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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 6 mai 2025, n° 23/02007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 23/02007 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DLGV
MINUTE N° : 25/00021
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
L’an deux mil vingt cinq et le six mai
Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [I] [J]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Maître Myriam MAYNADIER de la SELARL MYRIAM MAYNADIER, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AUDE, dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Maître Olivier TRILLES de la SELARL OLIVIER TRILLES, avocats au barreau de CARCASSONNE
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 04 Mars 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Emmanuelle SPILLEBOUT, Greffière,
JUGEMENT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le Six mai deux mil vingt cinq par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution qui a signé avec Sophie LESURQUES, Greffière destinataire de la minute.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant procès-verbal en date du 12 octobre 2023, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude (CPAM de l’Aude), agissant en vertu d’une ordonnance du 5 octobre 2023 du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne, a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains du Crédit agricole du Languedoc, au préjudice de Mme [I] [L] épouse [K], pour garantir le paiement d’une créance évaluée provisoirement à la somme de 308 869,73 €.
Cette saisie lui a été dénoncée par acte du 13 octobre 2023.
Par acte en date du 17 novembre 2023, Mme [I] [K] [L] a fait assigner la CPAM de l’Aude devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire et de condamner la CPAM de l’Aude au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la saisie conservatoire et à sa mainlevée.
À l’audience du 4 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [I] [K] [L], représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation.
Elle soutient pour l’essentiel que la CPAM de l’Aude ne justifie pas avoir signifié au tiers saisi, dans le délai de huit jours édicté par l’article R. 511-8 du code des procédures civiles d’exécution, la copie des actes attestant de l’introduction d’une instance au fond devant le pôle social, de sorte que la saisie est caduque. Elle estime que la procédure d’indu diligentée par la CPAM est irrégulière faute de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure conformément aux dispositions des articles L. 133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle est recevable à engager un recours devant le pôle social, que la CPAM de l’Aude ne justifie pas d’une créance fondée dans son principe dès lors qu’elle est en mesure de s’expliquer sur l’ensemble des anomalies relevées par la CPAM lors du contrôle de son activité en tant qu’infirmière libérale. Enfin, elle soutient que la CPAM de l’Aude ne justifie d’aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement.
La CPAM de l’Aude conclut au débouté, demande la condamnation de Mme [I] [K] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, et d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Elle considère, au visa des articles L. 511-1 et suivants et R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, qu’elle n’avait pas à signifier au tiers saisi l’acte de saisine du pôle social dès lors que Mme [I] [K] [L] avait elle-même saisi cette juridiction antérieurement à l’obtention de l’ordonnance du juge de l’exécution. Elle soutient que l’instance introduite par elle, et qui a été jointe à celle diligentée par Mme [I] [K] [L], est parfaitement justifiée, que la contestation de la débitrice ne peut en aucune façon aboutir faute pour elle d’avoir saisi la commission de recours amiable dans le délai légal. Elle indique que les moyens soulevés par la demanderesse fondés sur le non respect des dispositions des articles L. 133-4 et suivants du code de la sécurité sociale sont inopérants dès lors qu’ils s’appliquent à la procédure en restitution de l’indu. Elle soutient que sa créance est parfaitement fondée en son principe, compte tenu des résultats du contrôle de l’activité de Mme [I] [K] [L], et qu’elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement au regard de l’importance des sommes.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s’y sont référées expressément à l’audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la mesure conservatoire
L’article R. 511-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d’un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l’article R. 511-7, c’est à dire les démarches nécessaires pour obtenir un titre exécutoire, dans un délai de huit jours, à compter de leur date. À défaut, la mesure conservatoire est caduque.
La dénonciation au tiers saisi ne s’impose pas lorsque la mesure conservatoire a été pratiquée alors qu’une instance au fond était déjà pendante et que, par voie de conséquence, le créancier n’avait pas à introduire une nouvelle procédure.
