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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 23 mai 2025, n° 19/01311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 19/01311 – N° Portalis DBYV-W-B7D-FGYZ – décision du 23 Mai 2025
ST/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 23 MAI 2025
N° RG 19/01311 – N° Portalis DBYV-W-B7D-FGYZ
DEMANDERESSE :
Madame [S] [C] séparée [H]
née le 11 Juillet 1978 à [Localité 6] (ROUMANIE)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Véronique PIOUX, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
La S.E.L.A.R.L. CABINET MEDICAL DU DOCTEUR [U] [X],
inscrite au RCS d'[Localité 7] sous le n° 492 729 157
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Marie-Stéphanie SIMON, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par Me Nathalie BOUDET-GIZARDIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 09 janvier 2025, qui s’est tenue à double rapporteurs, sans opposition des avocats des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile
Puis, le Président a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 15 Mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
Le délibéré a été prorogé au 23 mai 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
Président : Monsieur Sébastien TICHIT
Assesseur : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA
Greffier : Madame Heimaru FAUVET ,
Lors du délibéré et de la mise à disposition
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Assesseur : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [X] est médecin généraliste. Il exerce son activité au sein de la SELARL du cabinet médical du docteur [U] [X] (ci-après « LA SELARL »), orientée principalement vers la médecine esthétique (actes de soins soumis à TVA) et la réalisation d’explorations échographiques (actes non soumis à TVA).
Mme [S] [H] née [C] (ci-après « Mme [S] [H] ») est médecin angiologue.
Mme [S] [H] et la SELARL ont successivement conclu deux contrats de collaboration le 15 mars 2014, puis le 15 mars 2015, dont l’article 6 prévoyait que :
« Le docteur [S] [H] verse mensuellement au Docteur [U] [X] une redevance de 30 % TTC de la totalité des honoraires des soins non soumis à TVA et de 30 % HT de la totalité des honoraires des soins esthétiques soumis à TVA qu’il a perçus correspondant aux frais professionnels pris en charge par le Docteur [U] [X].
Ces frais sont justifiés par la présentation de documents comptables et le pourcentage de redevance est fixé sur la base des revenus prévisionnels attendus.
Cette redevance est soumise à un réexamen semestriel dans la première année, puis annuel après la première année. »
Mme [S] [H] a mis fin au contrat de collaboration par courrier du 29 octobre 2018.
Un désaccord est intervenu entre Mme [S] [H] et LA SELARL sur le montant de la redevance fixée aux contrats de collaboration.
Mme [S] [H] a définitivement quitté les locaux de LA SELARL le 30 avril 2019.
Autorisée par une ordonnance du juge de l’exécution en date du 20 mai 2019, Mme [S] [H] a fait procéder par procès-verbal signifié à établissement bancaire le 22 mai 2019 à la saisie conservatoire sur la somme de 123.368,91 euros. Le juge de l’exécution a par décision en date du 27 septembre 2019 ordonnée la mainlevée compte tenu de « la complexité des données financières en question ».
Par acte en date du 19 juin 2019, Mme [S] [H] a fait assigner la SELARL du cabinet médical du docteur [U] [X] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans afin d’obtenir le paiement de la somme de 294.147 euros.
Saisi par Mme [S] [H], le juge de la mise en état a, par ordonnance du 29 juillet 2020, ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné M. [O] [L] pour y procéder, remplacé par M. [B] [G]. Ce dernier a déposé son rapport au service des expertises le 15 mai 2023.
Suivant conclusions, notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, Mme [S] [H] sollicite, sur le fondement des articles 1103, 1231 et suivants du code civil, de :
A titre principal, CONDAMNER la SELARL DU CABINET MEDICAL DU DOCTEUR [U] [X] à payer au Docteur [S] [H] la somme de 173.755,16 € au titre du trop versé avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019, date de l’assignation.Subsidiairement, CONDAMNER la SELARL DU CABINET MEDICAL DU DOCTEUR [U] [X] à payer au Docteur [S] [H] la somme de 88.155,16 € avec intérêts à compter du 19 juin 2019.En tout état de cause, RAPPELER que la décision est exécutoire de plein droit. CONDAMNER la SELARL DU CABINET MEDICAL DU DOCTEUR [U] [X] à payer au Docteur [S] [H] la somme de 20.000,00 € sur le fondement du préjudice de réputation, d’image et de manque à gagnerCONDAMNER la SELARL DU CABINET MEDICAL DU DOCTEUR [U] [X] à payer au Docteur [S] [H] la somme de 20.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens qui comprendront les frais d’expertise de Monsieur [G].
