hauteur de 3 000 euros ;
Réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par Monsieur [H], la CPAM du VAL DE MARNE, Madame [D] et Monsieur [G] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour un plus ample exposé des motifs invoqués par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions, il convient de se reporter à leurs conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
En l’espèce, la société EIFFAGE GENIE CIVIL a été définitivement condamnée et déclarée entièrement responsable du préjudice subi par [B] [H], [U] [D] et [P] [G] par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 27 janvier 2022 et confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 février 2023.
S’agissant de la CPAM, il résulte de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale que dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes.
En l’espèce, la CPAM du VAL DE MARNE a indiqué, par courrier du 1er juin 2022, intervenir volontairement à l’instance, tandis qu'[B] [H] s’était constitué partie civile lors de l’audience du 29 novembre 2021 et qu’il n’avait pas été statué sur le fond de ses demandes dans le jugement du 27 janvier 2022 rendu par le tribunal correctionnel de Créteil.
La responsabilité de la société EIFFAGE et le droit à indemnisation d'[B] [H], [U] [D], [P] [G] et la CPAM du VAL DE MARNE sont donc acquis au vu de la décision pénale précitée.
II. Sur l’indemnisation des préjudices subis
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu et ce, sans perte, ni profit.
Toutefois, l’existence d’un préjudice indemnisable suppose la preuve de son caractère personnel, direct et certain, quand bien même sa réalisation pourrait être future, et d’un lien de causalité avec les faits, la réparation d’un préjudice hypothétique étant exclue.
Aux termes de l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction ; elle est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de son rapport susvisé, le Docteur [V] [K], expert judiciaire, a conclu comme suit, quant aux conséquences médico-légales du dommage corporel :
— Sur les lésions initiale et modalités de traitement :
Monsieur [H] a été victime d’un accident du travail le 12 novembre 2014. Alors qu’il était à bord de son véhicule de service, un silo de ciment a cédé et est tombé non loin de son véhicule, occasionnant une poussière de ciment qu’il a inhalé pendant une dizaine de minutes. Effrayé par le bruit lié à la rupture du silo, il a tenté de fuir en descendant de son véhicule et a chuté. Il a alors vu une importante fumée (poussière de ciment) et l’a respirée pendant plusieurs minutes, éprouvant alors des difficultés à respirer. Il pense alors qu’il va mourir. Pris en charge par les sapeurs-pompiers, il bénéficie d’une mise sous oxygène, tousse et crache. Il se plaint également de vertiges. Examiné aux urgences, il présente une dyspnée post-inhalation de ciment et est placé en arrêt de travail jusqu’au 20 novembre 2014. Il se voit prescrire une majoration de son traitement à base de Symbicort (400µg matin et soir pendant 8 jours, au lieu de 200µg habituellement). Cette majoration est reconduite à plusieurs reprises par la suite.
Des explorations fonctionnelles respiratoires sont réalisées les 14 et 23 novembre 2014 et trouvent une tendance à l’hyperventilation et un volume expiratoire maximum seconde VEMS à la limite de la normale. Il est préconisé à l’issue une éducation thérapeutique, à savoir apprendre à Monsieur [H] à mieux observer son traitement contre l’asthme. Aucune aggravation imputable aux faits n’est relevée puisque les résultats sont identiques à 2 jours des faits et à 10 jours de ces mêmes faits.
Il est également noté que, deux jours avant les faits, soit le 10 novembre 2014, le pneumologue du CHI de Créteil, où Monsieur [H] est suivi depuis plusieurs années pour son asthme, précise que ce dernier est suivi pour un asthme persistant qui nécessite un traitement au long cours, difficile à contrôler et aggravé par un reflux gastro-œsophagien. Monsieur [H] se plaignait d’ores et déjà d’une dyspnée et d’une toux à l’effort. A l’issue d’une consultation du 10 septembre 2015 avec son pneumologue, ce dernier décide de majorer le traitement contre l’asthme de Monsieur [H], après un retour au niveau antérieur aux faits lors de la consultation de juin 2015.
