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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 28 févr. 2025, n° 22/02786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/02786 – N° Portalis DB3J-W-B7G-F26D
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POITIERS
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 28 Février 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Edith GABORIT, Greffier, lors des débats et du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 18 Novembre 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 17 janvier 2025, lequel a été prorogé au 28 Février 2025,
DEMANDEUR
Madame [E] [H] [K] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (RUSSIE)
de nationalité Russe
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Thierry ZORO de la SELARL THIERRY ZORO, avocats au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007798 du 25/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
DEFENDEUR
Monsieur [P] [D] [V] [N] [I]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMaître Thierry ZORO de la SELARL THIERRY ZORO
le àMe Laurent TRIBOT
copie gratuite délivrée
le à Maître Thierry ZORO de la SELARL THIERRY ZORO
le à Me Laurent TRIBOT
le à
N° RG 22/02786 – N° Portalis DB3J-W-B7G-F26D
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 4 mai 2023;
Vu l’ordonnance de mise en état du 6 mai 2024;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 31 octobre 2024;
PRONONCE la clôture à la date du 18 novembre 2024;
DECLARE recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu’à cette date ;
RAPPELLE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de POITIERS pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’épouse sur le fondement de l’article 242 du Code Civil le divorce de:
Madame [E] [H] [K]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (RUSSIE)
et
Monsieur [P] [D] [V] [N] [I]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9]
qui s’étaient mariés le [Date mariage 5] 2005 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (Nord), sans contrat de mariage préalable;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
S’agissant des époux:
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 24 août 2021 ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE Madame [K] de sa demande de prestation compensatoire;
S’agissant des enfants:
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Madame [E] [K] et Monsieur [P] [I] sur leurs enfants mineurs [C] et [T];
RAPPELLE qu’à cet effet les parents doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse des enfants;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs…)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle de [C] au domicile du père;
DIT que la mère exercera ses droits de viste et d’hébergement par libre accord entre les parties;
FIXE la résidence d'[T] en alternance aux domiciles des parents, selon les modalités suivantes, lesquelles ont vocation à s’appliquer uniquement à défaut de meilleur accord des parties conforme à l’intérêt des enfants :
— les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père ;
— la première moitié des vacances scolaires chez la mère et la seconde moitié chez le père avec alternance systématique pour les vacances de Noël ;
PRECISE que les trajets seront à la charge du parent qui débute sa période d’accueil, avec la faculté de se faire substituer par un tiers digne de confiance,
DIT que chaque parent assumera les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant quand il sera à son domicile ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens;
REJETTE toute autre demande;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Madame GABORIT Madame LECLERCQ
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