Au soutien de ses prétentions, Mme [S] [H] rappelle qu’avant toute procédure judiciaire LA SELARL n’a jamais adressé la moindre pièce justificative de ses charges qui aurait permis de calculer la justesse de la redevance demandée, et que ce n’est qu’après coup que LA SELARL a monté artificiellement un dossier pour tenter de coller au plus près de ce qu’il a perçu de celle-ci.
S’agissant du rapport d’expertise judiciaire, Mme [S] [H] soutient qu’il contient un certain nombre d’oublis, d’incohérences et d’inexactitudes, à savoir :
S’agissant du montant du loyer : l’expert explique que la répartition des m² des surfaces partagées est fonction du chiffre d’affaires des praticiens du cabinet. Or, selon Mme [S] [H], les chiffres d’affaires n’ont pas été communiqués. Par ailleurs, Mme [S] [H] explique que le loyer retenu pour les deux locaux n’est pas réaliste, compte tenu des emplacements distincts, et du bail qu’elle a transmis. Enfin, l’expert judiciaire a omis pour 2014 de tenir compte de son arrivée en cours d’année.S’agissant du coût de l’informatique et du matériel : les éléments communiqués par la défenderesse ont été fabriqués de toutes pièces postérieurement au pré-rapport de l’expert qui avait considéré comme invraisemblable la facturation de 17.000 euros par an au titre de ce poste. L’expert a conclu que LA SELARL devrait restituer la somme de 18.445,20 euros mais a omis de prendre en considération la somme de 69.709,96 euros que LA SELARL reconnaissait avoir facturée en trop.
Mme [S] [H] soutient que le montant du coût de la collaboration à retenir est celle précisée par l’expert dans son pré-rapport (même s’il reste surévalué), soit un coût de 349.676 euros TTC, ce qui laisse apparaître un trop-perçu de 104.045,20 euros, auquel doit être ajouté la somme de 69.709,96 euros, soit un total de 173.755,16 euros.
En réponse aux conclusions de LA SELARL, Mme [S] [H] fait remarquer que cette dernière considère également qu’il n’est pas possible de s’appuyer sur le rapport d’expertise judiciaire. Par ailleurs, Mme [S] [H] expose que :
LA SELARL prétend, à tort, l’avoir remboursée de la somme de 66.000 euros, qu’aucune compensation n’a pu intervenir puisque les factures émises l’étaient avec de la TVA, et que la somme de 87.000 euros était erronée ;LA SELARL n’a jamais justifié les dépenses engagées contrairement aux termes du contrat ; le chiffre d’affaires actes soumis à TVA/actes médicaux figurait dans le logiciel de LA SELARL qui contrôlait tout et avait accès en permanence aux données il n’était pas légitime à facturer de la TVA à sa collaboratrice ; LA SELARL a fait embaucher un espion, n’a rendu que la moitié des dossiers, a arraché la plaque posée par Mme [S] [H] pour aviser de son transfert, a donné pour instructions aux secrétaires de ne pas donner sa nouvelle adresse ; Mme [S] [H] n’a jamais masqué des actes esthétiques en les déclarant comme des actes médicaux, ce que le contrôle de la sécurité sociale a confirmé ;Le bail communiqué par LA SELARL montre un loyer inférieur à 100 euros du m² ;Le Dr [X] prétend avoir consacré 10h par semaine à l’informatique alors qu’il avait en cours d’expertise annoncé en passer 7h par mois ; Le matériel informatique de LA SELARL n’était pas agréé pour assurer les fonctions de télétransmission et de téléservices avec la CPAM ; Mme [S] [H] a elle-même acquis son propre matériel pour la télétransmission ; Le devis du logiciel prétendument acquis n’est pas fourni, alors que LA SELARL fournit des devis et logiciels qui sont sans lien avec la présente procédure.
