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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 27 mars 2025, n° 24/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
LE 27 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/606 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HWFO
N° de minute : 25/169
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 14], représentée par son syndic, la Société CABINET PIGE & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Romain BLANCHARD, de la SELARL GAYA AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance SMABTP, immatriculée au RCSde PARIS sous le N° 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la SARL MACONNERIE MARANDEAU CHIGNARD,
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, substituée par Maître Raphael PAPIN, Avocats au barreau d’ANGERS
E.U.R.L. STUDIO D’ARCHITECTURE XAVIER GAYRAUD, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 792 074 312, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée,
S.A.S. GOUSSET INGENIERIE & COORDINATION, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 394 517 254, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée,
C.EXE : Maître Magali GUIGNARD
Maître Elsa AUDIDIER FICHELSON
Maître Romain BLANCHARD
Maître Philippe RANGE
Maître Arnaud BARBE
Maître Valentin VACHER
C.C :
1 Copie Défaillants (2) par LS
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
le
S.A.S.U BOUYGUES IMMOBILIER, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 562 091 546, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par, Maître Elsa AUDIDIER FICHELSON, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Jean-Christophe SIEBERT, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
Société QBE EUROPE NV/SA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la SARL PEREIRA RAVALEMENT,
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, substitué par Maître Ouseynou MBENGUE, Avocats au barreau d’ANGERS, Avocat postulant, et par Maître Emmanuel PERREAU, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
S.A.R.L. PEREIRA RAVALEMENT, immatriculée au RCS de TOURS sous le N° 851 357 707, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Maître Valentin VACHER, du Cabinet PRAXIDICE AVOCAT, Avocat au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. MACONNERIE MARANDEAU CHIGNAR, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 422 967 208, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 18]
[Localité 7]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Céline BARBEREAU, Avocats au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 10 Octobre, 31 décembre 2024, 02 et 03 Janvier 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 27 Février 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
La société Bouygues Immobilier a fait édifier un ensemble collectif de logements dénommé “[Adresse 14]”, situé [Adresse 17] à [Localité 6] (49), commercialisés sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de ces opérations, sont notamment intervenues :
— la société Gousset Ingénierie & Coordination, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution;
— l’entreprise Studio d’Architecture Xavier Gayraud, en qualité d’architecte titulaire de la mission “DET/visas” ;
— la société Maçonnerie Marandeau Chignard, titulaire du lot gros-oeuvre, assurée auprès de la SMABTP ;
— la société Pereira Ravalement, titulaire du lot ravalement, assurée auprès de la société QBE Europe NV/SA.
Le 13 octobre 2023, un procès-verbal de livraison des parties communes a été signé entre le maître d’ouvrage et le cabinet Pigé & Associés, syndic de la copropriété “[Adresse 14]”, avec des réserves portant notamment sur les enduits des façades des immeubles.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 14]” a déploré la persistance de ces désordres, qu’il a fait constater par Mme [Y] [F], clerc habilitée aux constats au sein de l’office de commissaires de justice A Vos Droits, suivant procès-verbal du 19 septembre 2024.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.
***
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 14]”, représenté par son syndic en exercice, le cabinet Pigé & Associés, a fait assigner la société Bouygues Immobilier devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/606.
*
Par actes de commissaire de justice des 31 décembre 2024, 02 et 03 janvier 2025, la société Bouygues Immobilier a fait assigner la société Maçonnerie Marandeau Chignard, la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Maçonnerie Marandeau Chignard, la société Pereira Ravalement, la société QBE Europe NV/SA, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Pereira Ravalement, la société Gousset Ingénierie & Coordination ainsi que l’entreprise Studio d’Architecture Xavier Gayraud, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de rendre communes et opposables à leur contradictoire les opérations d’expertise, et voir réserver les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/23.
***
Par voie de conclusions, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 14]” demande au juge, sur le fondement des dispositions des articles 145 et 328 et suivants du code de procédure civile, de :
— le dire recevable et bien fondé en son intervention volontaire dans le dossier enregistré sous le n° RG 25/23 ;
— ordonner la jonction des instances ;
— ordonner une expertise judiciaire ;
— juger que l’ordonnance sera commune et opposable aux sociétés Bouygues Immobilier, Studio d’Architecture Xavier Gayraud, Paul Gousset Ingénierie, Pereira Ravalement et Maçonnerie Marandeau ;
— statuer sur les dépens.
*
Par voie de conclusions, la société Bouygues Immobilier réitère ses demandes introductives d’instance et sollicite du juge des référés, au visa des articles 145 et 115 du code de procédure civile, 1231-1, 1792 et suivants, 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil ainsi que de l’article L.124-3 du code des assurances, de :
— juger que le syndicat des copropriétaires est forclos à agir sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil ;
— recevoir ses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
— juger qu’il est justifié d’un motif et d’un intérêt légitime concernant la mise en cause de la SMABTP, ès-qualités d’assureur décennal de la société Maçonnerie Marandeau Chignard.
A l’appui de ses prétentions, la société Bouygues Immobilier explique que les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires, bien qu’ils affectent l’enduit, seraient également susceptibles de concerner son support, à savoir les ouvrages de gros oeuvre. Par ailleurs, elle soutient que les désordres seraient évolutifs et ne seraient pas de nature à exclure la mise en jeu de la responsabilité civile décennale.
