Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 12 sept. 2025, n° 20/01367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 20/01367 – N° Portalis DBZJ-W-B7E-IWZN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 3]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [Y] [D] veuve de Monsieur [U] [X]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [S] [X] épouse [C]
[Adresse 14]
[Localité 10] ITALIE
Monsieur [G] [X]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Monsieur [O] [X]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [V] [C]
[Adresse 14]
[Localité 10] ITALIE
Monsieur [U] [C]
[Adresse 14]
[Localité 10] ITALIE
Monsieur [I] [X]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Monsieur [B] [X]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Madame [H] [X]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
FIVA
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDEURS :
Société [13] (clôture de la liquidation le 22 juin 2000)
Me [N] [F] – Mandataire ad litem
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
EN PRESENCE DE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Madame [Z], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 12 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sabrina BONHOMME
Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES
[G] [X]
[B] [X]
[I] [X]
[S] [X] épouse [C]
[H] [X]
[O] [X]
[V] [C]
[U] [C]
FIVA
[Y] [D]
Me [N] [F] – Mandataire ad litem
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DU LITIGE
Né le 28 juillet 1943, Monsieur [U] [X] a travaillé pour le compte de la SARL [13] du 17 avril 1975 au 9 mai 1996. Il a occupé le poste de conducteur de travaux.
Monsieur [U] [X] est décédé le 12 février 2016 des suites d’un cancer bronchopulmonaire.
Après la déclaration de la maladie auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (ci-après Caisse ou CPAM) par sa veuve, Madame [Y] [X], la CPAM a pris en charge au titre de la législation sur le risque professionnel le décès de Monsieur [X] au titre du tableau 30.
Par lettre expédiée le 29 mai 2017, Madame [Y] [D] veuve [X], Madame [S] [X] épouse [C], Monsieur [G] [X] et Monsieur [O] [X], Monsieur [U] [C], Madame [V] [C] Monsieur [I] [X], Monsieur [B] [X] et Madame [H] [X] ( ci-après " consorts [X] "), en qualité d’ayant droits de Monsieur [U] [X], ont attrait la société [13] et la CPAM de Moselle devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle, devenu pôle social du Tribunal de grande instance de Metz, puis Pôle social du Tribunal judiciaire le 1er janvier 2020, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’ancien employeur de Monsieur [U] [X] dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Par jugement avant dire droit du 15 mai 2024 au quel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— renvoyé l’examen du dossier à l’audience du 4 octobre 2024 à 14 Heures ;
— invité la CPAM de MOSELLE ainsi que Madame [Y] [D] veuve [X], Madame [S] [X] épouse [C], Monsieur [G] [X], Monsieur [O] [X], Madame [V] [C], Monsieur [U] [C], Monsieur [I] [X], Monsieur [B] [X] et enfin Madame [H] [X], à formuler toutes observations qu’ils jugeraient utiles quant aux moyens et demandes nouveaux contenus dans les conclusions du FIVA en date du 14 mars 2024, et ce avant l’audience de renvoi ;
— réservé les dépens.
L’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 12 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025, prorogé au 12 septembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
A l’audience, les consorts [X], représentés par leur avocat, ont indiqué que Monsieur [U] [X] avait deux maladies : un cancer et des plaques pleurales. Ils expliquent que, s’agissant du cancer, Monsieur [X] est décédé le 12 février 2016. Ils rappellent que ce dernier faisait de la construction et de la rénovation, et que ses collègues attestent de l’absence de protection. Ils estiment que la conscience du risque est prouvée dans les écrits. Ils sollicitent l’indemnisation du préjudice sexuel. En ce qui concerne l’allocation forfaitaire, ils rappellent que la Caisse n’a pas fixé de taux permettant l’attribution, mais que, depuis la décision de la Cour de Cassation, la victime est atteinte d’un taux de 100% du seul fait du décès. Ils considèrent qu’il s’agit d’une maladie évolutive et qu’il convient d’indemniser un préjudice distinct du préjudice moral, soit le fait de savoir que l’on est contaminé. Ils s’en rapportent à leurs dernières écritures et au dernier état de leurs pièces sous bordereau reçus au greffe le 13 mars 2025.