Aux termes de conclusions, notifiées par RPVA le 19 juin 2024, LA SELARL demande, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217 et suivants du code civil, et des articles 63 et suivants du code de procédure civile de :
À titre principal,
JUGER que la SELARL Cabinet médical – Docteur [X] [U] n’est débitrice d’aucune créance à l’égard du Docteur [H] ; JUGER mal fondée la demande du Docteur [H] ; DEBOUTER le Docteur [H] de l’ensemble de ses prétentions et demandes ;CONDAMNER le Docteur [H], à titre reconventionnel, à payer à la SELARL Cabinet médical – Docteur [X] [U] la somme de 7.936,42 € au titre des redevances dues en application des contrats de collaboration signés les 15 mars 2014 et 15 mars 2016 ;
À titre subsidiaire,
JUGER qu’il est impossible pour le Tribunal de s’appuyer sur les conclusions du rapport d’ expertise final pour établir les comptes entre les parties ; DEBOUTER le Docteur [H] de l’ensemble de ses prétentions et demandes ;
À titre infiniment subsidiaire, JUGER que le montant dû par la SELARL Cabinet médical – Docteur [X] [U] au Docteur [H], au titre du trop-perçu des redevances par la SELARL, ne peut être supérieur à la somme de 15.371 € HT, soit 18.445,20 € TTC, tel que déterminé par l’Expert au sein de son rapport d’expertise final après recalcul du coût de la collaboration ;
En tout état de cause,
CONDAMNER le Docteur [H] à payer à la SELARL Cabinet médical – Docteur [X] [U] la somme de 20.000 € au titre du préjudice de réputation et d’image qu’elle a subi et de manque à gagner dont elle a fait l’objet ; CONDAMNER le Docteur [H] au règlement de la somme de 20.000 € à la SELARL Cabinet médical – Docteur [X] [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER le Docteur [H] à payer à la SELARL Cabinet médical – Docteur [X] [U] les entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses demandes principales, LA SELARL soutient que :
Mme [S] [H] ne justifie pas que la redevance devrait être évaluée à 3.000 euros par moisEn application de l’article 6 du contrat, une redevance provisionnelle doit être versée par Mme [S] [H] correspondant d’une part à 30% TTC de la totalité des honoraires non soumis à TVA perçus sur les actes remboursés par l’assurance maladie, et d’autre part à 30% HT de la totalité des honoraires des soins esthétiques soumis à TVA perçus sur les actes esthétiques non pris en charge par l’assurance maladie, étant précisé que cette redevance doit être réajustée en fonction du coût réel des moyens mis à disposition ; Or, pour la période du 1er avril 2014 au 31 octobre 2018, Mme [S] [H] a versé 30% TTC de l’ensemble de ses honoraires, sans donner plus de précisions sur la nature des actes pratiqués ; La situation comptable relative à la redevance versée à titre provisionnel du 1er avril 2014 au 31 octobre 2018 laisse paraitre un trop perçu au bénéfice de LA SELARL et, en conséquence, un avoir de 66.486,34 euros TTC a été établi au bénéfice Mme [S] [H], et réévalué à la somme de 69.709,96 euros au 31 décembre 2018 ; Or, Mme [S] [H] reste redevable de la somme de 87.216,18 euros TTC sur la période d’octobre 2018 à avril 2019 ; Mme [S] [H] est redevable de la somme de 17.506,22 euros au profit de LA SELARL au titre de la redevance provisionnelle ;L’avoir de 69.709,96 euros a été compensé par les redevances provisionnelles impayés de sorte qu’il est payé par compensation ; Par ailleurs, un réajustement de la redevance laisse apparaître une somme de 7.936,42 euros correspondant au coût réel des moyens mis à disposition par LA SELARL à Mme [S] [H] pour la période 1er avril 2014 au 30 avril 2019 ;La déclaration faussée par Mme [S] [H] du chiffre d’affaires entre les actes de soins médicaux et les actes de soins esthétiques a faussé l’audit comptable portant sur le calcul éventuel de l’indu de 69.709,96 euros ;Conformément à l’article 6 du contrat, le chiffre d’affaires de Mme [S] [H] doit être connu et pris en compte pour permettre le calcul du montant de la redevance provisionnelle, alors que Mme [S] [H] n’a jamais communiqué la ventilation entre les actes de soins médicaux et les actes de soins esthétiques ;Compte tenu de l’application de la TVA à la redevance due par un médecin libéral, la redevance s’élevait à 30% TTC sur les actes de soins médicaux et à 36% TTC pour les soins esthétiques ; LA SELARL a fait preuve de bonne foi, de confraternité, à la suite du départ de Mme [S] [H], et ce dès le mois de novembre 2018, notamment en apposant une plaque professionnelle, en enregistrant un message sur le répondeur de la ligne téléphonique, en affichant les nouvelles coordonnées de Mme [S] [H] en salle d’attente, et en donnant des consignes aux secrétaires chargés d’informer les patients de nouvelles coordonnées ; Mme [S] [H] n’apporte pas la preuve de ses accusations à l’encontre de LA SELARL.
