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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 3 juin 2025, n° 24/05075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
site Camille Pujol
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
RG N° 24/05075
Minute :
JUGEMENT
Du : 3 juin 2025
[T] [R]
C/
TAP AIR PORTUGAL
PROCÉDURE EUROPÉENNE DE RÈGLEMENT DES PETITS LITIGES
Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure de règlement européen des petits litiges.
JUGEMENT
Le mardi 3 juin 2025 a été prononcé le présent jugement par
Giovanna GRAFFEO , Première Vice Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Olga, greffier chargé des opérations de mise à disposition ;
Dans l’affaire
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [T] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
ET :
DÉFENDEUR :
TAP AIR PORTUGAL
AEROPORTO DE LISBOA
[Adresse 7]
[Adresse 1] – PORTUGAL
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [T] a complété et adressé le 10 novembre 2024 à la présente juridiction le formulaire A prévu par l’article 4 paragraphe 1 du règlement (CE) N°861/2007 du Parlement Européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, formulaire reçu le 12 novembre 2024 par la présente juridiction.
Par ce biais, elle a formé une demande en condamnation de la Société TAP AIR PORTUGAL au paiement de la somme en principal de 1.549,22 euros, cette somme représentant le coût de 5 billets d’avion [Localité 8]-Faro au tarif DISCOUNT qu’elle a souhaités faire modifier ou se faire rembourser avant la date de départ pour des raisons professionnelles ; elle a précisé qu’elle a été remboursée mais partiellement soit de la somme de 338,60 euros avec un décalage de 8mois depuis la première demande.
Elle a donc sollicité la condamnation de la société TAP AIR PORTUGAL au paiement de la somme de 1210,15 euros ainsi qu’une indemnisation pour le préjudice subi en raison du défaut de communication et de la durée excessive de traitement.
Le 15 novembre 2024, le greffe de ce tribunal a adressé le formulaire C prévu par l‘article 5 paragraphes 2 et 3 du règlement précité n°861/2007 à la société TAP AIR PORTUGAL qui l’a reçu le 28 novembre 2024 selon l’accusé réception.
La compagnie aérienne a répondu le 12 février 2025 par courriel avoir rempli son obligation de remboursement conformément aux règles tarifaires et demandé à la demanderesse de lui confirmer son désistement d’action.
Par courriel en date du 15 février 2025, Madame [R] [T] a indiqué que sa demande ne portait pas uniquement sur les conditions tarifaires de son billet FARE DISCOUNT, mais surtout sur :
1 – Le défaut d’information et de réponse en temps utiles qui l’a empêchée de prendre une décision éclairée sur une éventuelle modification ou modification ou annulation du billet ;
2 – Le retard excessif dans le remboursement des taxes aéroportuaires effectué huit mois après sa demande initiale et après de nombreuses relances ;
3 – Le préjudice financier et moral résultant de la mauvaise gestion de son dossier par les services de la TAP.
Dans ces conditions, elle a indiqué ne pas se désister de son action et maintenir sa demande de résolution du litige.
Elle a maintenu sa position suite au courrier adressé par le greffe en date du 13 mars 2025 par courrier du 28 mars 2025.
Le Tribunal est en conséquence en mesure de statuer.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que Madame [R] [T], à laquelle incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que les conditions de remboursement tarifaires de la compagnie aérienne TAP AIR PORTUGAL n’ont pas été respectées alors qu’elles lui ont été communiquées et qu’elle avait bénéficié lors de l’achat des billets litigieux d’un tarif discount.
Par ailleurs, elle n’a chiffré aucune des demandes d’indemnisation des préjudices qu’elle soutient avoir subi et notamment son préjudice moral lié au stress, son préjudice lié à la désorganisation familiale et son préjudice lié au mépris manifeste du droit des passagers par la compagnie, le tribunal ne pouvant pallier cette carence.
En conséquence, Madame [R] [T] sera déboutée de toutes ses demandes et gardera à sa charge des dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort :
DEBOUTE Madame [R] [T] de toutes ses demandes ;
LAISSE à Madame [R] [T] la charge des dépens de la procédure.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges
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