Dans leurs dernières écritures, les consorts [X] demandent au Tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondé le recours de Monsieur [U] [X] & de ses ayants droit ;
— rejeter toutes les fins de non-recevoir ;
— dire et juger que la maladie professionnelle dont a souffert et est décédé Monsieur [U] [X] est due à une faute inexcusable de son employeur la société [13];
— fixer au maximum légal le montant de la majoration de la rente due aux ayants droit de la victime;
— afin d’éviter toute difficulté d’exécution préciser que la rente servie à Madame [Y] [D] épouse [X] sera assortie d’une majoration pour faute inexcusable de l’employeur portée au maximum légal et jurisprudentiel, l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale disposant : « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. (…) En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel (…). » et l’article L 434-7 du même Code disposant que : « (…) En cas d’accident suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, aux personnes et dans les conditions mentionnées aux articles suivants. »
— préciser que conformément à L 434-7 du Code de la Sécurité Sociale disposant que : « (…) En cas d’accident suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès aux personnes et dans les conditions mentionnées aux articles suivants. », le point de départ de la majoration de rente pour faute inexcusable servie à Madame [Y] [D] épouse [X] sera le 12 février 2016, date du décès ;
— allouer, au titre de l’action successorale, aux ayants droit de Monsieur [U] [X] l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation à laquelle Monsieur [U] [X] aurait pu prétendre avant son décès conformément aux dispositions de l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
— dire et juger que le FIVA peut être subrogé dans l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de l’indemnisation versée au titre du « préjudice fonctionnel » qui semble avoir été fixé à 2.689,10 euros selon l’Arrêt de la Cour de PARIS ;
— A titre subsidiaire, faire injonction à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de MOSELLE de fixer ce taux après expertise sur pièce par ses services ;
— A titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire avec mission de fixer le taux d’incapacité dont était atteint Monsieur [U] [X] à l’instant de sa mort, préciser que cette expertise sera réalisée sur pièces ;
— A titre très infiniment subsidiaire et en tant que de besoin, fixer la date de consolidation au décès soit le 12 février 2016 et le taux d’incapacité à 100 % à cette date ;
— A défaut, et à titre très très infiniment subsidiaire, constater que l’absence de taux d’incapacité résulte d’une abstention fautive de la CPAM, en conséquence, vu l’article 1240 du Code Civil, condamner la CPAM de MOSELLE à verser une indemnité équivalente au montant de l’allocation forfaitaire dont aurait pu prétendre la succession de Monsieur [U] [X] au titre de la perte de chance ;
— constater la subrogation légale du FIVA pour les postes de préjudice indemnisés par cet Etablissement Public et à hauteur des indemnisations versés ;
— Conformément à la définition des préjudices applicable en droit de la Sécurité Sociale selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, Fixer, au titre de l’action successorale, la réparation des préjudices personnels de Monsieur [U] [X], comme suit :
o Préjudice sexuel : 3 000 euros
o DFT : 15 000 euros
o PEV : 40 000 euros
— constater la subrogation légale du FIVA pour l’indemnisation des ayants droit de Monsieur [U] [X] et à hauteur des indemnisations versées ;
— dire ce que de droit sur la subrogation légale du FIVA sur le poste de préjudice DFT à hauteur de l’indemnisation versée par cet Etablissement public au titre du poste de préjudice qu’il nomme « préjudice fonctionnel » et qu’il semble avoir fixé à 2 689,10 euros selon l’Arrêt de la Cour de PARIS ;
— préciser que par application de la Loi et de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, les indemnisations sont versées par la CPAM à la victime et donc à la succession de Monsieur [U] [X];
— dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en vertu de l’article 514 du Code de Procédure Civile et au besoin l’ordonner ;
— condamner toutes parties perdantes au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile aux dépens.