En parallèle, Monsieur [H] entame un suivi psychologique le 28 novembre 2014, qui permet de révéler chez ce dernier un état de stress post-traumatique lié à l’accident survenu le 12 novembre 2014. Cet état est caractérisé par des symptômes de reviviscences anxieuses avec cauchemars et troubles neurovégétatifs. Ces symptômes ont perduré a minima jusqu’en avril 2015, selon attestation de la psychologue chargée de son suivi.
Par ailleurs, il se voit prescrire des somnifères à la suite de troubles du sommeil, ainsi que des anxiolytiques en cas de crise d’angoisse, le tout sur une durée d’un mois à compter du 14 février 2015.
Monsieur [H] a par la suite débuté un suivi psychiatrique en mars 2015 et jusqu’en mars 2016. Il indique avoir poursuivi jusqu’en 2019 mais n’a pas pu produire de justificatifs postérieurs à mars 2016 lors de l’expertise. Il justifie en revanche de la prescription d’un traitement antidépresseur à compter du 3 juin 2015, ainsi que de la prescription de somnifères. Ce traitement est renouvelé jusqu’en mars 2017. Un nouvel anti-dépresseur est prescrit par son médecin traitant le 18 janvier 2022, renouvelé le 14 mai 2022, ainsi qu’un nouveau somnifère, renouvelé le 18 mars 2023 pour la dernière fois au jour de l’expertise.
Il bénéficie d’une reconnaissance d’accident du travail en date du 8 décembre 2014. Il justifie avoir repris une activité professionnelle à l’issue de son arrêt de travail et jusque fin janvier 2015, à la suite de quoi il a été régulièrement en arrêt de travail et a vu son contrat de travail rompu en mai 2015, ce qui a eu pour effet d’aggraver son état psychique.
Par certificat médical du 19 mai 2017, le Docteur [Z], médecin traitant de Monsieur [H], fait état de ce que ce dernier présente un syndrome post-traumatique avec insomnie, sympotmatologie anxieuse, ressassement, nécessitant un suivi psychiatrique et un traitement, des douleurs musculaires diffuses, des difficultés respiratoires séquellaires nécessitant le recours à des bronchodilatateurs et des corticoïdes inhalés, le tout engendrant un état globalement invalidant et une incapacité à travailler pour une durée indéterminée.
Enfin, Monsieur [H] s’est vu prescrire du CIALIS le 6 juillet 2021 pour des troubles de la sexualité.
L’expert en conclut donc que, si le syndrome de stress post-traumatique est bien imputable de manière totale, directe et certaine au fait accidentel, il n’en va pas de même des difficultés respiratoires soulignées par Monsieur [H], qui souffrait d’ores et déjà d’un asthme sévère depuis plusieurs années, avec traitement par bronchodilatateurs et corticoïdes inhalés, tandis que les explorations respiratoires ayant eu lieu après les faits n’ont relevé aucune aggravation imputable à ces faits. Il retient toutefois une aggravation temporaire de ces difficultés respiratoires, pendant 10 à 15 jours suivant les faits, avec une majoration de son traitement pendant 2 semaines. Quant aux douleurs lombaires signalées par la partie civile, l’expert estime qu’il n’existe pas de séquelle objective des faits sur ce plan.
— Sur les antécédents de Monsieur [H] : notion d’asthme avec dyspnée et reflus gastro-oesophagien traité par Symbicort 200 matin et soir depuis 2005 avec un suivi pneumologique au CHI de Créteil depuis 2005.
— Sur l’examen de Monsieur [H] au jour de l’expertise : l’examen clinique somatique objectif est sans particularité en lien avec les faits de l’instance.
— Sur les différents postes de préjudice, l’expert conclut :
Sur les pertes de gains professionnels actuels : Monsieur [H] a été en arrêt du 12 novembre 2014 au 28 mai 2015 et n’a pas été en mesure de reprendre d’activité professionnelle jusqu’au 12 novembre 2015, soit un an après les faits ;
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
◦25 % du 12 novembre 2014 au 11 novembre 2015 ;
◦15 % du 12 novembre 2015 au 11 novembre 2016 ;
◦10 % du 12 novembre 2016 au 28 mai 2017, date de consolidation.