*
Par voie de conclusions n°1, la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société Maçonnerie Marandeau Chignard, sollicite du juge, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
— débouter l’intégralité des moyens et prétentions de la société Bouygues Immobilier dirigés à son égard ;
— constater que les désordres sont réservés à la réception ;
— juger que la garantie responsabilité civile décennale de la SMABTP n’a pas vocation à être mobilisée en présence de désordres réservés et sans atteinte à la solidité ou impropriété à destination ;
— en conséquence, la mettre hors de cause ;
— condamner la société Bouygues Immobilier à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens ;
— à titre subsidiaire, décerner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise.
A l’appui de ses prétentions, la SMABTP explique que le contrat d’assurance CAP 2000 souscrit pas la société Marandeau Chignard, à effet du 1er janvier 2017, a été résilié au 31 décembre 2024, de sorte qu’elle ne pourrait être tenue qu’au titre des garanties obligatoires et donc de la responsabilité civile décennale. Elle soutient ainsi que ses garanties n’auraient pas vocation à être mobilisées dès lors que les désordres ont été réservés à la réception et compte tenu du fait que le syndicat des copropriétaires aurait initié la procédure dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
*
Par voie de conclusions, la société QBE Europe SA/NV, ès-qualités d’assureur de la société Pereira Ravalement a formulé des protestations et réserve d’usage sur la demande d’expertise et demande que soient réservés les dépens.
*
Par voie de conclusions, la société Pereira Ravalement formule des protestations et réserves sur la demande d’expertise et demande que soit statué sur les dépens.
*
A l’audience du 27 février 2025, les parties ont réitéré leurs demandes, à l’exception des sociétés Gousset Ingénierie & Coordination et Studio d’Architecture Xavier Gayraud, parties défenderesses régulièrement assignées, qui n’ont pas comparu ni constitué avocat.
La société Maçonnerie Marandeau Chignard a formulé des protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir voir “dire”, “constater”, “juger” ne constituent pas des prétentions auxquelles il appartient à cette juridiction de répondre.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les deux instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/606 et 25/23 concernent le même litige. Il convient dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre ces affaires qui seront dorénavant référencées sous le numéro 24/606.
II.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du procès-verbal de constat dressé le 19 septembre 2024 par Mme [Y] [F], clerc habilitée, que des désordres affectant les façades de la résidence “[Adresse 14]” ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 14]” justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 14]”, demandeur à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.
III.Sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP
Il ne sera pas fait droit à la demande de mise hors de cause de la SMABTP dès lors que pour ce faire, il reviendrait au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher l’étendue des garanties dues par celle-ci, ce qui ne relève pas de ses pouvoirs mais de ceux du juge du fond.
IV.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 14]” assumera les dépens de l’instance principale, procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
La société Bouygues Immobilier assumera les dépens de l’appel en cause des sociétés Maçonnerie Marandeau Chignard, SMABTP, Pereira Ravalement, QBE Europe NV/SA, Gousset Ingénierie & Coordination et Studio d’Architecture Xavier Gayraud.
2-Sur les frais irrépétibles
Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SMABTP sera ainsi déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Prononçons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 24/606 et RG 25/23, qui seront regroupées sous le seul numéro RG 24/606 ;
Donnons acte à la société Bouygues Immobilier, à la société QBE Europe NV/SA, ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société Pereira Ravalement, à la société Pereira Ravalement et à la société Maçonnerie Marandeau Chignard de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 14]”, représenté par son syndic en exercice, le cabinet Pigé & Associés, de la société Bouygues Immobilier, de la société Maçonnerie Marandeau Chignard, de la SMABTP, ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société Maçonnerie Marandeau Chignard, de la société Pereira Ravalement, de la société QBE Europe NV/SA, ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société Pereira Ravalement, de la société Gousset Ingénierie & Coordination et de l’entreprise Studio d’Architecture Xavier Gayraud ;
Commettons pour y procéder, M. [W] [B], [Adresse 9], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’Angers, avec mission de :
— ouvrir sur la plate-forme OPALEXE une session afférant à cette expertise judiciaire,
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— se rendre sur les lieux : [Adresse 16] à [Localité 6] (49),
— faire une visite et une description des lieux,
— produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,
— vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment,
— préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d’ouverture du chantier, la date d’achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l’ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres,
— rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,
— fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,
— indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l’ouvrage dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l’ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert),
— préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 14]”, représenté par son syndic en exercice, le cabinet Pigé & Associés, auprès des entreprises de son choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût,
— d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
— évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé,
— dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance,
— apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DIX MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 3.000€ (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 14]”, représenté par son syndic en exercice, le cabinet Pigé & Associés, devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DIX MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Déboutons la SMABTP, ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société Maçonnerie Marandeau Chignard, de sa demande de mise hors de cause ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 14]”, représenté par son syndic en exercice, le cabinet Pigé & Associés, aux dépens de l’instance principale ;
Condamnons la société Bouygues Immobilier aux dépens de l’appel en cause de la société Maçonnerie Marandeau Chignard, la SMABTP, ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société Maçonnerie Marandeau Chignard, la société Pereira Ravalement, la société QBE Europe NV/SA, ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société Pereira Ravalement, la société Gousset Ingénierie & Coordination et de l’entreprise Studio d’Architecture Xavier Gayraud ;
Déboutons la SMABTP, ès-qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société Maçonnerie Marandeau Chignard, de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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