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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 10 déc. 2024, n° 23/04982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 10 DÉCEMBRE 2024
Enrôlement : N° RG 23/04982 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3FED
AFFAIRE : M. [M] [J] (Me TROJMAN)
C/ S.A. d’HLM 3F SUD (la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 26 novembre 2024 puis prorogée au 10 décembre 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [M] [J]
né le 2 février 1971 à [Localité 4] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSE
S.A. d’HLM 3F SUD
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 415 75 868
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric POURRIERE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [J] est copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 3] sis [Adresse 1].
La SA HLM 3F SUD a consenti un bail d’habitation à Madame [U] [B] pour l’habitation qui jouxte celle de Monsieur [M] [J].
Monsieur [M] [J] déclare qu’il subit un trouble anormal du voisinage en raison de l’absence de respect des règles de vie en bon voisinage par Madame [U] [B].
*
Suivant exploit du 21 avril 2023, Monsieur [M] [J] a fait assigner devant le présent tribunal la SA HLM 3F SUD.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2024, Monsieur [M] [J] demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien-fondée son assignation,
— rejeter l’irrecevabilité soulevée par la SA HLM 3F SUD,
— débouter la SA HLM 3F SUD de l’ensemble de ses demandes,
— dire que la SA HLM 3F SUD, bailleresse, est responsable d’un trouble anormal du voisinage causé par ses locataires depuis l’année 2018 à Monsieur [M] [J],
— condamner la SA HLM 3F SUD à payer à Monsieur [M] [J] :
— 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, la SA HLM 3F SUD demande au tribunal de :
— in limine litis de prononcer l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [M] [J] en l’absence de démarche amiable préalable,
— constater l’absence de trouble anormal du voisinage,
— débouter Monsieur [M] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [M] [J] à payer à la SA HLM 3F SUD la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [M] [J]
L’article 789 du Code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019, immédiatement applicable aux instances en cours, énonce que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, le 12 décembre 2023, le juge de la mise en état a soulevé d’office la question de la compétence du juge du fond pour statuer sur l’incompétence soulevée par la SA HLM 3F SUD.
Cette dernière n’a pas répondu au juge de la mise en état et n’a pas fait délivrer de conclusions d’incident.
La fin de non recevoir est irrecevable devant le juge du fond. Il n’y a pas lieu d’y répondre.
A titre surabondant, il sera rappelé que Monsieur [M] [J] a fait délivrer son assignation le 21 avril 2023. Le décret du 11 mai 2023, réintroduisant l’article 750-1 du code de procédure civile après décision d’annulation de ce dernier par décision du Conseil d’Etat du 22 septembre 2022, n’était donc pas entré en vigueur.
Sur le trouble anormal du voisinage
Il est constant que nul ne peut causer à autrui de trouble anormal du voisinage.
Le droit d’un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne pas causer à la propriété d’autrui aucun dommage excédant les inconvénients anormaux du voisinage.
En l’espèce, par courrier recommandé du 9 octobre 2020, Monsieur [M] [J] informe la SA HLM 3F SUD qu’il continue de subir de la part de sa voisine Madame [U] [B] des nuisances sonores, des problèmes d’hygiène (secoue ses draps par la fenêtre), un non respect des horaires de bricolage et de ménage, nuisances en lien avec son chien. Il indique que la tentative de conciliation amiable n’a pas abouti faute de convocation valide par l’organisme. Il met en demeure la SA HLM 3F SUD de tout mettre en oeuvre auprès de sa locataire pour faire cesser ces nuisances.
Par courrier recommandé du 23 mai 2022, Monsieur [M] [J], ainsi que d’autres propriétaires de la copropriété, envoient une nouvelle mise en demeure à la SA HLM 3F SUD et sollicite que cette dernière mette fin au bail de Madame [U] [B] compte tenu de la persistance des nuisances, de la commission de violences verbales et physiques, de tapages diurnes et nocturnes.
Le syndic de la copropriété, la société IMMO DE FRANCE – PROVENCE a organisé une réunion le 17 novembre 2022 en présence de la SA HLM 3F SUD.
Par courrier recommandé du 21 novembre 2022, Monsieur [M] [J] a communiqué à la SA HLM 3F SUD des certificats médicaux et a réclamé la mise en oeuvre de moyens d’isolation phonique afin de réduire les nuisances subies.
Les 9, 10, 12, 25 mai 2023, 4 et 30 septembre 2023, Monsieur [M] [J] a envoyé des courriels à Madame [E] de la SA HLM 3F SUD pour lui indiquer la persistance des bruits nocturnes et réclamer l’expulsion de Madame [U] [B] de son logement.
Parallèlement, Monsieur [M] [J] a également transmis des courriels au syndic de la copropriété, qui a indiqué les transmettre à la SA HLM 3F SUD.
Par courrier recommandé du 19 décembre 2022, Monsieur [M] [J] a mis en demeure à nouveau la SA HLM 3F SUD de procéder aux travaux d’insonorisation et de procéder à la résiliation du bail de Madame [U] [B].
Monsieur [M] [J] produit également trois attestations de témoins, dont deux autres copropriétaire de la résidence, qui déclarent avoir constaté personnellement les agissements de Madame [U] [B] et les nuisances sonores subies le jour et la nuit.
La SA HLM 3F SUD se borne à dire qu’en l’absence de plainte pénale les faits ne sont pas démontrés. Toutefois, elle n’apporte pas la moindre information sur ce qu’elle a pu mettre en oeuvre auprès de sa locataire pour faire cesser les troubles qui lui ont été constamment rapportés. Elle ne produit aucune pièce venant établir qu’elle est intervenue après de Madame [U] [B]. Elle n’allègue aucune démarche ni mise en demeure.
L’absence de réaction à la multiplicité des courriers et courriels de Monsieur [M] [J] et d’autres copropriétaires est fautive de la part de la SA HLM 3F SUD.
La SA HLM 3F SUD ne peut valablement contester l’existence des troubles anormaux du voisinage dénoncés compte tenu de la persistance des plaintes et du fait qu’elles n’émanent pas toutes uniquement de Monsieur [M] [J].
La situation a nécessairement causé un préjudice moral à Monsieur [M] [J], qui produit des certificats médicaux attestant de ses troubles anxieux depuis son aménagement dans les lieux et la nécessité de prendre des médicaments pour dormir.
La SA HLM 3F SUD sera condamnée à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
La SA HLM 3F SUD succombant principalement dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [J] la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner la SA HLM 3F SUD à payer la somme de 2.000 € à Monsieur [M] [J] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SA HLM 3F SUD irrecevable à soutenir une fin de non recevoir devant le juge du fond,
Condamne la SA HLM 3F SUD à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la SA HLM 3F SUD aux dépens,
Condamne la SA HLM 3F SUD à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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