Date de consolidation : 28 mai 2017, date à laquelle la symptomatologie n’est plus évolutive ni sur le plan physique ni sur le plan psychique, où il n’y a plus de thérapeutique invasive et plus de projet thérapeutique ;
Déficit fonctionnel permanent : 6 % ;
Assistance par tierce personne : aide humaine non spécialisée à raison d’une heure par jour entre le 12 novembre 2014 et le 20 novembre 2014 (arrêt de travail, majoration temporaire du traitement contre l’asthme, douleurs lombaires) ;
Dépenses de santé futures : pas de préjudice imputable aux faits ;
Frais de logement et de véhicule adapté : pas de préjudice imputable aux faits ;
Pertes de gains professionnels futurs : pas de préjudice imputable aux faits ;
Incidence professionnelle : pas de préjudice imputable aux faits ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : pas de préjudice imputable aux faits ;
Souffrances endurées : 3,5/7, compte tenu de la gêne respiratoire sur environ 2 semaines, des douleurs lombaires, de l’angoisse de mort imminente le jour des faits, des désordres neuropsychiques ayant nécessité un suivi psychologique et psychiatrique sur une longue durée ainsi que la mise en place d’un traitement psychotrope au long cours ;
Préjudice esthétique temporaire : 0/7 ;
Préjudice esthétique permanent : 0/7 ;
Préjudice sexuel : diminution déclarée de la libido ;
Préjudice d’établissement : pas de préjudice imputable aux faits ;
Préjudice d’agrément : pas de préjudice imputable aux faits ;
Préjudices permanents exceptionnels : pas de préjudice imputable aux faits ;
Etat de la victime susceptible d’aggravation : non, pas de façon certaine.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, des constatations médicales précédemment rappelées et non sérieusement contestées par les parties, le préjudice subi par [B] [H], âgé de 34 ans lors de la consolidation de ses blessures le 28 mai 2017 pour être né le 18 août 1982 et exerçant la profession d’intérimaire (chauffeur-tractiste) lors des faits, sera réparé ainsi que suit étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera fait application du barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté à l’espèce, dès lors qu’il est fondé sur les tables de mortalité de la population générale “France entière” publiées par l’INSEE pour la période 2017-2019, avec un taux d’actualisation de 0%, qui constitue une valeur raisonnable et prudente au regard de l’inflation.
1. Sur les demandes d'[B] [H]
a. Sur les demandes de contre-expertise :
[B] [H] sollicite la réalisation d’un nouveau rapport d’expertise, par un pneumologue, afin de réévaluer les préjudices de déficit permanent et d’incidence professionnelle. En effet, il estime que l’expert n’a pas pris en compte les séquelles de l’accident sur le plan respiratoire, de sorte que l’évaluation des préjudices précités n’est selon lui pas exacte puisque partielle.
Il résulte de l’expertise du Docteur [K] que ce dernier a estimé, au regard des éléments produits par la partie civile et de la préexistence d’un asthme sévère antérieurement aux faits, que l’accident n’avait pas eu d’incidence sur l’asthme de Monsieur [H] au-delà de la période de 15 jours ayant immédiatement suivi les faits. Aussi, ces conséquences respiratoires ont été prises en compte dans l’évaluation du seul déficit fonctionnel temporaire.
En effet, il est constant qu’à la suite de l’accident, Monsieur [H] a bénéficié d’une majoration de son traitement contre l’asthme, majoration qui a par la suite pris fin, avant d’être de nouveau prescrite à la partie civile, notamment en 2015. Pour autant, il résulte des éléments produits lors de l’expertise et de cette expertise que l’asthme sévère dont il souffre faisait déjà l’objet de difficultés de traitement et que Monsieur [H] souffrait déjà de difficultés respiratoires importantes avant cet accident. Dès lors, non seulement l’aggravation de son état respiratoire n’est pas démontrée mais en outre, à la supposer avérée, la preuve de son imputabilité aux faits n’est pas rapportée. Ce faisant, il apparaît que le tribunal a suffisamment d’éléments pour pouvoir déterminer et l’existence et l’évaluation du préjudice subi, sans qu’une nouvelle expertise ne soit nécessaire sur ce point.
En conséquence, la demande de contre-expertise formulée par [B] [H] aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel permanent et de l’incidence professionnelle sera rejetée.
b. Sur les demandes d’indemnisation
Au regard des conclusions de l’expertise médicale et des pièces du dossier, il convient d’évaluer comme suit les différents préjudices subis.
i. Sur les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice n’est constitué que des débours des tiers payeurs alors qu’il n’est sollicité aucune indemnité complémentaire au titre de sommes restées à charge d'[B] [H].
