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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 8 août 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/00247 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QH4A
Du 08 Août 2025
MINUTE N°25/00225
Affaire : Syndic. de copro. NICEA RESIDENCE
c/ [R], [O]
Grosse(s) délivrée(s) à
Maître [F] [G]
Expédition(s) délivrée(s) à
Mme [X] [L] [O] épouse [R]
M. [S] [U] [V] [R]
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Décembre 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. NICEA RESIDENCE, sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [S] [U] [V] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
BELGIQUE
Non comparant, non représenté
Mme [X] [L] [O] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
BELGIQUE
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 05 Juin 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 Juillet 2025, délibéré prorogé au 08 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux [R] sont propriétaires d’un appartement au sein de la copropriété Nicea résidence située à [Adresse 7].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a, par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, fait assigner Monsieur [S] [R] et Madame [X] [O] épouse [R] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir condamner in solidum au paiement des sommes suivantes :
— 9813,60 euros au titre de l’arriéré de charges dû et des provisions exigibles avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024 ;
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Bien que régulièrement cités à l’étranger selon les dispositions de l’article 8 paragraphe 2 du règlement n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, les époux [R] n’ont pas comparu ni personne pour eux de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [S] [R] et Madame [X] [O] épouse [R] sont propriétaires du lot n° 107 dépendant de la copropriété [Adresse 8]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale des 5 juillet 2018, 21 mars 2019, 9 mars 2020, 29 juin 2021, 5 juillet 2022, 9 décembre 2022 et 8 décembre 2023, par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice du 1er septembre 2024 au 31 août 2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis à la débitrice pour la période correspondante et d’une mise en demeure du 17 septembre 2024.
Monsieur [S] [R] et Madame [X] [O] épouse [R] ne se sont pas acquittés des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Ainsi, seront retranchés les sommes jugées comme inutiles au recouvrement de la créance ou relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles.
En conséquence , Monsieur [S] [R] et Madame [X] [O] épouse [R] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires Nicea résidence la somme de 8175,60 euros au titre des charges impayées, provisions échues et provisions à échoir arrêtées au 1ER juin 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par la défenderesse soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [S] [R] et Madame [X] [O] épouse [R] qui succombent, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [R] et Madame [X] [O] épouse [R] à payer au syndicat des copropriétaires Nicea résidence la somme de 8175,60 euros au titre des charges impayées, provisions échues et provisions à échoir arrêtées au 1ER juin 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [R] et Madame [X] [O] épouse [R] à payer au syndicat des copropriétaires Nicea résidence la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] et Madame [X] [O] épouse [R] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ
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