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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 22/06375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/06375 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q764
Code NAC : 54Z
DEMANDERESSE :
La société [Adresse 13],
société civile de construction vente immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 904 596 855
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Alexis LE LIEPVRE de la SCP CABINET LACOURTE RAQUIN TATAR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant
DEFENDERESSE :
L’association de défense du [Adresse 11] [Adresse 9] de [Adresse 7] (ADEMAR),
prise en la personne de son président M. [V] [Y],
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Hélène COLLIOU, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 05 Décembre 2022 reçu au greffe le 07 Décembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 26 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025.
Copie exécutoire à l’ASSOCIATION AVOCALYS, vestiaire 620
Copie certifiée conforme à l’original à la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, vestiaire 625
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIERS :
Madame SOUMAHORO, greffier lors de l’audience
Madame GAVACHE, greffiers lors du prononcé
PROCÉDURE
Vu l’assignation que la société [Adresse 15] a fait délivrer le 5 décembre 2022 à l’association de défense du quartier de [Localité 8] et de la [Adresse 10] pour obtenir l’indemnisation d’un recours dilatoire et abusif,
Vu l’ordonnance du 26 janvier 2024 par laquelle le juge de la mise en état a écarté le déclinatoire de compétence et a condamné la défenderesse aux dépens de l’incident et à une indemnité de procédure de 1.000 €,
Vu les dernières conclusions échangées les 23 février et 22 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction prononcée le 8 octobre 2024 et les débats à l’audience collégiale tenue le 26 juin 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande principale
— La SCCV Villennes-collines du parc demande de dire que le recours de l’association de défense du [Adresse 12] et de la [Adresse 10] devant le tribunal administratif est manifestement dilatoire et abusif et de la condamner à lui verser la somme de 4.181.380,22 €, à parfaire, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Elle expose avoir déposé le 3 mars 2022 une demande de permis de construire pour la construction d’un ensemble immobilier de 85 logements à [Localité 14] au
[Adresse 3] ; l’arrêté lui a été octroyé le 27 juin 2022.
Par requête enregistrée le 27 juillet suivant, l’association ainsi que Messieurs [Y], [P], [W], [U], [T] et Madame [R] ont sollicité l’annulation de cet arrêté. Le tribunal administratif a rejeté la requête par jugement du 27 avril 2023 en constatant l’irrecevabilité du recours de l’association, décision confirmée par le conseil d’État dans son arrêt du 15 décembre 2023.
Elle soutient que le recours, manifestement irrecevable et infondé, a été fait par une association originellement créée pour s’opposer à une autre importante opération
immobilière en 2016 ; elle est devenue inactive et a été opportunément ressuscitée en
violation des droits de ses adhérents et à l’encontre de leur volonté, dans des conditions irrégulières.
La SCCV en déduit que le recours de l’association n’a été introduit qu’aux seules fins de paralyser le bon déroulé du projet et de retarder la construction de nombreux logements dans un endroit de tension immobilière.
Elle soutient que l’exercice des voies de droit peut donner lieu à l’abus du droit d’ester en justice.
Selon elle l’association n’avait pas d’intérêt ni de qualité à agir devant le tribunal administratif de sorte que l’exercice de ce recours irrecevable ou infondé fait dégénérer l’exercice du droit d’agir en abus.
Elle insiste sur le fait que l’association avait prévu sa dissolution en cas de réalisation de son objet social à l’article 14 de ses statuts ; de plus le tribunal administratif a noté qu’elle n’a eu aucune activité publique ou statutaire depuis la réalisation de cette première opération en 2019, signe de sa disparition depuis cet événement ; la SCCV en déduit que l’objet social de l’association, tel qu’interprété à la lumière de ce contexte, de l’intention des membres fondateurs, des autres clauses statutaires et de son inactivité, s’est éteint depuis la réalisation de la première opération immobilière, ce qui a entraîné la dissolution de plein droit de l’association qui ne pouvait par conséquent justifier d’un intérêt légitime pour agir devant le juge administratif.
Ensuite la demanderesse soutient que l’association a été opportunément réactivée par des tiers dans des conditions irrégulières. Elle fait valoir que ces irrégularités entachent de nullité l’assemblée générale tenue par l’association le 8 juillet 2022 ayant habilité son président pour agir devant le tribunal administratif, lequel a considéré que la nomination de Monsieur [Y] en tant que président était irrégulière et qu’il n’avait pas d’habilitation pour représenter l’association lors de son recours, ce qui la privait d’un intérêt légitime.
La société soutient que le recours introduit par son adversaire était dépourvu de toute chance sérieuse de succès et était donc assurément fautif et abusif, participant à la constitution d’un dommage pour elle.
Elle affirme qu’en effet la simple existence de ce recours suffit à bloquer et compromettre la réalisation de son projet ; elle répond que si le recours en excès de pouvoir n’a pas d’effet suspensif, il empêche nécessairement le début des travaux et retarde directement la réalisation des opérations immobilières. Elle rappelle que suite au permis de construire obtenu le 27 juin 2022 le conseil d’État n’a rendu son arrêt que le 15 décembre 2023 ce qui a occasionné un retard de plus d’un an et demi, bloquant le lancement des travaux de construction, les opérations commerciales de projet et de signature des contrats.