À titre subsidiaire, LA SELARL fait valoir que :
elle a alerté à plusieurs reprises l’expert judiciaire sur les anomalies portant sur la ventilation de son chiffre d’affaires entre les actes de soins médicaux et les actes de soins esthétiques ; l’expert avait pour mission de chiffrer le montant total des honoraires perçus par Mme [S] [H] au titre des soins médicaux et des soins esthétiques ;ces données économiques sont indispensables pour fixer les niveaux de redevances par typologie d’actes ; Mme [S] [H] n’a jamais communiqué la moindre pièce permettant de reconstituer cette ventilation avec précision, malgré la sommation d’avoir à communiquer du 25 mai 2021 ; Dès lors, le recalcul du coût de la collaboration de Mme [S] [H] est nécessairement erroné puisque le montant de la redevance provisionnelle est lui-même faussé ; L’expert n’a pas mentionné cet élément dans son rapport mais a seulement indiqué qu’il appartenait à l’assurance maladie d’exercer un contrôle sur la cotation des actes réalisés par Mme [S] [H] (p.12) ;Le magistrat chargé du contrôle des expertises n’a pas accueilli favorablement la demande de désignation d’un sapiteur spécialisé en matière de sécurité sociale, alors que Mme [S] [H] a fait l’objet d’un contrôle de son activité médicale par la CPAM du Loiret.
À titre plus subsidiaire, LA SELARL entend répondre aux critiques formulées par Mme [S] [H] sur le rapport d’expertise.
Ainsi, s’agissant de la compensation de l’avoir et de sa prise en compte par l’expert, LA SELARL soutient que :
L’avoir de 69.709,96 euros a été payé par compensation avec les redevances provisionnelles impayées par Mme [S] [H] d’octobre 2018 à avril 2019 ; L’expert a pris en compte cet avoir dans son rapport puisqu’il indique que la redevance provisionnelle facturée est égale à 471.227 euros, y compris avoir de 69.709,96 euros (p.16).
Par ailleurs, s’agissant des contestations relatives au prix du loyer des locaux, LA SELARL expose que :
Le prix du loyer des locaux été facturé à proportion des salles qui lui étaient dédiées et des surfaces partagées ou parties communes, soit 48% des locaux situés [Adresse 1] et 36 % des locaux situés [Adresse 3] ; Mme [S] [H], qui n’a cessé de contester son nombre de jours de présence par semaine au cabinet, n’a jamais apporté la preuve des jours réellement travaillés au cabinet ;L’expert retient un taux d’occupation de 23% des locaux situés [Adresse 1] et 25 % des locaux situés [Adresse 3], sans en expliquer les raisons ; Sur le prix du loyer retenu, il convient de retenir la moyenne du coût au m² de l’immeuble situé [Adresse 3], qui est de 140,33 euros/m², ou celles de bureaux situés dans le même quartier à [Localité 7], soit 136 euros/m² et c’est à bon droit que l’expert retient une moyenne de 125 euros /m².