A l’audience, le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, représenté par son Avocat, s’oppose aux demandes de DFT car déjà indemnisé. Pour le préjudice évolutif, le FIVA indemnise déjà un préjudice moral. Il s’en rapporte pour le surplus à ses dernières écritures accompagnées d’un bordereau reçues au greffe le 14 mars 2024.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2, le FIVA demande au Tribunal de :
— juger recevable la demande formée par les Consorts [X], dans le but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
— juger recevable la demande du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [U] [X],
— juger que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [X] est la conséquence de la faute inexcusable de la Société SARL [13],
— statuer sur la demande formulée par les Consorts [X] au titre de l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, et, si le Tribunal y fait droit, juger que cette indemnité forfaitaire sera alors directement versée par la CPAM de Moselle aux héritiers de Monsieur [X],
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale, et juger que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale,
— déclarer irrecevable la demande d’indemnisation des Consorts [X] au titre du déficit fonctionnel temporaire de la victime, et à titre subsidiaire, DIRE que la somme qui sera allouée à ce titre sera versée au FIVA jusqu’à concurrence de 2 689,10 euros, et à la succession de monsieur [X] pour le solde éventuel,
— déclarer irrecevable la demande d’indemnisation des Consorts [X] au titre d’un préjudice spécifique lié au caractère évolutif de sa maladie,
— statuer ce que de droit sur la demande d’indemnisation du préjudice sexuel, formée par les ayants droits de Monsieur [X],
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [X] comme suit :
o Souffrances morales 51400 euros
o Souffrances physiques 18 300 euros
o Préjudice d’agrément 18 300 euros
o Préjudice esthétique 1 000 euros
o Total 89 900 euros
— fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit, comme suit :
o Madame [X] [Y] (conjoint) : 50 000 euros
o Monsieur [X] [O] (enfant) : 8 700 euros
o Monsieur [X] [G] (enfant) : 8 700 euros
o Madame [C] [R] [J] (enfant) : 5 400 euros
o Madame [C] [V] (petit-enfant) : 3 300 euros
o Monsieur [C] [U] (petit-enfant) : 3 300 euros
o Monsieur [X] [I] (petit-enfant) : 3 300 euros
o Monsieur [X] [B] (petit-enfant) : 3 300 euros
o Madame [X] [H] (petit-enfant) : 3 300 euros
Total 89 300 euros
— juger que la CPAM de Moselle devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, soit un total de 178 300 euros ;
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle n’a pas conclu après la réouverture des débats.
Lors de l’audience, la CPAM de Moselle représentée régulièrement à l’audience par Madame [Z], munie d’un pouvoir à cet effet, n’a pas fait d’observations, et s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces sous bordereau reçues au greffe le 28 juillet 2021.
Dans ses dernières écritures, la CPAM de Moselle demande au Tribunal de :
Avant dire droit :
— inviter Maître [F], en sa qualité de mandataire ad litem de la Société [13], à préciser si cette dernière s’était assurée contre les conséquences financières d’une faute inexcusable.
Au fond :
— donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [13].
Le cas échéant :
— rejeter la demande de majoration de rente de feu Monsieur [U] [X].
— rejeter la demande formulée au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
— donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente de conjoint survivant réclamée par le FIVA.
— donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne l’évaluation des préjudices extrapatrimoniaux subis par feu Monsieur [U] [X].
— donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne l’évaluation des préjudices moraux des ayants droit de feu Monsieur [U] [X].
— Le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle 30bis de Monsieur [U] [X].
— condamner l’employeur (son assureur), à rembourser à la Caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de rente de conjoint survivant, des préjudices extrapatrimoniaux, des préjudices moraux des ayants droit de feu Monsieur [U] [X] ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L.452-3-l du Code de la Sécurité Sociale.
Il sera rappelé que selon un extrait Kbis en date du 13 février 2017, la société [13] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, clôturée par jugement de la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de THIONVILLE en date du 22 juin 2000.
Maître [N] [F], mandataire judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire ad litem de la société [13] par ordonnance de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de de THIONVILLE en date du 17 mai 2017, et a été appelée en la cause. En effet, le jugement en date du 15 mai 2024 a été signifiée à l’administrateur ad litem et elle a régulièrement été convoquée par lettre recommandée réceptionnée en date du 30 mai 2024.
