Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 27 nov. 2025, n° 22/03847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/03847 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWMR2
N° PARQUET : 22-381
N° MINUTE :
Assignation du :
16 mars 2022
AJ du TJ DE [Localité 10]
du 03 Décembre 2021
N° 2021/036689
[1]C.B
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 27 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
élisant domicile chez Maître Vanina ROCHICCIOLI,
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 02 Décembre 1998 à [Localité 7] (RUSSIE) (99)
représenté par Maître Vanina ROCHICCIOLI,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0127
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/036689 du 03/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 12]
[Localité 4]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 27/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 22/03847
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 16 octobre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 16 mars 2022 par M. [J] [R] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er juin 2023, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 14 juin 2023,
Vu le jugement rendu le 13 septembre 2023 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 1er juin 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 mars 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 avril 2024,
Vu le jugement rendu le 6 juin 2024 ayant ordonnée la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 21 mars 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [J] [R] notifiées par la voie électronique le 29 août 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 23 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 février 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 16 octobre 2025,
Décision du 27/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 22/03847
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Le demandeur sollicite du tribunal de « constater que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été réalisées ». Cette demande de « constat », qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Il est toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 20 juin 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation du refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
M. [J] [R], se disant né le 2 décembre 1998 à [Localité 7] (Russie), de nationalité russe, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le préfet de l’Essone, sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil, sous le numéro de dossier 2020P9101F00182. Récépissé lui en a été remis le 14 décembre 2020 (pièce n°21 du demandeur).
Par décision du 31 mars 2021, l’enregistrement de la déclaration a été refusé au motif que l’intéressé ne justifiait pas avoir suivi la totalité de sa scolarité obligatoire en France (pièce n°1 du demandeur).
Dans le cadre de la présente action, le demandeur sollicite du tribunal d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 16 juillet 2020 et de dire qu’il a acquis la nationalite française. Il expose remplir l’ensemble des conditions posées par l’article 21-13-2 du code civil.
Le ministère public s’en rapporte au tribunal sur la demande d’enregistrement sollicitée par M. [J] [R].
Sur les demandes de M. [J] [R]
M. [J] [R] sollicite du tribunal de « dire que les conditions prévues à l’article 21-13-2 du code civil sont réunies ». Cette demande constitue un moyen et non une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-13-2 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l’autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l’âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’Etat, lorsqu’elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil modifié par l’ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 applicable en l’espèce, que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. Ce délai est porté à deux ans dans le cas où une procédure d’opposition est engagée par le gouvernement en application de l’article 21-4 du code civil. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [J] [R] le 14 décembre 2020. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française est en date du 31 mars 2021, soit moins d’un an après la remise du récépissé. Aucune pièce ne permet d’établir la date à laquelle la décision de refus d’enregistrement a été notifiée à M. [J] [R]. Toutefois, celui-ci ne soutient pas que cette notification serait intervenue plus d’un an après la remise du récépissé.
Il appartient donc à M. [J] [R] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 17-3 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-13-2 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est également rappelé que nul ne peut revendiquer la nationalité française, à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance.
M. [J] [R] doit donc justifier d’un état civil fiable et apporter la preuve qu’il satisfait aux conditions posées par les dispositions de l’article 21-13-2 du code civil précitées.
Sur l’état civil de M. [J] [R]
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [J] [R] verse aux débats une copie, délivrée le 17 novembre 2009, d’un certificat de naissance tenant lieu d’acte de naissance établi par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, mentionnant qu’il est né le 2 décembre 1998 à [Localité 7] (Russie), de M. [O] [R], né le 10 octobre 1953 à [Localité 9] (URSS), et de Mme [U] [M], née le 28 mars 1967 à [Localité 8] (URSS), son épouse (pièce n°3 du demandeur).
Il justifie ainsi d’un état civil fiable et certain.
Sur la qualité de frère d’une personne ayant acquis la nationalité française sur le fondement de l’article 21-7 ou 21-11 du code civil
Le demandeur produit une copie, délivrée le 2 février 2022, de l’acte de naissance de [X] [R], née le 10 septembre 2004 à [Localité 11], de [O] [R], né le 10 octobre 1953 à [Localité 9] (Union des Républiques Socialistes Soviétiques), et de Mme [U] [N], son épouse, née le 28 mars 1967 à [Localité 8] (Union des Républiques Socialistes Soviétiques) (pièce n°20 du demandeur). L’acte mentionne que Mme [X] [R] a été autorisée à s’appeler [X] [P] par décret du 2 février 2018, qui est produit (pièce n°10 du demandeur).
M. [J] [R] verse également aux débats :
– l’acte de naissance de Mme [U] [N], née le 28 mars 1967 à [Localité 8] (Russie) (pièce n°22 du demandeur),
– l’acte de mariage entre Mme [U] [N] et M. [O] [R] célébré le 7 octobre 1989 à [Localité 7] (Russie) (pièce n°25 du demandeur).