S’agissant des dépenses de santé actuelles prises en charge par la CPAM du VAL DE MARNE, il convient de se reporter à l’état des débours dont le détail a été repris supra.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
La perte de gains professionnels actuels
En l’espèce, [B] [H] produit une attestation de son employeur faisant état de ses revenus professionnels entre le 14 novembre 2013 et le 14 novembre 2014, le tout pour un revenu brut annuel de 8 670,78 euros, soit un revenu net avant impôt de 6 886 euros. Il convient toutefois de constater que cette attestation fait état d’une absence de revenus entre avril et juillet 2014 inclus. Pour autant, il peut être relevé que, sur les trois mois ayant précédé l’accident, [B] [H] a perçu respectivement 1 879 euros brut (1 465 euros net) en août 2014, 1 400 euros brut (1 086 euros net) en septembre 2014 et 2 068 euros brut (1 615 euros net) en octobre 2014, soit une moyenne nette avant impôts de 1 389 euros par mois. C’est ce montant qui sera retenu pour l’évaluation du préjudice de perte de gains professionnels actuels.
Par ailleurs, l’expert relève que la période à considérer au titre de la perte de gains professionnels actuels s’étend du 12 novembre 2014 au 12 novembre 2015, date à laquelle Monsieur [H] était selon l’expert en mesure de reprendre une activité professionnelle. Aussi, en dépit de l’existence non contestée d’arrêts de travail postérieurs à cette date, il convient de retenir cette seule période pour l’évaluation du poste de préjudice susvisé.
Dès lors, la perte de gains professionnels actuels subie par [B] [H] doit être calculée comme suit : 1 389 euros x 12 mois = 16 668 euros.
Il conviendra de retrancher à cette somme les indemnités journalières versées à la partie civile par la CPAM du VAL DE MARNE, à hauteur de 1 197,16 euros.
En conséquence, la société EIFFAGE GENIE CIVIL sera condamnée à payer à [B] [H] la somme de 15 470,84 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
L’assistance par une tierce personne
Il sera rappelé que l’assistance par une tierce personne est un soutien matériel pour l’exécution des actes de la vie courante, rendus impossibles ou difficiles du fait des blessures. La circonstance qu’il ne soit pas produit de justificatif du recours à une tierce personne salariée ne saurait conduire à réduire ce poste de préjudice, dès lors que la victime ne saurait être pénalisée d’avoir eu recours à une aide dans un cadre amical ou familial sans solliciter une tierce personne rémunérée.
Compte tenu des constatations expertales quant au besoin d’assistance par tierce personne d'[B] [H] durant une période de 9 jours, soit du 12 au 20 novembre 2014, dates de son arrêt de travail initial, à hauteur d’une heure par jour, il sera retenu une indemnisation de ce chef à hauteur de 99 euros (9 jours x 1 heure x 11 euros).
En conséquence, la société EIFFAGE GENIE CIVIL sera condamnée à payer la somme de 99 euros à [B] [H] au titre de l’assistance par une tierce personne.
Les préjudices patrimoniaux permanents
Les pertes de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice n’est constitué que des débours des tiers payeurs alors qu’il n’est sollicité aucune indemnité complémentaire au titre de sommes restées à charge d'[B] [H].
S’agissant de la rente accident du travail versée par la CPAM du VAL DE MARNE à la victime, il convient de se reporter à l’état des débours dont le détail a été repris supra.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
L’incidence professionnelle
Le tribunal rappelle que la prise en compte de l’incidence professionnelle correspond à l’existence de séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Il s’agit alors d’indemniser, non pas la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de la dévalorisation qu’elle subit sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, l’expert médical conclut à l’absence d’incidence professionnelle concernant Monsieur [H]. Toutefois, il conclut à l’apparition de troubles psychiques importants à la suite de l’accident survenu le 12 novembre 2014, ce qui est corroboré par les pièces produites dans le cadre de la présente instance. [B] [H] justifie en effet avoir été à plusieurs reprises en arrêt de travail depuis les faits et alterner désormais des périodes d’activité avec des périodes de chômage, justifiant d’un suivi et d’un traitement psychiatriques toujours effectifs en mars 2024. Il invoque une plus grande fatigabilité et une forte anxiété, ne lui permettant pas de travailler sur un temps long.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d'[B] à ce titre et de lui allouer, dans la limite de sa demande, la somme de 7 000 euros.