A l’audience, Maître [F], en qualité d’administrateur ad litem de la société [13] n’était ni représentée, ni excusée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA MISE EN CAUSE DE LA CPAM DE MOSELLE
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du Code de la Sécurité sociale, la CPAM de Moselle a dûment été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
SUR LA MISE EN CAUSE DU MANDATAIRE AD LITEM DE LA SOCIETE [13]
Dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable d’un ancien employeur dont la société a été radiée, le demandeur est invité à diriger son action contre le liquidateur de cette Société afin d’assurer la représentation légale de cette société et le caractère contradictoire de la procédure.
En l’espèce, une ordonnance de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville en date du 17 mai 2017 nommant Maître [N] [F] d’administrateur ad litem de la société [13] a été produite (pièce 47 consorts [X]).
Maître [N] [F] a régulièrement été mise en cause.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION DU FIVA ET DES CONSORTS [X]
Il résulte des dispositions de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que le FIVA est subrogé à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède le demandeur contre le responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes. L’acceptation de l’offre du FIVA par la victime vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation des mêmes préjudices. La victime est toutefois recevable à engager, intervenir ou se maintenir dans son action dans le seul but de faire reconnaître l’existence de la faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Avis, 13 nov 2006, n°06-00.011 ; Cass. 2èmeCiv. 6 oct. 2011, n°10-23.340 et n°10-23.339) et, le cas échéant, de solliciter la majoration et le versement de la majoration de son indemnité en capital ou de sa rente au titre de son préjudice d’incapacité fonctionnelle non déjà indemnisé par le FIVA.
En l’espèce, le FIVA, qui a versé des indemnités aux consorts [X] au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau 30 de feu Monsieur [U] [X], est recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de la victime et dans ses demandes de majoration et/ou d’indemnisations prévues par le Code de la Sécurité sociale.
Les consorts [X] sont recevables à se maintenir dans l’action, seulement dans le but de faire reconnaître la faute inexcusable de l’ancien employeur de feu Monsieur [U] [X] et de demander l’indemnisation de préjudices non indemnisés : demande d’indemnité forfaitaire, demande de majoration de rente de conjoint survivant et préjudice sexuel.
Le FIVA ayant déjà indemnisé le Déficit Fonctionnel Temporaire à hauteur de 2 689,10 euros et les souffrances morales subies par feu Monsieur [U] [X], les consorts [X] seront déboutés de leurs demandes d’indemnisation du Déficit Fonctionnel Temporaire et du préjudice moral évolutif.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE REPROCHEE A LA SOCIETE [13]
En vertu de l’article L.4121-2 du Code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs (voir en ce sens Civ. 2ème, 8 octobre 2020 n° 18-26.677 et n°18-25.021). Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants-droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Il convient d’abord de rappeler la distinction entre maladie professionnelle et faute inexcusable. Ainsi, le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments, la charge de la preuve reposant sur le salarié :
·l’exposition du salarié à un risque ;
·la connaissance de ce risque par l’employeur ;
·l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié.
Les consorts [X] affirment que Monsieur [U] [X] a contracté la maladie déclarée dans le cadre de son travail au sein de la société [13] et produisent les témoignages de Messieurs [A] [K] et [T] [E] pour corroborer leurs dire en ce qui concerne l’exposition au risque inhérent à l’amiante lors de travaux de démolition d’anciens bâtiments et l’absence de moyens de protection.
Monsieur [A] [K] déclare qu’il a travaillé avec Monsieur [X] de 1983 à 1992 dans l’entreprise [P] [L] (devenue [13] – cf extrait KBIS pièce n°46) et il déclare que " Monsieur [U] [X] dirigeait les travaux de démolition d’anciens bâtiments, sur les chantiers il était en contact de l’amiante sans le savoir et sans être informé sur le danger de l’amiante. Le personnel travaillait sans aucunes protections vestimentaires adaptées et intégrales ainsi qu’aucun port de masque respiratoire pour l’amiante ".
Monsieur [T] [E], collègue de travail de Monsieur [X] de 1975 à 1992 confirme l’intervention sur d’anciens bâtiments pour les démolir en présence d’amiante, sans protection ni information.