De plus, s’agissant des contestations relatives au coût des frais informatiques, LA SELARL expose que :
Sur les prestations informatiques réalisées par le Dr [X] au profit de la SELARL, LA SELARL a communiqué à l’expert la liste des prestations informatiques réalisées par le Dr [X], qui assume seul les prestations informatiques et a déployé une stratégie de développement du cabinet médical fondée sur la digitalisation ;Le temps de travail forfaitisé à10 heures par semaine est extrêmement mesuré ; Le Dr [X] a développé un logiciel dénommé NANODOCWARE, qui n’est pas un logiciel gratuit, mais évalué à la somme de 400.000 euros environ, qui appartient à LA SELARL, et maintenu par Dr [X] Il importe peu que ce logiciel ne soit pas certifié par l’assurance maladie puisque le Dr [X] exerce hors convention de l’assurance maladie, ce qui explique l’absence de télétransmission et de téléservices CPAM, étant précisé que la télétransmission et le téléservice étaient assurés pour tous les praticiens ayant un conventionnement avec la CPAM ;L’infrastructure informatique n’était pas disproportionnée au regard de l’envergure du cabinet ;L’avis de la société A2LTI ne pouvait être retenu en raison du conflit d’intérêts existant, ce qui a justifié de l’écarter durant les opérations d’expertise ; Au sein de son dire n°10, LA SELARL a versé plusieurs éléments de comparaison fiables et sérieux permettant à l’expert d’évaluer les différents postes portant sur l’estimation du coût de développement et de frais de fonctionnement d’un logiciel de centre médical et plateau technique, assimilable au logiciel NANODOCWARE, l’estimation du coût de l’installation de la téléphonie fixe du cabinet médical et l’estimation du coût d’un community manager ;L’expert judiciaire a retenu que le coût annuel du logiciel NANODOCWARE et les prestations réalisées par le Dr [X] justifiant les frais de gérance et les travaux informatiques décomptés par LA SELARL à Mme [S] [H] n’était pas disproportionné.
En réponse à Mme [S] [H], LA SELARL fait valoir que cette dernière retient de manière arbitraire et sans justification la somme de 349.676 euros TTC déterminée par l’expert dans son pré rapport qui lui est plus favorable.
En tout état de cause, LA SELARL estime avoir subi un préjudice de réputation et d’image, aux motifs que la présente procédure et la saisie conservatoire pratiquée sur le compte de bancaire de LA SELARL a eu un retentissement certain au sein de la communauté médicale d'[Localité 7], ce qui a affecté la réputation et l’image de LA SELARL, et que Mme [S] [H] a cherché à entraver le bon fonctionnement de LA SELARL.
Enfin LA SELARL invoque un manque à gagner en raison du temps dédié par le Dr [X] pour assurer la défense de LA SELARL estimé à environ 15 jours sur 4 ans, correspondant à 30.000 euros de chiffre d’affaires perdus.
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 octobre 2024, par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 9 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales au titre des contrats de collaboration
Selon l’article 1134 alinéa 1er du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1156 du code civil, dans sa version applicable au litige, le juge doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, l’article 6 des contrats de collaboration conclus respectivement le 15 mars 2014, puis le 15 mars 2016 prévoit que :
« Le docteur [S] [H] verse mensuellement au Docteur [U] [X] une redevance de 30 % TTC de la totalité des honoraires des soins non soumis à TVA et de 30 % HT de la totalité des honoraires des soins esthétiques soumis à TVA qu’il a perçus correspondant aux frais professionnels pris en charge par le Docteur [U] [X].
Ces frais sont justifiés par la présentation de documents comptables et le pourcentage de redevance est fixé sur la base des revenus prévisionnels attendus.
Cette redevance est soumise à un réexamen semestriel dans la première année, puis annuel après la première année. »
Le litige opposant Mme [S] [H] et LA SELARL porte sur le montant de la redevance due par Mme [S] [H] à LA SELARL.
Les points de contestation se concentrent sur :
Le pourcentage de redevance applicable et la soumission de cette redevance à la TVA ; La justification des charges supportées par LA SELARL ; La justification du chiffre d’affaires déclaré par Mme [S] [H].
Il convient in fine de faire les comptes entre les parties.
