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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00327 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5Z4
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [T] [Z]
né le 07 Juin 1969 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurore SELLIER-SUTY, avocat au barreau de LILLE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE L’ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [B] [G], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, vice-présidente
Assesseur : André-Robert MAQUERE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Jean-Claude PLANCQ, assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 09 FEVRIER 2026, en présence de Karine DURETZ, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 09 AVRIL 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [Z], salarié de la société [1], a adressé le 4 juin 2024 à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM), une déclaration d’accident du travail qui serait survenu le 16 mai 2024, dans les circonstances suivantes : « en formation à [Localité 2], soudaine sensation d’engourdissements au côté gauche ».
A cette déclaration a été joint un certificat médical établi le 24 mai 2024, faisant état de troubles sensitifs des membres supérieur et inférieur gauches et d’un accident vasculaire ischémique thalamique gauche.
La CPAM de l’Artois a diligenté une enquête administrative et par courrier du 5 septembre 2024, a informé M. [T] [Z] du refus de prise en charge de son accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif qu’il n’y a pas de lien de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d’accident et les lésions médicalement constatées par certificat médical.
M. [T] [Z] a contesté ce refus, et par décision du 18 février 2025, la commission de recours amiable a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Par requête reçue au greffe le 5 mai 2025, M. [T] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’un recours contre la décision de refus de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025 et renvoyée au 9 février 2026 à la demande des parties.
M. [T] [Z], représenté par son avocat, demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de son accident du 16 mai 2024 et sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Il sollicite en outre la condamnation de la CPAM de l’Artois à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il a commencé à ressentir des engourdissements durant la journée du 16 mai 2024 et que face à la persistance des symptômes sur plusieurs jours, il a consulté son médecin traitant le 21 mai 2024, lequel l’a orienté vers les urgences. Il verse aux débats l’attestation d’une collègue qui confirme l’avoir vu en souffrance. Il soutient que dès lors que les premiers symptômes de l’AVC se sont manifestés aux temps et lieu du travail, il est en droit de bénéficier de la présomption d’imputabilité permettant de reconnaître le caractère professionnel de son accident.
La CPAM de l’Artois, dûment représentée, demande au tribunal de débouter M. [Z] de ses demandes, soutenant que celui-ci ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un fait soudain à date certaine aux temps et lieu du travail. Elle expose que la collègue dont M. [Z] verse l’attestation n’a pas la qualité de témoin mais de première personne avisée.
Faute dans ce contexte de pouvoir s’appuyer sur la présomption d’imputabilité, la caisse a donc saisi son médecin-conseil pour avis, lequel a considéré que les lésions présentées par M. [Z] étaient sans lien avec son activité professionnelle, pointant en outre l’existence de facteurs extraprofessionnels pouvant expliquer la survenance de l’AVC (surpoids et tabagisme).
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
— un événement soudain survenu à une date certaine
— une lésion corporelle ou psychique
— un fait lié au travail
Dans ce cas, le salarié peut en solliciter la prise en charge sur le fondement de la présomption d’imputabilité en démontrant la survenance de la lésion aux temps et lieu du travail, ce qui suppose que soit établi une manifestation matérielle de la lésion dans ce cadre.
A défaut de pouvoir se prévaloir de cette présomption, il appartient au salarié d’établir un lien de causalité entre la lésion survenue ou constatée en dehors du travail et un évènement survenu au travail.
Les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes pour démontrer la matérialité de l’accident.
En l’espèce, il résulte des éléments soumis au tribunal que, par certificat médical du 24 mai 2024, il a été constaté chez M. [Z] des lésions constituées de troubles sensitifs des membres supérieur et inférieur gauches, d’un accident vasculaire ischémique thalamique gauche.
M. [Z] indique que les premiers symptômes de cet accident sont survenus le 16 mai 2024, aux temps et lieu du travail puisqu’il se trouvait en formation.
Au soutien de ses affirmations, il verse aux débats une attestation d’une collègue, laquelle indique uniquement avoir constaté lors de la soirée du 16 mai 2024 que M. [Z] semblait souffrir d’une de ses jambes et se plaignait d’engourdissements persistants et d’un état de fatigue général.
Il s’en déduit que si M. [Z] rapporte la preuve qu’il présentait déjà des lésions dans la soirée du 16 mai 2024, cette attestation ne permet pas de déterminer à quel moment lesdites lésions sont apparues.
Il n’est pas contesté qu’il a terminé sa journée de travail normalement, ainsi que la journée du lendemain et n’a rien signalé de particulier à son employeur dans les jours précédents.
Aucun élément soumis aux débats ne permet de s’assurer que l’apparition des premiers symptômes subis par M. [Z] s’est faite à la date certaine du 16 mai 2024. Dès lors qu’aucun élément ne permet de confirmer que la lésion est survenue au temps et lieu du travail, M. [Z] ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité.
Il lui appartient en conséquence de démontrer un lien de causalité entre la lésion constatée par certificat médical du 24 mai 2024 et un évènement survenu au travail, ce qu’il ne fait pas.
Dès lors, M. [T] [Z] sera débouté de sa demande.
M. [T] [Z] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [T] [Z] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré le 4 juin 2024 à la CPAM de l’Artois ;
CONDAMNE M. [T] [Z] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE M. [T] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 3] – [Adresse 4] – [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 3].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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