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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 20 déc. 2024, n° 24/01360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01360 – N° Portalis DB22-W-B7I-SK4Z
Code NAC : 63A
AFFAIRE : [F] [P] C/ [D] [Z], Caisse CPAM DES YVELINES
DEMANDERESSE
Madame [F] [P], née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9], de nationalité française, retraitée, immatriculée à la CPAM sous le numéro [Numéro identifiant 2], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Blandine HEURTON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 139
DEFENDERESSES
Madame [D] [Z], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 1, Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P435
CPAM DES YVELINES, domiciliée [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux et domiciliée en cette qualité audit siège,
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 14 Novembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 6 et 16 septembre 2024, madame [F] [P] a fait assigner madame [D] [Z] et la CPAM des Yvelines en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
A l’audience du 14 novembre 2024, madame [F] [P], représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation dont il résulte que le docteur [Z] est son médecin traitant depuis 2015 ; qu’elle lui prescrivait annuellement des examens biologiques ne donnant lieu à aucune inquiétude de sa part ; qu’à compter de l’année 2022, son état général s’est altéré et qu’elle a présenté des hémorragies ainsi que des troubles dermatologiques qui n’ont pas donné lieu à des préconisations particulières ; qu’en novembre 2023, des examens biologiques prescrits par le docteur [C], remplaçante du docteur [Z], ont alerté le praticien qui a ordonné des examens complémentaires, orientant madame [P] vers un spécialiste en chirurgie viscérale qui l’a orientée vers un gastro-entérologue qui a noté un bilan hépatique perturbé connu depuis 2015 et à un VHC découvert en janvier 2024 pour poser le 9 février 2024 le diagnostic d’une cirrhose hépatique VHC non traitée, compensée ; qu’en avril 2024, elle a présenté une pancréatite aïgue. Elle demande une expertise à confier à un expert spécialisé en gastro-entérologie car elle reproche à son médecin traitant un retard de diagnostic au motif que son bilan hépatique était perturbé dès 2015.
Madame [D] [Z], représentée par son conseil, a signifié des conclusions par RPVA le 29 octobre 2024 au terme des desquelles elle forme protestations et réserves. Elle a usé de la faculté de ne pas se présenter à l’audience conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile.
La CPAM des Yvelines n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien ».
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production de son dossier médical, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder
[V] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Mèl : [Courriel 10]
Expert auprès de la Cour d’appel de Versailles,
Disons qu’après acceptation, l’expert aura pour mission de :
— prendre connaissance des documents médicaux de la victime sans que celle-ci puisse lui opposer le secret médical,
— se faire remettre ou communiquer, même par toute Administration, tous documents utiles, sans pouvoir se retrancher derrière le secret médical,
— préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise et leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix,
— après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
1) à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
2) recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
3) dans le respect du code de déontologie médicale, décrire au besoin l’état antérieur de la victime mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,
4) procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
5) à l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité des lésions séquellaires,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur et si celui-ci était connu ou non de la victime ou ne pouvait être ignoré par la victime,
— prendre connaissance des antécédents médicaux de madame [P], décrire le suivi, les prescriptions, tous les soins dispensés, investigations et actes annexes réalisés pendant la période de prise en charge de la patiente,
— dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, et dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaire, négligences pré, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées,
— donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et les complications présentées par la patiente,
— dire si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
— s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine du dommage,
— de manière générale, fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
6) perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
7) déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles,
8) fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime et préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
9) déficit fonctionnel permanent :
— indiquer si après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent et évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en proposant le taux,
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime,
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime,
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
10) assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, décrire précisément les besoins en tierce personne et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
11) dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
12) frais de logement et/ou de véhicule adapté : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
13) pertes de gains professionnels futurs : indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle,
14) incidence professionnelle : indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail) et dire notamment si les douleurs permanentes ou chroniques sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés,
15) souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7,
16) préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : décrire et donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif de 1 à 7,
17) préjudice sexuel : indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles),
18) préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial,
19) préjudice d’agrément : indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
20) préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Fixons à 1.500,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par madame [P], au plus tard le 1er mars 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
Précisons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 8] ) ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir d’initiative l’avis d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons que les dépens seront à la charge de madame [P],
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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