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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 9 sept. 2025, n° 24/05252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/05252 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IO5U
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[6]
JUGEMENT DE DIVORCE DU 09 SEPTEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 30 juin 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [B] [V] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me FARIZON , avocat au barreau de SAINT ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me BOUTHIER, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [B] [V];
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux:
[H] [G] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] ([Localité 7]) ;
et
[B] [V] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] ([Localité 7]);
Mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 11] ([Localité 7]);
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Madame [B] [V] et Monsieur [H] [G], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce au 19 novembre 2024; ;
DIT que Madame [B] [V] pourra continuer à user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [M] et [P] , s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [M] et [P] ;
FIXE sauf meilleur accord des parties, la résidence en alternance de au domicile de ses deux parents ,
— les semaines paires du vendredi sortie des classes au vendredi suivant chez le père;
— les semaines impaires du vendredi sortie des classes au vendredi suivant chez la mère ;
DIT que pendant les périodes de vacances scolaires, le père recevra les enfants la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaires et inversement pour la mère ;
DIT que, pour la période estivale, le père recevra les enfants les premier et troisième quarts les années paires et second et quatrième quarts les années impaires et inversement pour la mère ;
DIT que le passage de bras pendant les périodes de vacances scolaires s’effectuera le vendredi 18 heures ;
DIT que chaque parent débutant sa période d’accueil aura la charge de chercher ou faire chercher les enfants, y compris pendant la période des vacances scolaires ;
DIT que chacun des parents assumera les frais courants d’entretien et d’éducation des enfants au cours de sa période d’accueil,
PREVOIT néanmoins un partage par moitié des frais exceptionnels (scolaires, extra-scolaires et frais médicaux non remboursés) dûment justifiés et engagés d’un commun accord entre les parties ;
CONSTATE l’accord des parties pour que les prestations familiales soient perçues en intégralité par Madame [B] [V] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, avec application s’il y a lieu des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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