Il conviendra de retrancher à cette somme la rente accident du travail versée à la partie civile par la CPAM du VAL DE MARNE. Cette rente s’élevant à 42 000,11 euros, il convient de constater qu’après imputation de cette somme sur l’indemnité due au titre de l’incidence professionnelle, il ne reste aucune somme due à la partie civile.
ii. Sur les préjudices extra patrimoniaux
Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Sollicitant du tribunal qu’il retienne une indemnisation forfaitaire du déficit fonctionnel temporaire, pour une incapacité totale, à hauteur de 25 euros par jours, [B] [H] entend voir réparer ce chef de préjudice comme suit :
— pour la période du 12 novembre 2014 au 11 novembre 2015 : 365 jours x 25 euros x 25 % = 2 281 euros ;
— pour la période du 12 novembre 2015 au 11 novembre 2016 : 365 jours x 25 euros x 15 % = 1 368 euros ;
— pour la période du 12 novembre 2016 au 28 mai 2017 : 197 jours x 25 euros x 10 % = 492 euros
→ soit un total de 4 141 euros.
Il convient de retenir une indemnité journalière de 25 euros et de rappeler que le calcul du nombre de jours concernés par les différentes périodes définies par l’expert doit être réalisé entre deux dates, les jours cités étant inclus dans le calcul.
Compte tenu des constatations expertales, l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation justifie l’allocation d’une somme calculée comme suit : (365 jours x 25 euros x 25%) + (365 jours x 25 euros x 15 %) + (197 jours x 25 euros x 10 %) = 4 142,50 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 4 141 euros. La société EIFFAGE GENIE CIVIL sera en conséquence condamnée à verser la somme de 4 141 euros à [B] [H].
Les souffrances endurées
Il convient de rappeler que les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale engendrée par les faits.
En outre, il convient de rappeler que le préjudice moral est pris en compte au titre des souffrances endurées avant la consolidation et au titre du déficit fonctionnel permanent après la consolidation. En l’espèce, la date de consolidation a été fixée plus de 2 ans et demi après les faits, soit au 28 mai 2017.
Ainsi, l’expert a quantifié ce chef de préjudice à 3,5/7, compte tenu de la gêne respiratoire sur environ 2 semaines, des douleurs lombaires, de l’angoisse de mort imminente le jour des faits, des désordres neuropsychiques ayant nécessité un suivi psychologique et psychiatrique sur une longue durée ainsi que la mise en place d’un traitement psychotrope au long cours.
Il convient dès lors d’allouer à [B] [H], en juste réparation de la souffrance endurée la somme de 10 000 euros.
Dès lors, la société EIFFAGE GENIE CIVIL sera condamnée à payer à [B] [H] la somme de 10 000 euros au titre des souffrances endurées.
Les préjudices extra patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
La victime était âgée de 34 ans lors de la consolidation de son état, avec une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 6 %, prenant en compte le syndrome de stress post-traumatique développé à la suite des faits, et ayant nécessité, après consolidation, la continuité d’un suivi psychiatrique et psychologique ainsi que la prise de traitements antidépresseur et somnifère par [B] [H].
La valeur du point retenu sera de 1 800 euros. Le déficit fonctionnel permanent sera donc évalué à la somme de 1 800 euros x 6 % = 10 800 €.
En outre, il convient de préciser qu’eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, la rente d’accident du travail ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, le recours des tiers payeurs à ce titre ne saurait s’exercer sur le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, il sera alloué à [B] [H], dans les limites de sa demande, la somme de 10 800 euros sans qu’il y ait lieu d’en déduire la créance des tiers payeurs au titre de la rente accident du travail. La société EIFFAGE GENIE CIVIL sera par conséquent condamné à payer cette somme.
Le préjudice d’agrément
En l’espèce, [B] [H] ne justifie pas de la pratique de sports ou d’activités de loisirs particuliers. De même, l’expert n’a retenu aucun préjudice à ce titre.
Sa demande de ce chef sera donc rejetée.