Il convient de noter que la société [13], prise en la personne de son mandataire ad litem n’a pas contesté l’exposition aux risques de Monsieur [X], ni l’absence de conscience du danger par l’employeur et n’a fait état d’aucune mesure de protection individuelle et/ou collective contre les risques inhérents à l’utilisation de l’amiante. Le mandataire ad litem de la société [13] n’a versé aucune pièce au débat.
Dans ces conditions, il apparaît que Monsieur [U] [X] a été exposé au risque inhérent à l’utilisation d’amiante pendant sa carrière au sein de la société [13], que la société [13] avait conscience du danger et n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver Monsieur [X] du risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Par conséquent, la faute inexcusable de la société [13] dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [U] [X] sera reconnue.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur l’indemnité forfaitaire
L’article L.452-3 alinéa 1er in fine du code de la sécurité sociale dispose que « Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ».
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’indemnité forfaitaire vise à compenser l’absence de majoration de rente à laquelle la victime d’une maladie professionnelle, atteinte d’une incapacité de 100 %, ne peut prétendre, compte-tenu du plafonnement de la rente majorée prévu par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, laquelle ne peut excéder le montant du salaire annuel de la victime.
En l’espèce, Monsieur [U] [X] est décédé le 12 février 2016.
Le FIVA et les consorts [X] sollicitent le versement de l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3, alinéa 1er in fine, du code de la sécurité sociale du fait du décès dû aux conséquences directes de la maladie professionnelle. Ils sollicitent également subsidiairement que soit ordonnée une expertise pour fixer le taux dont était atteint Monsieur [X] au moment de son décès, ou que la caisse soit condamnée pour manquement fautif au titre de la perte de chance.
Dans ses conclusions, la Caisse indique qu’elle n’a pas notifié un taux d’incapacité permanente de 100% et que dans ces conditions les ayants-droits de Monsieur [U] [X] doivent être déboutés.
La Caisse n’ayant pas reconnu à Monsieur [U] [X] un taux d’incapacité permanente de 100 %, et n’ayant pas versé de rente ante mortem, il convient de débouter les demandeurs de cette demande d’indemnité forfaitaire, ainsi que de leurs demandes subséquentes.
Sur la majoration de la rente de conjoint survivant
L’article L.452-2, alinéas 1, 3 et 6, du Code de la Sécurité sociale dispose que " Dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. / […] / Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. / […] / La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. "
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 6 avr. 2004, n°01-17.275), cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (voir Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n°03-30.038).
En l’espèce, la Caisse a alloué à Madame [Y] [D] veuve [X] une rente mensuelle de conjoint survivant de 1 998,62 euros à compter du 26 février 2016.
Madame [Y] [X] ne rapportant pas la preuve qu’elle a contesté la date de début du versement de sa rente auprès de la Caisse, il y a lieu de majorer cette rente à son maximum à effet du 26 février 2016. Cette majoration lui sera directement versée par la Caisse.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [U] [X]
Il résulte de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité sociale qu'" Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. "
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
Il sera rappelé que Monsieur [U] [X] n’a pas bénéficié d’une rente ante mortem.
En l’espèce, le FIVA demande au Tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [U] [X], en raison de sa maladie professionnelle du tableau 30, conformément à son évaluation, soit :
— Souffrances morales 51 400 euros
— Souffrances physiques 18 300 euros
— Préjudice d’agrément 18 300 euros
— Préjudice esthétique 1 000 euros
— TOTAL 89 900 euros
La Caisse ne formule aucune observation sur ce point.
Maître [F] agissant en qualité de mandataire ad litem de la société [13] n’a pas produit d’éléments.
Sur les souffrances physiques
Dans ses conclusions, le FIVA indique que Monsieur [U] [X] a dû subir une chimiothérapie, mais n’a pas pu être opéré du fait de l’avancement de la maladie.
Il ajoute que la pathologie a été à l’origine d’une dégénérescence générale conduisant au décès.
