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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 27 févr. 2025, n° 23/10761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/10761 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MN7F
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 7]
HAGUENAU Civil
N° RG 23/10761 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MN7F
Expédition exécutoire et annexes
aux avocats
+ Mme [O]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE
venant aux droit de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA
dont le siège social se situe sis [Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS :
Madame [X] [O]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne à l’audience du 27 février 2024
non comparante, non représentée à l’audience du 14 janvier 2025
Monsieur [Z] [H]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Laurent BOISRAME, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection
Sophia BURGARD, Greffier lors des débats
Sevim BARBARUS, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS :
Audience publique du 14 Janvier 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Sevim BARBARUS, Greffier.
N° RG 23/10761 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MN7F
EXPOSÉ DU LITIGE
Sur requête de la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droit de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, en date du 25 août 2023, enregistrée au Greffe le 5 septembre 2023, le Tribunal de Proximité de HAGUENAU a rendu le 23 novembre 2023 une ordonnance n°21-23-002016 portant injonction à Madame [X] [O] et Monsieur [Z] [H] de lui payer la somme de 2.886,20 euros en principal.
Après avoir reçu signification de cette ordonnance le 13 décembre 2023, Monsieur [Z] [H] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 février 2024.
La SELAS MJE, mandataire judiciaire, a le 3 janvier 2024 indiqué au Tribunal que par jugement du 4 juillet 2023, le Tribunal Judiciaire de Strasbourg avait ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Madame [O].
Monsieur [H] et la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE ont constitué avocat.
Par conclusions du 25 juin 2024, la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE sollicite la condamnation in solidum de Madame [X] [O], représentée par son mandataire judiciaire, et de Monsieur [Z] [H] à lui payer la somme principale de 2.886,20 euros, outre 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle expose que selon offre préalable acceptée le 25 février 2019, elle a consenti aux défendeurs un crédit affecté à I’achat d’un véhicule.
La société SANTANDER CONSUMER BANQUE a, préalablement à la conclusion du contrat de prêt, remis une fiche d’information précontractuelle à Madame [X] [O] et Monsieur [Z] [H].
Ces derniers disposaient de tous les éléments leur permettant d’appréhender l’étendue de leur engagement en souscrivant le prêt.
La société SANTANDER CONSUMER BANQUE a financé la somme de 10.960,00 euros, remboursable en 60 mensualités de 237,40 euros.
L’offre préalable de prêt émise par la requérante contenait une clause de réserve de propriété par laquelle Madame [O] [X], Monsieur [Z] [H], et le vendeur du véhicule dont I’achat était financé par le dit prêt différaient le transfert de propriété jusqu’au paiement intégral du prix et subrogeaient le prêteur dans le bénéfice de cette clause.
La société SANTANDER CONSUMER BANQUE a vérifié la solvabilité des emprunteurs préalablement à la conclusion du contrat de prêt et, procédé à la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Le véhicule a été livré aux défendeurs.
Dès le mois d’avril 2022, le paiement des échéances n’a pas été honoré.
Par courriers recommandés accusé de réception en date 2 mai 2023, la requérante a mis en demeure Madame [X] [O] et Monsieur [Z] [H], d’avoir à procéder au règlement de la somme de 2.956,24 euros au titre de l’arriéré des échéances et d’avoir à restituer le matériel finance.
Ces mises en demeure sont restées infructueuses en conséquence de quoi, la déchéance du
terme a été prononcée suivant courriers recommandés accusé de réception en date du 6 juillet 2023 et une requête en injonction de payer a été déposée.
En défense, par conclusions du 27 mai 2024, Monsieur [Z] [H] demande au Tribunal de :
Au besoin, avant dire droit
— ENJOINDRE à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE d’indiquer dans quelles conditions elle a été destinataire des documents de Monsieur [H], dans quelle mesure elle s’est assurée son consentement à l’opération, dans quelle mesure elle s’est assurée de sa solvabilité et l’a mis en garde contre le risque d’endettement lié à l’opération ;
à titre principal
— DEBOUTER la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE de sa demande dirigée à l’encontre de Monsieur [H] ;
— CONDAMNER la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE à verser à Monsieur [H] la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
— CONDAMNER Madame [X] [O] à garantir Monsieur [Z] [H] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principale, frais et intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation
— ACCORDER à Monsieur [Z] [H] les plus larges délais de paiement sur 24 mois.
Au soutien de ses prétentions il expose s’être vu signifier une ordonnance d’injonction de payer à l’initiative de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE alors même qu’il ne se souvient aucunement d’avoir apposé sa signature sur le contrat objet du litige et n’avoir fourni ni pièce d’identité, ni bulletins de salaire, ni aucun renseignement le concernant à la société dispensatrice de crédit.
Par conclusions du 24 septembre 2024, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE indique se désister d’instance à l’encontre de Madame [O], maintenant ses demandes à l’encontre de Monsieur [H] .
