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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 11 déc. 2024, n° 23/12891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 23/12891 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2PXZ
SC
Assignation du :
31 juillet 2023
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 11 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. C.F.C.J. IMMO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Romain DARRIERE de la SELARL ROMAIN DARRIERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1753
DEFENDEUR
[Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
représenté par Maître Vincent FILLOLA de l’AARPI CHANGO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0428
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Sophie COMBES, Vice-Présidente
Présidente de la formation
Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-présidente
Roia PALTI, Magistrate honoraire ayant des fonctions juridictionnelles
Assesseurs
Greffiers :
Amélie CAILLETET, Greffier lors des débats
Virginie REYNAUD, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024
tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation en date du 31 juillet 2023, délivrée à [Z] [L], à la requête de la société CFCJ IMMO qui demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de juger que les messages publiés par le défendeur sur sa fiche GOOGLE, sont constitutifs d’actes de dénigrement, et de le condamner à lui verser des dommages et intérêts et à supprimer les avis litigieux,
Vu les dernières conclusions de la demanderesse, notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles elle demande au tribunal :
— de juger son action recevable et bien fondée,
— de juger que les propos ci-après reproduits, publiés par [Z] [L] sur sa fiche GOOGLE sont constitutifs d’actes de dénigrement :
— extrait de l’avis publié en avril 2023 :
“ Très mécontent des pratique de cette agence. L’agence nous a vivement conseiller de vendre
notre appartement avec eux pour avoir toute nos chances d’être accepter sur l’acquisition d’une maison à la vente par un lotisseur avec qui il avait l’habitude de travailler. Nous avons donc joué le jeu.
Sauf que le lotisseur, l’agence et le constructeur sont une seule et même personne (Mr [P]
[F] [O]).
Nous sommes donc avec une maison comportant 27 points de non conformité (suite à expertise)
pour lesquels ni l’agence, ni le lotisseur, ni le constructeur ne souhaite intervenir.
Agence à fuir ”,
— extraits de l’avis publié en mai 2023 :
“ Ma conjointe vous a en effet mis 5 étoiles pour l’appartement vendu en 15 jours rien à voir
avec la suite du dossier pour laquelle vous n’avez bien évidement fait la sourde oreille ”,
“ Néanmoins, pour une maison vendue achevée, pour laquelle juste les peintures étaient à réaliser, le constructeur nous a demandé une rallonge de 3 000 euros de goudronnage. Goudron que nous ne voulions pas et donc qui a été dés le début signalé comme inclus dans le prix. Pour une maison ou seule les peintures étaient à réaliser (d’après l’agence), il manque pas mal d’éléments d’équipements ”,
— de débouter le défendeur de ses demandes,
— de lui ordonner de supprimer, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification à intervenir, les avis sus-cités publiés en avril et mai 2023,
— de condamner [Z] [L] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— de condamner le défendeur à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024 par [Z] [L], auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles il demande au tribunal, au visa des articles 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme et 1240 du code civil :
— de dire qu’il n’a commis aucune faute,
— de débouter la société CFCJ IMMO de ses demandes,
— de la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir abusivement engagé la procédure,
— de la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 mai 2024,
A l’audience du 23 octobre 2024, les conseils ont soutenu oralement leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Sur les faits
La société CFCJ IMMO est une agence immobilière, et la société BSL IMMOBILIER conçoit des maisons individuelles qu’elle commercialise.
Il est précisé que la société CFCJ IMMO a pour actionnaire principal, mais non gérant, la société BR FINANCE, présidée par [P] [O] (pièces n°8, 19, 20 et 21 en demande), et que la société BSL IMMOBILIER est présidée par la société BR FINANCE et donc par [P] [O] (pièce n°9 en demande).
La société BR CONCEPT est une entreprise spécialisée dans la réalisation de travaux du bâtiment. Elle est dirigée par la société CONCEPT CREATION TRAVAUX.
Il est précisé par le demandeur qu’au dernier état des statuts enregistrés le 27 juillet 2021, la société CONCEPT CREATION TRAVAUX est présidée par [W] [H], par ailleurs actionnaire principale (pièces n°10 et 22 en demande). Il ressort néanmoins des statuts constitutifs, déposés le 21 mars 2019, et d’une modification enregistrée le 16 janvier 2021, que les précédents associés étaient [G] [H] et [P] [O] (pièces n°12, 13 et 14 en défense).