Le préjudice sexuel
Le tribunal rappelle que ce préjudice, distinct du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel permanent, recouvre trois aspects : une atteinte morphologique aux organes sexuels, une atteinte à la fertilité et un préjudice lié à l’acte sexuel lui-même (atteinte à la libido, perte de capacité physique notamment).
En l’espèce, [B] [H] fait état de troubles dans sa sexualité à l’issue des faits, se plaignant notamment d’une baisse de libido et de troubles de l’érection. Or, s’il justifie de la prescription d’un médicament destiné à lutter contre les troubles de l’érection en juillet 2021, il ne démontre pas en quoi cette prescription et les troubles allégués sont en lien avec les faits subis en novembre 2014. A ce titre, il convient de relever que cela ne fait pas partie des troubles évoqués dans le cadre de son suivi psychologique ou psychiatrique en cours depuis 2014.
Sa demande de ce chef sera donc rejetée.
2. Sur les demandes de [U] [D]
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Il ressort du jugement correctionnel du 27 janvier 2022 que, lors de la rupture du silo de ciment le 12 novembre 2014, Madame [D] se trouvait avec Monsieur [G] dans leur véhicule de service, en leur qualité de gendarmes. Elle s’est vu délivrer 10 jours d’incapacité totale de travail compte tenu des blessures subies après avoir été atteinte par les poussières de ciment.
Afin d’évaluer son préjudice, il sera retenu une indemnité journalière de 25 euros.
En outre, bien que l’incapacité totale de travail ne soit pas équivalente au déficit fonctionnel, il convient de noter qu’en l’absence d’expertise, aucune durée de déficit fonctionnel n’a pu être établie, de sorte que la durée d’ITT constitue la seule base de calcul disponible pour évaluer le préjudice de [U] [D].
Dès lors, l’indemnisation de ce poste de préjudice peut être fixée comme suit : 10 jours x 25€ = 250 euros.
Aussi, la société EIFFAGE GENIE CIVIL sera condamnée à payer à [U] [D] la somme de 250 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
Sur la demande au titre des souffrances endurées
Il convient de rappeler que les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale engendrée par les faits.
En outre, il convient de rappeler que le préjudice moral est pris en compte au titre des souffrances endurées avant la consolidation et au titre du déficit fonctionnel permanent après la consolidation.
Or en l’espèce, ce chef de préjudice n’a pas pu être quantifié. Toutefois, au vu de la nature de l’accident subi par [U] [D], il convient de considérer ce préjudice comme très léger et de lui allouer, en réparation, la somme de 800 euros.
Dès lors, la société EIFFAGE GENIE CIVIL sera condamnée à payer à [U] [D] la somme de 800 euros au titre des souffrances endurées.
3. Sur les demandes de [P] [G]
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire
Il ressort du jugement correctionnel du 27 janvier 2022 que, lors de la rupture du silo de ciment le 12 novembre 2014, Monsieur [G] se trouvait avec Madame [D] dans leur véhicule de service, en leur qualité de gendarmes. Il s’est vu délivrer 7 jours d’incapacité totale de travail compte tenu des blessures subies après avoir été atteinte par les poussières de ciment.
Afin d’évaluer son préjudice, il sera retenu une indemnité journalière de 25 euros.
En outre, bien que l’incapacité totale de travail ne soit pas équivalente au déficit fonctionnel, il convient de noter qu’en l’absence d’expertise, aucune durée de déficit fonctionnel n’a pu être établie, de sorte que la durée d’ITT constitue la seule base de calcul disponible pour évaluer le préjudice de [P] [G].
Dès lors, l’indemnisation de ce poste de préjudice peut être fixée comme suit : 7 jours x 25€ = 175 euros.
La société EIFFAGE GENIE CIVIL sera condamnée à payer à [P] [G] la somme de 175 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
Sur la demande au titre des souffrances endurées
En l’espèce, ce chef de préjudice n’a pas pu être quantifié. Toutefois, au vu de la nature de l’accident subi par [P] [G], il convient de considérer ce préjudice comme très léger et de lui allouer, en réparation, la somme de 800 euros.
Dès lors, la société EIFFAGE GENIE CIVIL sera condamnée à payer à [P] [G] la somme de 800 euros au titre des souffrances endurées.
