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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 24/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00439 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VA45
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 JUILLET 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00439 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VA45
MINUTE N° 25/01128 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Louis-Marie Longin, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C2136
DEFENDERESSE
[6], sise [Adresse 2]
représentée par M. [X] [I], salarié, muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier Crusson, assesseur du collège salarié
M. Jean-Paul Lagrue, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 juillet 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [4] a sollicité auprès de l'[7] le bénéfice du dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales en faveur des entreprises en difficultés impactées par les conséquences financières liées à l’épidémie de Covid 19.
Une demande d’exonération des cotisations patronales a été portée sur ses déclarations sociales nominatives des mois de février à mai 2020 et octobre 2020 pour un montant total de 46 246 euros. La demande d’aide au paiement de 20 % a été portée sur ses déclarations sociales nominatives des mois de septembre et décembre 2020 pour un montant total de 42 462 euros.
Par lettre du 3 novembre 2022, les services de l’URSSAF [5] ont informé la société de son inéligibilité aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2023, la caisse a notifié à la société une mise en demeure de lui verser la somme totale de 85 813 euros correspondant à celle de 88 144 euros de cotisations, à celle de 2 309 euros de majorations de retard sous déduction de la somme de 4640 euros déjà versée pour les périodes de février, mars, avril, mai et octobre 2020.
Le 29 septembre 2023, la caisse a fait signifier à la société une contrainte en date du 26 septembre 2023 portant sur la somme de 85 813 euros correspondant à la somme de 83 504 euros de cotisations et contributions sociales et à celle de 2 309 euros de majorations pour les périodes de février, mars, avril, mai et octobre 2020.
Le 25 septembre 2023, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester la décision d’inéligibilité du 25 septembre 2023. Par décision du 16 janvier 2024, la commission a rejeté la contestation au motif que la contrainte signifiée le 29 septembre 2023 était devenue définitive et déclarant la requête irrecevable.
La société n’a pas formé opposition à la contrainte signifiée le 29 septembre 2023.
Par requête du 21 mars 2024, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable, de la régularisation opérée par la caisse au titre des mois de février, mars, avril, mai et octobre 2020 pour un montant de 85 813 euros et aux fins de voir condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil du 2 avril 2025 au cours de laquelle a été constaté l’échec de la tentative de règlement amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025.
La société [4] a oralement demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête et a réitéré sa demande.
L’URSSAF a demandé au tribunal de déclarer le recours irrecevable, la caisse disposant d’une contrainte définitive n’ayant pas fait l’objet d’une opposition. À titre subsidiaire, elle a sollicité le rejet des demandes en l’absence de justificatifs de l’activité réelle de la société.
MOTIFS :
Selon l’article R. 133 -3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure … reste sans effet au delà du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes fonciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés au article L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
L’article L. 244-9 du même code énonce que la contrainte à défaut d’opposition du débiteur dans les délais et selon les conditions fixées par décret a tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Lorsque la contrainte n’a pas fait l’objet de contestation et est devenue définitive, la mise en demeure l’ayant précédée ne peut plus être contestée car cela reviendrait à remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à la contrainte.
Dès lors, en application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, la contestation de la mise en demeure préalable à l’établissement de la contrainte, est irrecevable à défaut de contestation de la contrainte, devenue définitive, étant rappelé que les organismes de recouvrement conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable par le cotisant.
En l’espèce, il est constant que si la société a engagé un recours contre la décision d’inéligibilité, elle n’a pas contesté la mise en demeure du 26 juillet 2023, n’a pas payé la somme visée dans la mise en demeure dans le délai d’un mois et n’a pas formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 29 septembre 2023, la contrainte litigieuse datée du 26 septembre 2023 comportant l’indication des voies et délais de recours.
En l’absence d’opposition à la contrainte dans les quinze jours de la signification, la contrainte doit être considérée comme devenue définitive et pourvue de l’autorité de la chose jugée.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la société irrecevable en son recours.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront à la charge de la société [4].
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS ;
— Déclare la société [4] irrecevable en son recours ;
— Déboute la société [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société [4] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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