Le 29 novembre 2021, [Z] [L] et [T] [E], son épouse, ont confié à la société CFCJ IMMO la vente de leur appartement, laquelle fut réalisée le 8 avril 2022 (pièce n°12 en demande).
Le 29 novembre 2021, ces derniers ont fait, par l’intermédiaire de la société CFCJ IMMO, une offre d’achat d’une maison neuve (lot n°3 du programme immobilier), dite achevée, commercialisée par la société BSL IMMOBILIER, laquelle l’a acceptée (pièce n°1 en défense).
Le 18 janvier 2022, une promesse de vente a été signée devant notaire (pièce n°13 en demande).
Le 19 avril 2022, la société BSL IMMOBILIER a fait réaliser par huissier, en présence d'[T] [E], un procès-verbal de constat d’état des lieux afin de constater que la notice descriptive remise aux futurs acquéreurs était respectée (pièce n°1 en demande).
La vente a été réalisée le 29 avril 2022 (pièce n°13 en demande).
Le défendeur communique un état des réserves, au nombre de six. Cet état, daté du 24 mai 2022, comporte une partie intitulée “Constat de levée des réserves”, laquelle n’est signée que par la société BR CONCEPT, en charge de la réalisation de la maison (pièce n°7 en défense).
A compter du 30 avril 2022, les acquéreurs ont adressé aux sociétés BR CONCEPT et BSL IMMOBILIER des mails et courriers faisant part de malfaçons, non-conformités, de l’absence de divers équipements qu’ils disaient avoir constatés (pièces n°2, 3, 5, 6 et 8 en défense). S’en sont suivis des échanges mentionnant la réalisation d’interventions, des rendez-vous que les différents intervenants ne parvenaient pas à fixer, ou encore la persistance de certains des défauts signalés (pièce n°32 en demande).
Le 1er septembre 2022, le cabinet EDIEUX EXPERTISE, saisi par les acquéreurs, a déposé un rapport relevant une trentaine de désordres affectant la maison (pièce n°4 en défense).
Le 18 avril 2023, les acquéreurs ont assigné les sociétés BSL IMMOBILIER et BR CONCEPT en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Lyon, sollicitant par ailleurs qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la réalisation d’une expertise amiable (pièce n°16 en défense).
Le 28 juin 2023, le cabinet STELLIANT, désigné par l’assureur de la société BSL IMMOBILIER après la déclaration de sinistre de celle-ci, a déposé ledit rapport d’expertise amiable, intitulé rapport préliminaire dommages-ouvrage, établi après une réunion contradictoire qui s’est tenue le 22 juin 2023 (pièce n°16 en demande). Ce rapport a concerné l’étude de sept désordres allégués, la plupart ayant été mentionnés par courrier du 13 décembre 2022 par les acquéreurs au conseil de la société BSL IMMOBILIER. Il sera ici indiqué que la réunion d’expertise, qui devait avoir lieu au cours de l’été 2022 puis en septembre 2022, a été dans un premier temps annulée, les acquéreurs ne souhaitant pas la présence des conseils des sociétés BR CONCEPT et BSL IMMOBILIER, et ces dernières ne souhaitant pas venir à la réunion sans eux (pièce n°24 en demande).
C’est dans ce contexte qu’ont été publiés, en avril et mai 2023, les messages litigieux (les propos visés par le demandeur sont mis en gras par le tribunal pour les besoins de la motivation).
[Z] [L] a en effet publié, en avril 2023, le message suivant sur la fiche établissement GOOGLE de la société CFCJ IMMO (pièce n°2 en demande) :
“ Très mécontent des pratiques de cette agence. L’agence nous a vivement conseiller de vendre notre appartement avec eux pour avoir toute nos chances d’être accepter sur l’acquisition d’une maison à la vente par un lotisseur avec qui il avait l’habitude de travailler. Nous avons donc joué le jeu.
Sauf que le lotisseur, l’agence et le constructeur sont une seule et même personne (Mr [P] [F] [O]).
Nous sommes donc avec une maison comportant 27 points de non conformité (suite à expertise) pour lesquels ni l’agence, ni le lotisseur, ni le constructeur ne souhaite intervenir.