4. Sur le recours subrogatoire de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne
Le principe du recours subrogatoire des organismes de sécurité sociale est posé par l’article L454-1 du code de la sécurité sociale, qui dispose notamment que, si la responsabilité du tiers auteur de l’accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d’agrément. De même, en cas d’accident suivi de mort, la part d’indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
Les dispositions des articles 28 et suivants de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 – et, notamment, ses articles 29 et 30 – prévoient que les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale disposent d’un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, notamment en remboursement des diverses prestations de soins, des salaires et accessoires de salaires maintenus par l’employeur, des indemnités journalières et prestations d’invalidité ; l’article 31 de la loi dispose principalement que les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf lorsque le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, auquel cas son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, la CPAM du Val de Marne indique que sa créance définitive s’élève à la somme de 43 947,69 euros, décomposée comme suit :
— Frais médicaux : 667,19 euros
— Frais pharmaceutiques : 83,23 euros,
— Indemnités journalières du 13 novembre 2014 au 27 novembre 2014 : 612,15 euros,
— Indemnités journalières du 14 janvier 2015 au 20 janvier 2015 : 287,63 euros,
— Indemnités journalières du 21 mai 2015 au 26 mai 2015 : 244,86 euros,
— Indemnités journalières du 27 mai 2015 : 52,52 euros,
— Arrérages échus rente AT du 29 mai 2017 au 15 mai 2024 : 6 599,24 euros,
— Capital rente AT : 35 400,87 euros
Elle verse aux débats la notification définitive de ses débours et une attestation d’imputabilité de son médecin conseil. Contrairement à ce que soutien la défenderesse, la valeur probante de cette attestation n’est pas atténuée par un prétendu manque de précision du document. En effet, l’attestation d’imputabilité établie par le médecin conseil détaille l’ensemble des prestations prises en charge par la CPAM, tant au titre des frais médicaux et pharmaceutiques que des indemnités journalières. En outre, les prestations ont été constatées par le médecin expert [V] [K] dans le cadre de l’expertise judiciaire. Quant à la rente accident du travail, il n’est pas contesté que les faits survenus le 12 novembre 2014 ont été reconnus en tant que tels et entraîné une incapacité permanente, de sorte qu’ils justifient l’attribution d’une telle rente. Dès lors, la valeur probante de l’attestation apparaît suffisante et permet bel et ce document permet bel et bien de prouver l’imputabilité des prestations versées à Monsieur [H] à l’accident du travail survenu le 12 novembre 2014.
Par conséquent et conformément aux développements précédents concernant les demandes de Monsieur [H], il convient de déclarer la CPAM recevable en son intervention, de déclarer la société EIFFAGE GENIE CIVIL responsable du préjudice subi et de la condamner à verser à la CPAM les sommes suivantes :
— 750,42 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques (imputés sur les dépenses de santé actuelles) ;
— 1 197,16 euros au titre des indemnités journalières (imputés sur les pertes de gains professionnels actuels) ;
— 42 000,11 euros au titre de la rente accident du travail (imputés sur les pertes de gains professionnels futurs à hauteur de 35 000,11 euros et sur le préjudice d’incidence professionnelle à hauteur de 7 000 euros).
III. Sur les demandes accessoires
1. Sur le point de départ des intérêts légaux
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, la CPAM du VAL DE MARNE sollicite que les intérêts courent à compter de sa demande, invoquant l’article 1153 (ancien) du code civil.
Il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la date de départ des intérêts à compter de sa demande en justice.
2. Sur la capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la CPAM sollicite la capitalisation des intérêts sur le paiement des sommes dues par la société EIFFAGE GENIE CIVIL au titre de sa créance définitive. Il convient de relever que ces intérêts courant à compte de la demande de la CPAM, ils sont dus au moins pour une année à la date de la présente décision.
En conséquence, la capitalisation des intérêts dus sur ces sommes sera ordonnée.
3. Sur l’indemnité due en application de l’article L454-1 du code de la sécurité sociale
En application de cet article, si la responsabilité du tiers auteur de l’accident du travail est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d’agrément.
En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
En l’espèce, la CPAM du VAL DE MARNE sollicite le paiement, par la société EIFFAGE GENIE CIVIL, de la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire susvisée.
