Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 24 sept. 2025, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00263 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYGH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 24 Septembre 2025
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me DEROUET
— Me GILLET
— service des expertises (X2) extension avec RG 25/148
Madame [V] [I],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Loïc-clément DEROUET, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [E] [K],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Loïc-clément DEROUET, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. JOLIREVE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Loïc-clément DEROUET, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS :
ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas GILLET, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Olivier SALOMON avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [Y] [X],
demeurant [Adresse 2]
non constitué
QBE EUROPE SA/NV,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non constituéee
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Edith GABORIT lors des débats et Maryline LANGLADE lors du prononcé
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 03 Septembre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [V] [I] et Monsieur [E] [K] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 4].
Selon devis du 19 mai 2023, Madame [V] [I] et la SAS JOLIREVE ont confié des travaux de rénovation à la SARL GREEN BUILDINGS. A la suite de ces travaux, des désordres sont apparus.
Par ordonnance du 14 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné une mesure d’instruction et a désigné Monsieur [W] [J] en qualité d’expert judiciaire.
Selon contrat de sous-traitance du 20 avril 2018, la SARL GREEN BUILDING a sous-traité une partie des travaux, à savoir la charpente et la couverture, à Monsieur [W] [D] exerçant sous l’enseigne MANU TOITURE, assuré, selon attestation d’assurance du 4 janvier 2023 auprès de la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT.
Selon contrat de sous-traitance du 20 avril 2018, la SARL GREEN BUILDING a sous-traité une partie des travaux, à savoir de plomberie, à Monsieur [Y] [X] exerçant sous l’enseigne LPC, assuré, selon attestation d’assurance du 29 mars 2023 auprès de la compagnie QBE EUROPE.
Par actes de commissaire de justice du 29 juillet 2025 et 31 juillet 2025, Madame [V] [I], Monsieur [E] [K] et la SAS JOLIREVE ont assigné la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, Monsieur [Y] [X] et la société QBE EUROPE SA/NV devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Madame [V] [I], Monsieur [E] [K] et la SAS JOLIREVE sollicitent que soient déclarées communes et opposables à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de Monsieur [W] [D] exerçant sous l’enseigne MANU TOITURE, à Monsieur [Y] [X] exerçant sous l’enseigne LPC et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV les opérations d’expertises confiées à Monsieur [W] [J] par ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Poitiers du 14 mai 2025.
Ils soutiennent justifier d’un motif légitime à ce que les opération d’expertises prescrites par ordonnance du 14 mai 2025 soient étendues au contradictoire de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de Monsieur [W] [D] exerçant sous l’enseigne MANU TOITURE, et de Monsieur [Y] [X] exerçant sous l’enseigne LPC et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV. Elle fait valoir qu’ils sont intervenus dans les travaux objets de l’expertises judiciaire et que leurs responsabilités pourraient être recherchées.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 13 aout 2025, la société ERGO France-ERGO VERSICHERUNG AG formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension d’expertise et sollicite de statuer ce que de droit.
Monsieur [X] [Y] et la société QBE EUROPE SA/NV n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Monsieur [X] [Y] et la société QBE EUROPE SA/NV n’ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignés, l’acte leur ayant été signifié respectivement à personne le 31 juillet 2025 et à personne habilitée le 29 juillet 2025. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure civile,
«Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
«S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Madame [V] [I], Monsieur [E] [K] et la SAS JOLIREVE démontrent que Monsieur [W] [D] exerçant sous l’enseigne MANU TOITURE, assuré auprès de la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, et que Monsieur [X] [Y] assuré auprès de QBE EUROPE SA/NV sont intervenus dans le cadre des travaux par la production des contrats de sous-traitance (pièces 20 à 23).
Dès lors, ils disposent d’un motif légitime à demander l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de Monsieur [W] [D] exerçant sous l’enseigne MANU TOITURE, et de Monsieur [Y] [X] exerçant sous l’enseigne LPC et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV.
L’expertise ordonnée le 14 mai 2025 sera étendue à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de Monsieur [W] [D] exerçant sous l’enseigne MANU TOITURE, et à Monsieur [Y] [X] exerçant sous l’enseigne LPC et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
«La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur. Madame [V] [I], Monsieur [E] [K] et la SAS JOLIREVE supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise prescrites par ordonnance du 14 mai 2025 à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de Monsieur [W] [D] exerçant sous l’enseigne MANU TOITURE, et à Monsieur [Y] [X] exerçant sous l’enseigne LPC et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV.
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons Madame [V] [I], Monsieur [E] [K] et la SAS JOLIREVE provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 24 septembre 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Condition suspensive ·
- Lotissement ·
- Propriété ·
- Cahier des charges ·
- Acte authentique ·
- Promesse de vente ·
- Biens ·
- Fait ·
- Signature ·
- Acquéreur
- Agence ·
- Message ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Acquéreur ·
- Dénigrement ·
- Pièces ·
- Immobilier ·
- Demande ·
- Vente
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Registre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Réclamation ·
- Conseil d'administration ·
- Commission ·
- Délai ·
- Non-salarié ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Saisine
- Redevance ·
- Tva ·
- Cabinet ·
- Collaboration ·
- Coûts ·
- Chiffre d'affaires ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Expertise ·
- Honoraires
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Chaudière ·
- Eaux ·
- Reconnaissance de dette ·
- Dégradations ·
- Courrier ·
- Reconnaissance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Carolines ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Mise à disposition ·
- Prétention ·
- Absence de déclaration
- Gaz ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Canalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Assignation ·
- Bail
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Bail commercial ·
- Preneur ·
- Procédure civile ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Courrier ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Partie
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.