Tribunal Judiciaire d'Évry, Pprox fond, 19 août 2025, n° 24/01058
TJ Évry 19 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Indécence du logement

    La cour a constaté que les demandes de remboursement pour la période antérieure au 8 juillet 2021 étaient prescrites et que la locataire n'a pas prouvé avoir effectivement versé le montant réclamé.

  • Rejeté
    Vice du consentement

    La cour a jugé que la locataire n'a pas prouvé l'existence d'une contrainte ou d'un vice du consentement.

  • Rejeté
    Conditions de la convention de relogement

    La cour a estimé que la convention était justifiée par l'inhabitabilité du logement précédent et ne pouvait être requalifiée en bail.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre l'état de santé et l'insalubrité

    La cour a noté l'absence de preuves médicales établissant un lien entre l'état de santé de la locataire et l'insalubrité du logement.

  • Accepté
    État dégradé du logement

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance et a accordé une indemnisation partielle.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, pprox fond, 19 août 2025, n° 24/01058
Numéro(s) : 24/01058
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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