Monsieur [U] [X] a subi de nombreux examens médicaux (biopsies…), plusieurs hospitalisations (pièce n°12 à 16 FIVA), et a été hospitalisé une dernière fois en urgences le 11 février 2016 (pièce n°17 FIVA).
Monsieur [X] était âgé de 73 ans lorsqu’il est décédé des suites de sa maladie professionnelle.
Dans ces conditions, l’indemnisation sollicitée par le FIVA, à hauteur de 18 300 euros au titre des souffrances physiques endurées par l’assuré, est justifiée tant dans son principe que dans son montant.
Cette somme sera versée par la CPAM de Moselle au FIVA, créancier subrogé.
Sur les souffrances morales
Il est rappelé qu’en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par le capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n°10-15.947).
Le préjudice d’anxiété trouve son fondement dans le manquement général à l’obligation de sécurité.
L’existence de ce préjudice doit être établie spécifiquement pour chaque salarié concerné, le ressenti de chacun face à la maladie pouvant varier.
Il est par ailleurs constant qu’étant atteint de plaques pleurales et d’un cancer dégénératif, qu’une telle affection ne peut qu’être source de forte anxiété.
Or, ce sentiment d’anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante, pouvant engager le pronostic vital (ce qui a été le cas), est d’autant plus renforcé par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
Le FIVA fait valoir que le préjudice moral de Monsieur [U] [X] résulte d’une atteinte à son état de santé et de la peur de mourir (témoignages de ses proches).
Dans ces conditions, l’indemnisation sollicitée par le FIVA, à hauteur de 51 400 euros au titre des souffrances morales endurées par l’assuré, est justifiée tant dans son leur principe que dans son montant. Cette somme sera versée par la CPAM de Moselle au FIVA, créancier subrogé.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Le FIVA produit les témoignages de ses proches et une attestation du vice-président du club de pétanque justifiant qu’il pratiquait des activités spécifiques de sport ou de loisir (club de pétanque et moto) qu’il a dû interrompre du fait de sa maladie.
Dans ces conditions, l’indemnisation du préjudice d’agrément sera fixée à 2 000 euros. Cette somme sera versée par la CPAM de Moselle au FIVA, créancier subrogé.
Sur le préjudice esthétique
Le FIVA sollicite le versement d’une somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique de Monsieur [U] [X].
En l’espèce la dégradation importante et rapide de l’état physique de Monsieur [X] justifie qu’il soit alloué la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice esthétique.
Cette somme sera versée par la CPAM de Moselle au FIVA, créancier subrogé.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Les consorts [X] sollicitent le paiement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice sexuel de feu Monsieur [U] [X].
En l’espèce, Monsieur [X] était âgé de 73 ans lorsque le diagnostic de sa maladie a été connu.
Il ne ressort pas des témoignages de ses proches et notamment de son épouse que les rapports intimes de Monsieur et Madame [X] avaient changé.
Le préjudice sexuel n’étant pas caractérisé, les consorts [X] seront déboutés au titre de ce poste de préjudice.
Sur le préjudice moral des ayants droits de Monsieur [U] [X]
L’article L.452-3, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale dispose que « De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants-droits de la victime mentionnés aux articles L.434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. / La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Le préjudice moral des ayants-droits de la victime couvre à la fois :
— Le préjudice d’accompagnement, qui s’entend du préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d’existence subi par la victime indirecte en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès ; l’indemnisation implique que soit rapportée la preuve d’une proximité réelle entre le défunt et la victime indirecte ainsi que celle de la perturbation invoquée dans ses conditions de vie habituelles ;
— Le préjudice d’affection, qui s’entend du préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche; ce préjudice découlant du seul fait de l’absence définitive de l’être cher, son indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfants et conjoints ou concubins (voir Cass. 2èmeCiv., 14 déc. 2017, n°16-16.687).
En l’espèce, le FIVA a indemnisé les consorts [X] au titre leur préjudice moral d’ayants-droits à la somme de 50 000 euros pour Madame [Y] [D] veuve [X], de 8 700 euros pour Messieurs [X] [O] et [G] chacun, de 5 400 euros pour Madame [R] [C], et de 3 300 euros pour chacun de ses petits-enfants.