Elle précise que les clients, Madame [O] et Monsieur [H] se sont rendus en concession, et ont remis leurs documents au vendeur, OBLINGER S.A.S., qui a obligation de demander le justificatif d’identité original, qu’il doit ensuite scanner avec l’ensemble des justificatifs. Ce contrat étant signé de manière manuscrite, Monsieur [H] s’est forcément rendu en concession.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 8 octobre 2024, et par mention au dossier le Tribunal a ordonné la réouverture des débats au motif de l’absence des pièces justificatives de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE, qui ont été déposées à l’audience du 14 janvier 2025.
Il sera statué par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Selon les articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, l’opposition à injonction de payer est portée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance devant le tribunal qui l’a rendue ; elle est formée au secrétariat-greffe ou au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée ;
L’ordonnance du Tribunal de Proximité de HAGUENAU en date du 23 novembre 2023 a été signifiée à Monsieur [Z] [H] le 13 décembre 2023, ce dernier ayant formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 décembre 2023.
Son opposition est donc recevable, et il y a lieu de mettre l’ordonnance à néant.
Sur le désistement d’instance :
Il y a lieu de constater que la société SANTANDER CONSUMER FINANCE se désiste de sa demande en vue de mettre fin à l’instance à l’encontre de Madame [O].
Sur l’opposabilité du prêt :
Monsieur [H] conteste avoir apposé sa signature sur l’acceptation de l’offre préalable de crédit affecté.
L’authenticité de la signature n’est pas une condition de validité du contrat de prêt mais seulement de son opposabilité à celui qui conteste l’avoir signé.
Il résulte des dispositions combinées de l’article 1373 du code civil et 287 du code de procédure civile que, dans le cas où une partie désavoue sa signature ou son écriture dans l’acte qu’on lui oppose, il appartient au juge de procéder à la vérification à moins qu’il puisse être passé outre cet acte.
Pour apprécier l’authenticité de la signature contestée, le juge tient compte de tous les documents utiles provenant de l’une ou de l’autre parties, étant précisé que c’est à la partie qui invoque l’acte dont l’authenticité est déniée d’en établir la sincérité ; en l’occurrence, cette charge incombe à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE.
En l’occurrence, cette-dernière produit l’offre préalable de crédit, la fiche de dialogue, signés par les deux co-emprunteurs, la photocopie de la carte d’identité de Monsieur [H] délivrée le 21 avril 2011, et ses trois derniers bulletins de paye de décembre 2017 à février 2018.
Tous les autres documents, et notamment la fiche d’information et de conseil, le bulletin de souscription de prolongation de garantie, la demande de versement de fonds, le mandat de prélèvement sepa, sont signés par Madame [O].
Les signatures de Monsieur [H] apparaissent également sur son courrier d’opposition, ainsi que sur l’avis de réception de sa convocation par le Greffe.
L’examen des signatures de Monsieur [H] présentes sur les documents de comparaison versés aux débats montre que les signatures de l’intéressé n’ont pas sensiblement varié au fil des années, étant fortement similaires entre 2011 et 2023.
En revanche, force est de constater que les signatures litigieuses figurant sur l’offre de crédit de 2018 et la fiche de dialogue ne présentent aucune similitude avec celles figurant sur les éléments de comparaison, présentant des différences notables dans leur tracé et leur mouvement.
En outre, l’écriture de la date est strictement identique dans la case emprunteur et co-emprunteur.
Il n’est produit aucun élément attestant de ce que Monsieur [H] se serait personnellement rendu en concession, tel qu’allégué par la société SANTANDER CONSUMER FINANCE, alors que les éléments du dossier permettent de déterminer que la période de souscription du prêt coïncidait avec la période de vie commune de Madame [O] et Monsieur [H], peu avant leur séparation et le départ de ce dernier du domicile conjugal.
Monsieur [H] justifie par ailleurs avoir d’ores et déjà souscrit le 14 juin 2017 un prêt auprès du Crédit Agricole pour financer l’achat de son véhicule.
L’ensemble de ces éléments sont suffisants pour permettre de considérer que Monsieur [H] n’a pas signé l’offre de crédit consentie par la société SANTANDER CONSUMER FINANCE.
Par conséquent, il convient de faire droit à la dénégation de signature formulée par le défendeur et de dire qu’il n’a pas signé le contrat litigieux.
La preuve de l’engagement contractuel de Monsieur [H] n’étant pas rapportée, ce prêt ne lui est pas opposable, et il convient de débouter la société SANTANDER CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
La société SANTANDER CONSUMER FINANCE succombant à la présente instance, elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] les frais qu’il a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de lui allouer une somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE régulière et recevable en la forme l’opposition formée par Monsieur [Z] [H] à l’encontre de l’ordonnance n°21-23-002016 rendue le 23 novembre 2023 entre les parties ;
MET à néant l’ordonnance ;
et statuant à nouveau,
CONSTATE que la société SANTANDER CONSUMER FINANCE se désiste de ses demandes en vue de mettre fin à l’instance à l’encontre de Madame [X] [O] ;
DÉBOUTE la société SANTANDER CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [Z] [H] ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE la société SANTANDER CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [Z] [H] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SANTANDER CONSUMER FINANCE aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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