Agence à fuir ”
La société CFCJ IMMO lui a répondu en ces termes (pièce n°3 en demande) :
“ L’agence CFCJ IMMO a parfaitement réalisé ses prestations : trouver un acquéreur de votre bien au prix mandat signé en 15 jours et vous proposer une maison vendue achevée, que vous avez acheté au prix mandat.
D’ailleurs votre compagne nous a mis 5 étoiles et un commentaire reflétant la réalité le 11 avril
2022 sur opinionsystem.fr.
Dès lors, nous ne voyons pas en quoi vos différentes allégations concerneraient l’agence
immobilière CFCJ IMMO.
L’agence CFCJ IMMO est en réalité totalement étrangère dans la relation entre le lotisseur/aménageur, le constructeur et un propriétaire.
S’agissant des désordres dont vous plaignez, le promoteur et le constructeur ont cherché à vous
rencontrer en septembre 2022.
Cependant vous avez refusé l’accès à votre propriété au constructeur et ses conseils.
Contre toute attente, vous vous prévalez désormais, et publiquement, des conclusions d’une expertise qui n’a néanmoins pas été réalisée contradictoirement.
BSL Immobilier et le constructeur n’ont donc jamais été en capacité de constater les griefs que vous auriez à leur reprocher afin de s’en justifier le cas échéant ou d’y apporter réponse ”.
[Z] [L] a publié le message suivant en réponse, en mai 2023 (pièce n°4 en demande):
“ Il est dommage de pouvoir répondre sous une réponse.
Néanmoins, je répondrais quand même ici. Dans un premier temps, il est surprenant de
constater que vous maitrisez parfaitement bien le dossier pour une agence extérieur à tout ca. Ma conjointe vous a en effet mis 5 étoiles pour l’appartement vendu en 15 jours rien à voir avec la suite du dossier pour laquelle vous n’avez bien évidement fait la sourde oreille.
Néanmoins, pour une maison vendue achevée, pour laquelle juste les peintures étaient à réaliser, le constructeur nous a demandé une rallonge de 3 000 euros de goudronnage. Goudron que nous ne voulions pas et donc qui a été dés le début signalé comme inclus dans le prix. Pour une maison ou seule les peintures étaient à réaliser (d’après l’agence), il manque pas mal d’éléments d’équipements.
Nous n’avons pas refusé l’accès à BSL et ses avocats (conseils) mais nous avons indiqués que nous souhaitions une expertise amiable et une résolution amiable. C’est bien BSL et BR qui ont
refusé le rendez vous sans leurs avocats. Cela montre bien la mentalité et les intentions des personnages.
Quand aux allégations, je propose à tous futurs acquéreurs de venir faire un tour sur le lotissement de [Adresse 5] à [Localité 7] et de demander à n’importe lequel des
propriétaires un avis sur BSL, BR ou CFCJ.
Une très belle continuation à vous ”.
Sur la régularité de l’acte introductif d’instance
Le défendeur soulève, in limine litis, la nullité des poursuites initiées à l’encontre du message publié en avril 2023 au motif que l’assignation délivrée le 31 juillet 2023 ne respectait pas les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 alors que le contenu du message relevait de la diffamation et non du dénigrement.
Les exceptions de procédure relevant, en application de l’article 789 du code de procédure civile, de la compétence exclusive du juge de la mise en état, il convient de déclarer [Z] [L] irrecevable à soulever l’exception de nullité sus-citée.
Sur le dénigrement
Sur le caractère dénigrant des propos litigieux
La société demanderesse affirme que les propos ci-dessus reproduits sont dénigrants en ce qu’ils jettent le discrédit sur ses prestations. Elle affirme en outre qu’étant excessifs, mensongers et malveillants, ils ne peuvent être considérés comme participant d’un débat d’intérêt général et comme étant fondés sur une base factuelle suffisante. Elle souligne notamment que la prise en charge par les acquéreurs du coût du goudronnage de la place de stationnement, imposée par la mairie, était prévue dès la promesse de vente, et que ces derniers lui avaient fait un chèque sur lequel ils ont ensuite fait opposition.