Maître [F], en qualité d’administrateur ad litem de la société [13] n’a pas conclu.
Sur ce, le Tribunal observe que le FIVA a transmis l’attestation du notaire et les livrets de famille justifiant ainsi de la qualité d’ayants-droits de Madame [Y] [D] veuve [X], Madame [S] [X] épouse [C], Monsieur [G] [X], Monsieur [O] [X], Monsieur [U] [C], Madame [V] [C], Monsieur [I] [X], Monsieur [B] [X] et Madame [H] [X] (pièces n°2 et 3 FIVA) et s’agissant d’un préjudice d’affection, il n’y a pas de preuve à rapporter autre qu’un lien familial.
Monsieur [U] [X] est décédé à l’âge de 73 ans.
Il apparaît ainsi que Monsieur et Madame [X] étaient mariés depuis 48 ans au moment du décès de l’assuré, de sorte que le préjudice moral ressenti par Madame [Y] [D] veuve [X] est constitué et s’établit à la somme de 50 000 euros.
Il n’est pas non plus contestable que les enfants, Madame [S] [X] épouse [C], Monsieur [G] [X], Monsieur [O] [X] ont subi un préjudice moral. Dans ces conditions, il convient de fixer l’indemnisation de leur préjudice conformément à l’indemnisation du FIVA : soit 8 700 euros chacun des fils, lesquels ont accompagné leur père dans sa fin de vie, et 5 400 euros pour sa fille dont il n’est pas établi qu’elle était présente.
L’indemnisation due aux petits-enfants, Monsieur [U] [C], Madame [V] [C], Monsieur [I] [X], Monsieur [B] [X] et Madame [H] [X], doit s’établir à la somme de 3 300 euros chacun pour la perte de liens avec leur grand-père.
Dans ces conditions, l’indemnisation du préjudice moral sera fixée aux sommes suivantes :
— Madame [Y] [X] (conjoint) 50 000 euros
— Monsieur [G] [X] (enfant) 8 700 euros
— Monsieur [O] [X] (enfant) 8 700 euros
— Madame [S] [C] (enfant) 5 400 euros
— Madame [V] [C] (petit enfant) 3 300 euros
— Monsieur [U] [C] (petit enfant) 3 300 euros
— Monsieur [I] [X] (petit enfant) 3 300 euros
— Monsieur [B] [X] (petit enfant) 3 300 euros
— Madame [H] [X] (petit enfant) 3 300 euros
TOTAL 89 300 euros
En vertu des dispositions de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle devra verser directement ces sommes au FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [U] [X].
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L.452-2 alinéa 6 et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Dès lors, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [13], représentée par Maître [N] [F] en qualité de mandataire ad litem.
Par conséquent, la société [13], représentée par Maître [N] [F] en qualité de mandataire ad litem, sera condamné à rembourser à la CPAM de Moselle les sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-2 du code de la sécurité sociale, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil, au titre de la maladie professionnelle du tableau 30 de Monsieur [X].
Il a lieu par ailleurs de débouter la CPAM de sa demande tendant à ce qu’il soit justifié par le mandataire de la société [13] de l’existence ou non d’une assurance concernant les conséquences financières de la faute inexcusable, ce point étant sans emport sur le présent litige.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En raison de la liquidation de la société [13], chacune des parties conservera ses frais et dépens.
