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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 30 sept. 2025, n° 22/02318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/02318 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FZAO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 30 Septembre 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 03 Juin 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 03Septembre 2025, lequel a été prorogé au 30 Septembre 2025,
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Laurence NOYELLE de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/003660 du 07/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR
Madame [E] [G] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] (TOGO)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Aurélie MASSON de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON, avocats au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Monsieur [U] [Z] (LRAR)
le à Madame [E] [G] épouse [Z] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Maître Laurence NOYELLE de la SELARL [16]
le à Maître Aurélie MASSON de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON
le à Monsieur [U] [Z] (LRAR)
le à Madame [E] [G] épouse [Z] (LRAR)
N° RG 22/02318 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FZAO
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 6 mars 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 21 mai 2025 ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [E] [G], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] (TOGO)
et
Monsieur [U] [Z], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] (03 – [Localité 7])
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2002 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (58 – [Localité 12] ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT que les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 24 février 2022 ;
CONSTATE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à homologation de la copie de l’acte liquidatif et de partage de la communauté ayant existé entre les époux [Z] [G] établi le 31 janvier 2025 par Maître [V] [O], Notaire à [Localité 15] (86) à défaut de demande de l’époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE la majorité de [P] et [C] [Z] ;
FIXE la part contributive de Monsieur [U] [Z] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [C] à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €), payable à Madame [E] [G], mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamne ;
FIXE la part contributive de Monsieur [U] [Z] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [P] à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €), payable directement entre les mains de l’enfant majeure, mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015), publié par l’INSEE (e-mail : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédent la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
Montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et/ou poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que Madame [E] [G] devra justifier auprès de Monsieur [U] [Z] le 1er octobre de chaque année de la situation scolaire et/ou professionnelle de [P] et [C] [Z] ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [C] [Z], fixée par la présente décision, sera versée par Monsieur [U] [Z] à Madame [E] [G] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du Il de l’article 373-2-2 du code civil ;
DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES K. FOURRE
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