[Z] [L] soutient que les propos ne sont pas dénigrants et relèvent de son droit de critique des prestations de l’agence en tant qu’intermédiaire et conseil dans le cadre de la vente immobilière. Il affirme que ses messages sont étayés par son expérience, telle qu’elle ressort des différents mails et courriers produits, et par le rapport de l’expertise diligentée à sa demande compte tenu de la carence des sociétés BR CONCEPT et BSL IMMOBILIER. S’agissant du coût du goudronnage, il indique n’avoir appris que le 28 janvier 2022, soit après la signature de la promesse de vente, qu’il était de 3.000 euros supplémentaires (sa pièce n°15).
*
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La divulgation, par une personne, d’une information de nature à jeter le discrédit sur les produits, les services ou les prestations d’une autre personne peut constituer un acte de dénigrement, ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Cette divulgation n’entre pas dans les prévisions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dès lors qu’elle ne concerne pas la personne physique ou morale.
En application des règles régissant la responsabilité délictuelle de droit commun, il appartient toutefois au demandeur de prouver l’existence d’une faute commise par l’auteur des propos, un préjudice personnel et direct subi par lui et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
En outre, s’agissant d’une restriction au principe fondamental de la liberté d’expression, la responsabilité civile de l’auteur des propos doit s’apprécier strictement.
Ainsi, lorsque l’information se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, elle relève du droit à la liberté d’expression, qui inclut le droit de libre critique, et ne saurait être regardée comme fautive, sous réserve que soient respectées les limites admissibles de la liberté d’expression et donc une certaine mesure.
Dans le premier message, [Z] [L] critique une “pratique” commerciale de l’agence immobilière, consistant à inciter les potentiels acquéreurs d’un bien à leur confier leur bien à la vente, et ses liens de proximité avec deux autres sociétés la conduisant à ne pas intervenir face “aux 27 points de non-conformité” qui affecteraient la maison, qui par ailleurs ne lui sont pas imputés. Ce commentaire ne tend donc pas à jeter le discrédit sur les produits et services de l’agence mais critique son positionnement au sein d’un système composé de trois sociétés.
Ce premier message ne constitue donc pas un acte de dénigrement fautif.
Le second message s’inscrit dans un échange entre la société CFCJ IMMO et [Z] [L]. Ce dernier répond au message de la demanderesse en lui reprochant d’avoir “fait la sourde oreille” sur “la suite du dossier” qu’il décrit, à savoir un malentendu entre lui et l’agence sur ce qui était inclus dans le prix de vente et ce qui ne l’était pas. S’il peut être compris que le défendeur critique ainsi les informations dispensées par l’agence immobilière lors de la vente, et donc sa prestation, il le fait de façon factuelle et mesurée, en ne jetant pas le discrédit sur l’ensemble de l’activité de l’agence. Il sera au surplus relevé que le défendeur communique un mail en date du 28 janvier 2022, adressé à l’agence, où il indique prendre acte de ce qui est, pour lui, un surcoût, ce qui atteste de l’existence d’un différend ancien entre les acquéreurs et l’agence immobilière et exclut l’hypothèse d’une critique détachée de tout élément factuel (pièce n°15 en défense). Dans ces conditions, et alors que le défendeur fait usage d’une fiche dédiée à l’information des consommateurs et poursuit en cela un but légitime, il sera considéré qu’il a fait usage de son libre droit de critique en faisant part de son expérience personnelle et n’a ainsi pas dépassé les limites admissibles de la liberté d’expression.
Ce second message n’est par conséquent pas constitutif d’un acte de dénigrement fautif.
Il convient, dans ces conditions, de débouter la société CFCJ IMMO des demandes de réparation présentées à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de [Z] [L] pour procédure abusive
Il ressort de l’article 1240 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à des dommages-intérêts.
Compte tenu de la teneur critique des messages, il sera considéré que la demanderesse a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, de sorte qu’elle n’a pas abusé de son droit d’agir en justice.
La demande présentée de ce chef par [Z] [L] sera rejetée.
Sur les autres demandes
La société CFCJ IMMO ayant succombé en ses prétentions, il serait inéquitable de laisser à la charge de [Z] [L] les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens. La demanderesse sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros.
La société CFCJ IMMO sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Déclare [Z] [L] irrecevable à soulever une exception de procédure devant le tribunal,
Déboute les parties de l’intégralité de leurs demandes,
Condamne la société CFCJ IMMO à verser à [Z] [L] la somme de deux mille euros (2.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CFCJ IMMO aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 11 Décembre 2024
Le Greffier La Présidente
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