La nature et l’ancienneté du litige justifient en outre le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle ;
DÉCLARE Madame [Y] [D] veuve [X], Madame [S] [X] épouse [C], Monsieur [G] [X], Monsieur [O] [X], Monsieur [U] [C], Madame [V] [C], Monsieur [I] [X], Monsieur [B] [X] et Madame [H] [X] recevables en leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13], représentée par Maître [N] [F] en qualité de mandataire ad litem ;
DÉCLARE Madame [Y] [D] veuve [X], Madame [S] [X] épouse [C], Monsieur [G] [X], Monsieur [O] [X], Monsieur [U] [C], Madame [V] [C], Monsieur [I] [X], Monsieur [B] [X] et Madame [H] [X] recevables en leur demande d’indemnisation du préjudice sexuel de Monsieur [U] [X] ;
DÉBOUTE Madame [Y] [D] veuve [X], Madame [S] [X] épouse [C], Monsieur [G] [X], Monsieur [O] [X], Monsieur [U] [C], Madame [V] [C], Monsieur [I] [X], Monsieur [B] [X] et Madame [H] [X] de leurs demandes d’indemnisation du Déficit Fonctionnel Temporaire et du préjudice moral évolutif ;
DÉCLARE le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [U] [X] et dans les droits des ayants droit de Monsieur [U] [X], recevable en ses demandes ;
DIT que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [U] [X], prise en charge par la Caisse au titre du tableau 30 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [13], représentée par Maître [N] [F] en qualité de mandataire ad litem ;
DÉBOUTE Madame [Y] [D] veuve [X], Madame [S] [X] épouse [C], Monsieur [G] [X], Monsieur [O] [X], Monsieur [U] [C], Madame [V] [C], Monsieur [I] [X], Monsieur [B] [X] et Madame [H] [X] de leur demande d’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, de leur demande d’expertise et de leur demande au titre de la perte de chance ;
ORDONNE la majoration à son maximum de la rente de conjoint survivant allouée à Madame [Y] [D] veuve [X] à effet du 26 février 2016 ;
DIT que cette majoration lui sera directement versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [U] [X] aux sommes suivantes :
— 51 400 euros au titre des souffrances morales ;
— 18 300 euros au titre des souffrances physiques ;
— 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
DIT que ces sommes seront versées par la CPAM de Moselle au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, créancier subrogé ;
DÉBOUTE Madame [Y] [D] veuve [X], Madame [S] [X] épouse [C], Monsieur [G] [X], Monsieur [O] [X], Monsieur [U] [C], Madame [V] [C], Monsieur [I] [X], Monsieur [B] [X] et Madame [H] [X] de leur demande au titre du préjudice sexuel ;
FIXE l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit de Monsieur [U] [X] aux sommes suivantes :
— Madame [Y] [X] (conjoint) 50 000 euros
— Monsieur [G] [X] (enfant) 8 700 euros
— Monsieur [O] [X] (enfant) 8 700 euros
— Madame [S] [C] (enfant) 5 400 euros
— Madame [V] [C] (petit enfant) 3 300 euros
— Monsieur [U] [C] (petit enfant) 3 300 euros
— Monsieur [I] [X] (petit enfant) 3 300 euros
— Monsieur [B] [X] (petit enfant) 3 300 euros
— Madame [H] [X] (petit enfant) 3 300 euros
— TOTAL 89 300 euros
DIT que cette somme de 89 300 euros (quatre-vingt-neuf mille trois cents euros) sera versée par la CPAM de Moselle au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, créancier subrogé ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE la société [13], représentée par Maître [N] [F] en qualité de mandataire ad litem, à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle les sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie du tableau 30 de Monsieur [X] ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Créanciers ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Créance ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effacement ·
- Liquidation judiciaire
- Sociétés immobilières ·
- Pièces ·
- Connaissance ·
- Assignation ·
- Action ·
- Dysfonctionnement ·
- Délai de prescription ·
- Point de départ ·
- Demande ·
- Bâtiment
- Gestion comptable ·
- Tiers détenteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Surseoir ·
- Mainlevée ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- État de santé, ·
- Etablissements de santé ·
- Consentement ·
- Évaluation ·
- Réquisition ·
- Sécurité sanitaire
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Trouble mental ·
- Avis ·
- Cliniques ·
- Ordonnance ·
- Santé publique
- Transaction ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Concession ·
- Médiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Réparation
- Tribunal judiciaire ·
- Vitre ·
- Litige ·
- Condamnation solidaire ·
- Protection ·
- Coups ·
- Irrecevabilité ·
- Responsabilité ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Livre ·
- Entrepreneur ·
- Débiteur ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Consommation
- Associations ·
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Objet social ·
- Recours en annulation ·
- Juridiction administrative ·
- Urbanisme ·
- Transformateur
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Mali ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.