Tel est le cas en l’espèce, puisque Mme [I] [K] [L] avait engagé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne le 20 septembre 2023, soit antérieurement à la saisie conservatoire. La CPAM de l’Aude n’était donc tenue d’aucune autre diligence en sa qualité de créancier.
La saisie conservatoire n’encourt donc aucune caducité.
Sur le bien-fondé de la saisie conservatoire
Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies.
Conformément à l’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies ».
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure : il examine au jour où il statue d’une part l’apparence du principe de créance – et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance – et évalue d’autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.
(1) S’agissant du principe de créance,
Si la certitude de la créance n’est pas une condition des mesures conservatoires, encore faut-il que la créance ne soit pas affectée d’une trop grande indétermination quant à sa cause, son objet et son montant.
Au cas présent, les longs développements des parties sur le fond du litige sont inopérants devant le juge de l’exécution, dans la mesure où il ne lui appartient pas de trancher les contestations de fond, mais uniquement d’apprécier si le créancier justifie d’une créance fondée en son principe.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des résultats du contrôle effectué par les agents assermentés de la CPAM, qui laisse apparaître la facturation d’actes non réalisés, des défauts concernant les prescriptions, la facturation d’actes non remboursables, la sur-cotation d’actes.
Les explications fournies par Mme [I] [K] [L] concernant les difficultés rencontrées pendant la crise sanitaire du covid-19 et les problèmes informatiques affectant la transmission de certaines prescriptions ne sont pas de nature à remettre en cause l’existence de cette créance qui apparaît fondée en son principe et dont la réalité et le montant exacts seront déterminés par le juge du fond. Le fait qu’un litige existe n’est pas, à lui seul, de nature à rendre incertain le principe de créance.
(2) S’agissant de la menace sur le recouvrement,
En ce qui concerne la menace dans le recouvrement de la créance, elle est caractérisée s’il est fait état d’éléments particuliers de nature à laisser supposer une insolvabilité imminente ou dont la survenance est à craindre ; autrement dit, il faut relever une circonstance propre au cas d’espèce susceptible de faire redouter un risque d’insolvabilité, autre que le risque habituel d’impayé auquel tout créancier chirographaire se trouve exposé.
Le fait que Mme [I] [K] [L] conteste les sommes réclamées ne caractérise pas en soi des menaces sur le recouvrement.
En revanche, il ressort du dossier que les sommes réclamées par la CPAM de l’Aude sont particulièrement élevées et que Mme [I] [K] [L] ne justifie pas d’un patrimoine suffisant lui permettant d’y faire face. La CPAM de l’Aude justifie que la saisie conservatoire n’a été fructueuse qu’à hauteur de 38 000 €, ce qui est très inférieur au montant dont elle réclame le paiement.
Par ailleurs, Mme [I] [K] [L] verse aux débats la copie du mandat exclusif de vente portant sur le bien immobilier dont elle est propriétaire avec son époux proposé au prix de 350 000 €.
La mise en vente de son bien immobilier peut laisser craindre que Mme [I] [K] [L] n’utilise la partie du prix de vente devant lui revenir comme bon lui semble avant que ne soit tranché le litige l’opposant à la CPAM de l’Aude et que ne soit fixé le montant de sa dette.
Par conséquent, la CPAM de l’Aude justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance qui sont caractérisées par l’importance des sommes réclamées et l’absence de garantie patrimoniale suffisante de Mme [I] [K] [L].
En définitive, il n’y a pas lieu de rétracter l’ordonnance rendue le 5 octobre 2023, la saisie conservatoire devant être maintenue.
Sur les autres demandes
Mme [I] [K] [L] qui succombe à la procédure sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la CPAM de l’Aude une somme que l’équité commande de fixer à 800 € au titre des frais avancés par elle et non compris dans les dépens.
L’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [I] [K] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne Mme [I] [K] [L] à payer à la CPAM de l’Aude la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] [K] [L] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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