Sur le pourcentage de redevance applicable et l’application de la TVA
Si Mme [S] [H] soutient que la TVA ne serait pas due sur la redevance, elle ne fait valoir aucun moyen de droit ou de fait. Par ailleurs, selon la jurisprudence du conseil d’État (voir notamment CE, 26 mai 2004, n° 243476), toute rétrocession d’honoraires perçue au titre de la mise à disposition d’un cabinet médical est soumise à la TVA pour l’intégralité de son montant. Dès lors, c’est à bon droit que LA SELARL a facturé à Mme [S] [H] de la TVA sur les redevances hors taxes réclamées, contrairement à ce que soutient cette dernière.
À la lecture de l’article 6 du contrat, il y a lieu de constater que le pourcentage convenu est tantôt défini TTC (« 30 % TTC de la totalité des honoraires des soins non soumis à TVA »), tantôt défini HT (« 30 % HT de la totalité des honoraires des soins esthétiques soumis à TVA »). Cette distinction démontre que le pourcentage final, qui doit inclure la TVA comme il vient d’être indiqué, est différent selon le type d’actes :
S’agissant des actes médicaux, pris en charge par l’assurance maladie : la redevance a été fixé à « 30% TTC » sur le chiffre d’affaires déclaré, soit 25% HT sur ce chiffre d’affaires ; S’agissant des autres actes (dont les soins esthétiques) non pris en charge par l’assurance maladie : la redevance a été fixé à « 30% HT » sur le chiffre d’affaires déclaré, soit 36% TTC sur ce chiffre d’affaires.
Cette interprétation du contrat est d’ailleurs confortée par l’analyse faite par l’expert judiciaire (cf. rapport p.4).
2. Sur la justification des charges
Il convient de rappeler que l’article 6 précité stipule que la redevance correspond aux frais professionnels pris en charge par le Docteur [U] [X] et que ces frais doivent être justifiés.
Les critiques de Mme [S] [H] et de LA SELARL portent sur la justification des coûts de loyer et d’informatique retenus par l’expert. En l’absence de contestation, les autres charges retenues par l’expert (cf. pp. 5 et 6 du rapport) ne seront par conséquent pas examinées.
Sur la surface et le montant du loyer
Il ressort du rapport d’expertise (pp. 7 et 8 ; annexes 5 à 7) que l’expert a pris en compte :
les surfaces dédiées (11,81m², puis 12,92 m² pour les locaux [Adresse 8] et 19,18 m² pour les locaux [Adresse 5]) et surfaces partagées (13,48 m² pour les locaux [Adresse 8] et 52,94 m² pour les locaux [Adresse 5]) en ayant appliqué à ces dernières surfaces un pourcentage correspondant au rapport des chiffres d’affaires réalisés par les praticiens (30% pour les locaux [Adresse 8] et 38% pour les locaux [Adresse 5]). En revanche, LA SELARL ne justifie pas la méthodologie qu’elle a appliquée en cours de contrat pour calculer les surfaces partagées retenues. De même, en réponse à Mme [S] [H], le temps réellement passé par semaine au sein des locaux ne saurait avoir une quelconque influence sur la répartition des surfaces partagées, puisque la clef de répartition proposée par l’expert a été le rapport des chiffres d’affaires réalisés, ce que le tribunal approuve dans la mesure où le chiffre d’affaires réalisé par Mme [S] [H] intègre nécessairement son temps de présence.les périodes durant lesquelles Mme [S] [H] s’est trouvée concrètement au sein des locaux. En revanche, Mme [S] [H] ne justifie pas avoir passé uniquement 4 mois dans les premiers locaux.un loyer de référence, fixé sur la base des pièces qui lui ont été transmises contradictoirement, soit un loyer moyen de 125 €/m².
Dès lors, il convient de retenir les coûts de loyer arrêtés par l’expert judiciaire au terme de son rapport.
Sur le coût de l’informatique
Comme l’expert l’explique dans son rapport (p. 8 et s ; mais aussi note de l’expert, pièce n°45 de LA SELARL), et ce que LA SELARL justifie (pièces n° 45 ; 50 ; 51 ;52 et n°111 de l’expertise), le Dr [X] a consacré une large partie de son temps de travail au développement d’outils numériques de son cabinet, et d’un logiciel qu’il a lui-même créé et qu’il continue de maintenir, ce dont Mme [S] [H] a profité durant ses années de collaboration. L’expert a validé le montant comptabilisé par l’expert-comptable de LA SELARL au titre des frais de gérance et travaux informatiques du Dr [X], qui restent inférieurs à des prestataires extérieurs (cf. pièces n° 95, 96, 116, 117 de l’expertise).