Le demandeur et Mme [X] [P] sont issus du mariage de leurs parents, de sorte que le lien de filiation est établi pour chacun d’entre eux à l’égard de leurs parents communs.
L’acte de naissance de Mme [X] [P] porte mention de la déclaration de nationalité française souscrite le 16 novembre 2017, sur le fondement de l’article 21-11 alinéa 2 du code civil, devant le directeur de greffe du tribunal d’instance d’Evry et enregistrée le même jour sous le numéro DnhM 283/2017 (pièce n°20 du demandeur).
M. [J] [R] justifie ainsi être le frère d’une personne ayant acquis la nationalité française sur le fondement de l’article 21-11 du code civil.
Sur la résidence habituelle et le suivi de la scolarité obligatoire en France depuis l’âge de six ans
M. [J] [R] doit justifier de sa résidence régulière et habituelle en [6] depuis l’âge de six ans ainsi que du suivi de sa scolarité obligatoire dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’Etat, soit entre le 2 décembre 2004 et le 2 décembre 2016.
A cet effet, il verse aux débats des certificats de scolarités qui couvrent la période de l’année 2004 à l’année 2017 (pièces n°11 à 16 du demandeur).
Il ressort de ces pièces que M. [J] [R] a fixé sa résidence en [6] depuis l’âge de six ans et a suivi sa scolarité obligatoire dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’Etat.
Sur la souscription de la déclaration de nationalité française
Il est relevé que sur la déclaration de nationalité française produite par le demandeur il est indiqué que celle-ci a été souscrite le 14 décembre 2020 et sur la décision de refus d’enregistrement, qu’elle a été souscrite le 16 juillet 2020.
Par jugement du 6 juin 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 21 mars 2024, afin que le ministère public produise la déclaration de nationalité française souscrite par M. [J] [R] et que les parties fassent leurs observations sur la date de souscription de cette déclaration.
Le ministère public soutient que la déclaration a été souscrite le 16 juillet 2020. Il fait valoir que la date de souscription du 14 décembre 2020 inscrite sur la déclaration est une erreur matérielle puisque la consommation du timbre fiscal, qui n’a lieu qu’une fois la souscription réalisée, est datée du 16 juillet 2020.
En réponse, M. [J] [R] fait valoir que la date de souscription est celle inscrite sur la déclaration (pièce n°21 du demandeur).
En l’espèce, le ministère public n’a pas produit le formulaire cerfa que M. [J] [R] a rempli pour souscrire une déclaration de nationalité française.
La date de souscription indiquée sur la déclaration de nationalité française versée aux débats par le demandeur est le 14 décembre 2020 (pièce n°21 du demandeur).
Si le ministère public produit le timbre fiscal rattaché à cette déclaration, celui-ci ne permet pas d’établir la date de la souscription (pièce n°1 du ministère public).
En tout état de cause, le demandeur ne soutient pas avoir souscrit une déclaration avant le 14 décembre 2020, ni partant avoir acquis la nationalité française avant cette date.
Il sera donc considéré que la déclaration de nationalité française a été souscrite par M. [J] [R] le 14 décembre 2020.
A la date de la souscription de la déclaration de nationalité française, M. [J] [R], né le 2 décembre 1998, était majeur.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [J] [R] justifie qu’il remplit les conditions posées par les dispositions de l’article 21-13-2 du code civil.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite sous le numéro 2020P9101F00182.
En application des articles 21-12, 3e alinéa 1° et 26-5 du code civil, il sera donc jugé que M. [J] [R], né le 2 décembre 1998 à [Localité 7] (Russie), a acquis la nationalité française le 14 décembre 2020, date à laquelle la déclaration de nationalité française a été souscrite.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de M. [J] [R], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [J] [K] [R] le 14 décembre 2020 devant le préfet de l’Essone, en vertu de l’article 21-13-2 du code civil, sous le numéro de dossier 2020P9101F00182 ;
Juge que M. [J] [K] [R], né le 2 décembre 1998 à [Localité 7] (Russie), a acquis la nationalité française le 14 décembre 2020 ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 27 novembre 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens M. Mehrabi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Trouble
- Extensions ·
- Bail ·
- Marketing ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Divorce ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Bien immobilier ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Formule exécutoire ·
- Associations
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dépôt ·
- Loyers, charges ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Élève ·
- Handicap ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Prorogation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clé usb ·
- Notation ·
- Baccalauréat ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Délivrance ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Logement
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Signature électronique ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Nullité du contrat ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Fiabilité ·
- Déchéance
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Meubles ·
- Expulsion ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Assignation
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- République ·
- Prorogation ·
- Publicité ·
- Profession ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.