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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 19 mars 2026, n° 25/07837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
19 Mars 2026
MINUTE : 26/00301
N° RG 25/07837 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3S2M
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [P] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
assisté par Me Zoubir BEHLOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 100
ET
DEFENDEURS
Madame [Z] [I]
chez Maître [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [U] [I]
chez Maître [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [N] [I]
chez Maître [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentés par Me Jean marc MARTINVALET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 26 Février 2026, et mise en délibéré au 19 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 19 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 19 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil a notamment :
– prononcé la résiliation du bail verbal conclu entre Monsieur [P] [V] et Monsieur [B] [I] [Q] et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3],
– condamné Monsieur [P] [V] à payer à Madame [Z] [I], Monsieur [N] [I] et Monsieur [U] [I] la somme de 18.000 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Monsieur [P] [V] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 16 juillet 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 6 août 2025, Monsieur [P] [V] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre et a fait l’objet de deux renvois. Elle a été retenue à l’audience du 26 février 2026.
À cette audience, Monsieur [P] [V], assisté par son conseil, maintient sa demande.
Il fait part de sa situation familiale ainsi que de ses démarches de relogement. Il expose qu’après le décès du propriétaire du logement, il ne savait pas à qui effectuer des paiements, car chacun des héritiers lui réclamait le paiement du loyer en entier. Il ajoute avoir rencontré des difficultés financières et avoir bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel. Il explique avoir retrouvé un travail il y a un an et demi et être en mesure de reprendre les paiements. Il indique que ses enfants sont scolarisés à proximité du logement.
En défense, Madame [Z] [I], Monsieur [N] [I] et Monsieur [U] [I], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l’exécution de débouter Monsieur [P] [V] de sa demande de délais.
Ils indiquent que le demandeur n’a effectué aucun paiement depuis le mois de septembre 2022, soit peu de temps après le décès de Monsieur [B] [Q] [I]. Ils expliquent que le demandeur n’a pas pris contact eux, ni avec leur conseil et le commissaire de justice mandataire, et n’a mis aucune somme de côté pour pouvoir payer les défendeurs ultérieurement. Ils ajoutent que la saisine de la commission de surendettement par le demandeur démontre qu’il n’avait pas l’intention de payer l’indemnité d’occupation. Ils font valoir que le bénéfice de la mesure de rétablissement personnel du demandeur était conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation. Ils exposent que le demandeur ne règle toujours aucune somme alors qu’il est salarié depuis 18 mois.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [P] [V] occupe les lieux avec son épouse et ses trois enfants âgés de 5,11 et 16 ans, tous scolarisés.
Monsieur [P] [V] justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 28 juin 2023. Ses ressources, composées uniquement de son salaire (1711 euros), ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. En revanche, il justifie d’une demande de logement social déposée le 4 novembre 2024 et renouvelée en 2025. Par ailleurs, il ressort de la note sociale du 17 novembre 2025 que le requérant a également formé un recours DALO.
Par décision du 7 novembre 2025, la commission de surendettement a décidé d’imposer l’effacement total de ses dettes. Par courrier du 7 janvier 2026, la commission de surendettement a déclaré la validation de cette mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le demandeur ne justifie d’aucun paiement depuis le mois d’août 2022. Son moyen tenant à l’impossibilité de connaître le bon destinataire pour effectuer des paiements est inopérant dans la mesure où il ne justifie pas avoir cherché à prendre attache avec les défendeurs, leur conseil ou le commissaire de justice qu’ils ont mandaté. Il ne justifie pas non plus d’avoir mis de côté les sommes dues.
Dans ces conditions, le demandeur qui, malgré des ressources, ne justifie d’aucun paiement depuis le mois d’août 2022 n’a pas fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations et sera débouté de sa demande de délais avant expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [V] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [P] [V] et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] aux dépens.
Fait à [Localité 4] le 19 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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