Par ailleurs, si Mme [S] [H] soutient que le cabinet ne dispose pas du matériel retenu par l’expert (notamment des serveurs, et du matériel médical de type lasers ou échographes), elle n’en rapporte pas la preuve inverse.
— --
Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir les coûts arrêtés par l’expert judiciaire au terme de son rapport, soit un coût de collaboration recalculé de 362.729 euros HT, soit 435.276 euros TTC (p.14 et annexe n°9).
Sur les honoraires perçues par Mme [S] [H]
Si LA SELARL soutient que Mme [S] [H] a procédé à des fausses déclarations, elle n’en rapporte pas la preuve, et ne communique d’ailleurs pas les résultats du contrôle de l’activité de Mme [S] [H] par la CPAM du Loiret.
Il convient de souligner que l’expert avait émis un avis défavorable à la demande de désignation d’un sapiteur spécialisé en matière de sécurité sociale, et qu’il a indiqué dans son rapport que c’était à l’assurance maladie d’effectuer avant tout un contrôle sur la cotation des actes.
Enfin, comme l’expert judiciaire l’expose à juste titre, les éventuelles fausses déclarations de Mme [S] [H] n’ont aucune incidence sur la redevance payée in fine qui est assise sur les frais pris en charge par LA SELARL (cf. article 6).
Dès lors, il convient de retenir les déclarations exposées dans le rapport d’expertise pour la période du 1er avril 2014 au 30 avril 2019, soit un montant total d’honoraires égal à 1.534.719 euros, dont :
1.317.732 euros au titre des soins médicaux pris en charge par l’assurance maladie ; 216.987 euros au titre des soins esthétiques non pris en charge.
Sur cette base, la redevance provisionnelle était de 473.435 euros TTC, en application de l’article 6 du contrat (rapport p.13).
Sur les comptes entre les parties
Selon le rapport d’expertise :
La somme totale versée par Mme [S] [H], au titre de la redevance due au contrat, s’est élevée à 453.716 euros TTC ; Le montant de la redevance réellement due par Mme [S] [H], au regard du coût des charges de collaboration, était de 435.275 euros TTC.
L’expert a ainsi calculé un écart en faveur de Mme [S] [H] porté à la somme de 18.445,20 euros TTC.
En revanche, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’avoir de 69.709,96 euros qui a été émis avant le dépôt du rapport d’expertise définitif ayant procédé aux comptes entre les parties sur la base des chiffres recalculés par l’expert. D’ailleurs, l’expert a intégré cet avoir dans le cadre de son calcul de la redevance provisionnelle facturée (p.16), ce qui n’a aucune incidence sur les sommes réellement dues. Enfin, cet avoir ne saurait valoir reconnaissance de dettes.
En conséquence, LA SELARL sera condamnée à verser à Mme [S] [H] la somme de 18.445,20 euros TTC, en remboursement des redevances indues au titre des contrats de collaboration.
Sur la réparation des préjudices d’image, préjudices moraux et manques à gagner
Si chacune des parties expose avoir subi des préjudices d’images, préjudices de réputation et de manque à gagner, elle ne rapporte pas la preuve de la réalité de tels préjudices, se fondant sur ses propres emails de réclamation adressés à l’autre partie.
Elles seront chacune déboutés de leur demande.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
LA SELARL qui succombe devra supporter les dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner LA SELARL à verser à Mme [S] [H] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera ordonné l’exécution provisoire sollicitée par la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE LA SELARL du Docteur [X] à régler à Mme [S] [H] née [C] la somme de 18.445,20 euros TTC, en remboursement des redevances indues au titre des contrats de collaboration ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes principales et subsidiaires ;
CONDAMNE la SELARL du cabinet médical du docteur [U] [X] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SELARL du cabinet médical du docteur [U] [X] à régler à Mme [S] [H] née [C] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame Bénédicte LAUDE et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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