En conséquence, la société EIFFAGE GENIE CIVIL sera condamnée à payer à la CPAM du VAL DE MARNE la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de faire application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en faveur d'[B] [H] et donc de condamner la société EIFFAGE GENIE CIVIL à lui verser la somme de 1 500 euros.
L’équité commande de faire application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de [U] [D] et [P] [G] et donc de condamner la société EIFFAGE GENIE CIVIL à leur verser la somme de 500 euros chacun.
L’équité commande de faire application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de la CPAM du VAL DE MARNE et donc de condamner la société EIFFAGE GENIE CIVIL à lui verser la somme de 1 000 euros.
S’agissant des dépens, à l’exclusion des frais d’expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code (donc à la charge de la société EIFFAGE GENIE CIVIL), il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés.
5. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée au vu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard d'[B] [H], [U] [D], [P] [G], la CPAM du VAL DE MARNE et la société EIFFAGE GENIE CIVIL,
RAPPELLE que, par jugement du tribunal correctionnel de Créteil en date du 27 janvier 2022, la société EIFFAGE GENIE CIVIL a été déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite ;
REJETTE les demandes de contre-expertise formulées par [B] [H] ;
CONDAMNE la société EIFFAGE GENIE CIVIL à payer à [B] [H] les sommes suivantes :
au titre de la perte de gains professionnels actuels : 15 470,84 euros, après déduction des sommes relevant du recours de la CPAM à l’encontre du responsable ;
au titre de l’assistance d’une tierce personne : 99 euros
au titre de l’incidence professionnelle : 0 euro, après déduction des sommes relevant du recours de la CPAM à l’encontre du responsable ;
au titre du déficit fonctionnel temporaire : 4 141 euros ;
au titre des souffrances endurées : 10 000 euros ;
au titre du déficit fonctionnel permanent : 10 800 euros ;
Soit un total de 40 510,84 euros ;
DIT que la provision de 3 000 euros allouée à [B] [H] dans le jugement du 27 janvier 2022, confirmé par l’arrêt du 28 février 2023, viendra en déduction des sommes susvisées, dans l’hypothèse où elle a été effectivement versée ;
REJETTE la demande formulée par [B] [H] au titre du préjudice d’agrément ;
REJETTE la demande formulée par [B] [H] au titre du préjudice sexuel ;
CONDAMNE la société EIFFAGE GENIE CIVIL à payer à [U] [D] les sommes suivantes :
au titre du déficit fonctionnel temporaire : 250 euros ;
au titre des souffrances endurées : 800 euros ;
CONDAMNE la société EIFFAGE GENIE CIVIL à payer à [P] [G] les sommes suivantes :
au titre du déficit fonctionnel temporaire : 175 euros ;
au titre des souffrances endurées : 800 euros ;
DÉCLARE la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne recevable en son intervention ;
DÉCLARE la société EIFFAGE GENIE CIVIL entièrement responsable du préjudice subi par la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne ;
CONDAMNE la société EIFFAGE GENIE CIVIL à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice :
au titre des frais médicaux et assimilés : 750,42 euros ;
au titre des indemnités journalières versées à [B] [H] : 1 197,16 euros ;
au titre de la rente accident du travail versée à [B] [H] : 42 000,11 euros ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une période supérieure à une année complète ;
CONDAMNE la société EIFFAGE GENIE CIVIL à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
CONDAMNE la société EIFFAGE GENIE CIVIL à payer à [B] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
CONDAMNE la société EIFFAGE GENIE CIVIL à payer à [U] [D] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
CONDAMNE la société EIFFAGE GENIE CIVIL à payer à [P] [G] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
CONDAMNE la société EIFFAGE GENIE CIVIL à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l’État à l’exception des frais d’expertise qui seront mis à la charge de la société EIFFAGE GENIE CIVIL ;
Le tribunal informe la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elle a été victime en saisissant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) sous réserve de remplir les conditions prévues aux articles 706-3 ou 706-14 du code de procédure pénale.
Le tribunal informe la partie civile non éligible à la CIVI qu’elle a la possibilité d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce, dans le délai d’un an à compter de la présente décision, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Le tribunal informe le défendeur de la possibilité pour la partie civile, si elle y est éligible, de saisir la CIVI ou la SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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