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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 24/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
N° RG 24/00326 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQ4V
AFFAIRE : [7] C/ [J] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
DEMANDERESSE A L’INSTANCE ET DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
[7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [D] [H], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR A L’INSTANCE ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 1]
Non comparant
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 14 Octobre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean [S] COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT.
LE :
Notification à :
— [7]
— [J] [M]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [M] est affilié à l'[3] ([5]) de Poitou-Charentes.
Le 14 juin 2024, l'[6] a notifié à Monsieur [M] une mise en demeure du 12 juin 2024 d’un montant de 8 056 € au titre des cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre de l’année 2021.
Le 5 novembre 2024, l'[6] a fait signifier à Monsieur [M] la contrainte n°0042451941 du 28 octobre 2024 pour un montant de 8 056 € sur le fondement de la mise en demeure du 12 juin 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 novembre 2024, Monsieur [M] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
A cette audience, l'[6], valablement représentée, a demandé au tribunal de condamner Monsieur [M] à lui payer la contrainte du 28 octobre 2024 pour un montant de 8 056 euros, dont 7 673 euros de cotisations et 383 euros de majoration de retard, outre les dépens et les frais de signification d’un montant de 75,68 euros.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 11 septembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur [J] [M], bien qu’ayant signé l’accusé de réception de sa convocation par lettre recommandée, n’a pas comparu ni n’était représenté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il est constant que la personne faisant opposition à contrainte doit démontrer le caractère infondé du recouvrement.
En l’espèce, Monsieur [M] a fait opposition au moyen que les montants retenus dans la contrainte ne correspondent pas à son chiffre d’affaires réalisé pendant la période litigieuse.
Tandis que l'[6] l’explique par la différence importante des revenus déclarés par l’intéressé au cours des trois premiers trimestres de l’année 2021 avec ceux connus de l’administration fiscale pour l’ensemble de ladite année, Monsieur [M], qui n’a pas comparu à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les calculs de la caisse.
En conséquence, celui-ci sera condamné à payer à l'[6] la somme de 8 056 euros, dont 7 673 euros de cotisations et 383 euros de majorations de retard dus au titre du 4ème trimestre 2021.
Sur les frais de signification et les dépens
Il résulte de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3 du même code, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition formée par Monsieur [M] ayant été jugée non-fondée, les frais susvisés seront en conséquence mis à sa charge pour un montant de 75,68 €, outre les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition de Monsieur [J] [M] à la contrainte n°0042451941 du 28 octobre 2024 émise par l'[4] ;
SUBSTITUE le présent jugement à ladite contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] à payer à l'[4], la somme de 8 056 euros, dont 7 673 euros de cotisations et 383 euros de majorations de retard, due au titre du 4ème trimestre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte susvisée pour un montant de 75,68 €.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Caroline FLEUROT Jocelyn POUL
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