La SCCV affirme que ce décalage des travaux lui a causé un préjudice considérable en ce que le recours abusif pourrait aboutir à l’abandon du projet s’il persévérait et lui ferait alors perdre les frais d’ores et déjà exposés pour la somme de 530.980,22 € ainsi que le gain attendu de 3.500.000 €.
Elle indique pour les douze mois de retard minimum, si l’association devait s’obstiner dans son action, son préjudice total pourrait atteindre prévisionnellement la somme de 4.081.380,22 €.
Elle soutient que le retard entraîne également la suspension de la procédure d’appel d’offres et la signature de ces marchés de travaux dans un contexte d’inflation récente, ce qui ne manquera pas d’entraîner un surcoût de ces marchés et lui causer d’autres chefs de préjudice supplémentaires. Elle indique qu’elle se fondera sur l’indice BT 01 pour parfaire son préjudice.
La société commerciale faire ensuite valoir que le recours lui cause un préjudice d’image dans la mesure où elle est placée dans l’impossibilité d’engager les travaux, de livrer le programme immobilier dans les délais annoncés et attendus par la municipalité, ce qui doit être évalué à 100.000 €, somme à parfaire en fonction de l’appréciation des effets des recours sur sa réputation.
Elle ajoute que ce préjudice réputationnel risque d’être d’autant plus important que des désistements de contrats de réservation sont à craindre de la part des futurs acquéreurs et qu’elle fera le décompte en cours de procédure.
— L’association de défense du [Adresse 12] et de la [Adresse 10] conclut au rejet, contestant tout caractère fautif et abusif de son recours.
Tout d’abord elle répond que Monsieur [Y] a été désigné en tant que président du conseil d’administration de manière régulière le 29 juin 2023, afin de tenir compte du jugement du tribunal administratif de Versailles.
Elle rappelle que cette juridiction a précisé que la SCCV pétitionnaire pouvait demander la régularisation du permis de construire délivré dans les 4 mois, ce qu’elle a réalisé en déposant une demande de permis de construire modificatif relative à l’emplacement d’un transformateur et d’une zone de collecte des déchets, donnant lieu à un permis modificatif délivré le 13 juillet 2023 et qu’aucun tiers n’a contesté.
Suite au jugement du 26 avril 2023, les demandeurs, dont l’association, ont formé un pourvoi qui a été examiné le 17 novembre 2023 et déclaré non admis le 15 décembre suivant.
L’association répond, relativement à la prétendue disparition de son objet social, que ses statuts lui donnent pour objet social la lutte contre des projets immobiliers et non seulement contre celui du domaine du parc comme le démontrent son intitulé « association de défense du quartier de [Localité 8] et de la place verte » et sa durée de 99 ans. Elle ajoute que le premier projet immobilier n’a pas disparu mais a été réalisé, ce qui n’était donc pas une cause de dissolution. Elle avait donc vocation à perdurer et à combattre d’autres projets immobiliers selon son objet social, comme le montre une réunion qu’elle a tenue en 2018 avec le maire.
La défenderesse réplique que suite à la démission de sa présidente annoncée le 5 juin 2022 Monsieur [Y] a été désigné pour lui succéder et la liste des nouveaux adhérents a été actualisée de sorte que l’association disposait bien d’un intérêt légitime pour contester le permis de construire de ce projet d’une certaine importance, en formant un recours.
S’agissant des prétendues irrégularités de l’assemblée générale tenue le 8 juillet 2022, le tribunal administratif n’avait pas compétence pour vérifier la régularité de l’habilitation du président comme l’a relevé le rapporteur public devant le conseil d’État.
L’association soutient encore que la SCCV l’a assignée pour l’intimider alors qu’elle est de bonne foi et qu’un requérant doit toujours être libre de mettre en place l’action de justice qu’il estime plus efficace pour préserver ses droits notamment au visa de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme posant le droit à un recours effectif devant un juge indépendant et impartial.
La défenderesse rappelle que la SCCV doit démontrer qu’elle a agi devant la juridiction administrative dans un but autre que l’annulation du permis de construire qui lui a été délivré. Elle argue que les moyens qu’elle a soulevés étaient susceptibles d’aboutir puisqu’ils étaient similaires à ceux développés par les personnes physiques qui se sont jointes à sa demande, sur la base desquels le tribunal administratif a annulé partiellement le permis de construire ce qui a donné lieu à l’obtention d’un permis modificatif de régularisation.
À supposer qu’elle ne pouvait initier ce recours en annulation, sa faute n’aura causé aucun préjudice à la SCCV en raison de la contestation simultanée des voisins qui a été partiellement accueillie par la juridiction administrative.
Elle note que le promoteur n’a pas contesté ce jugement, reconnaissant l’illégalité du permis de construire initial.
Elle en déduit que le recours en annulation du permis de construire était la seule option offerte pour tenter de faire annuler une décision qui lui portait préjudice, sans comportement abusif ou volonté de nuire.
Elle ajoute ne pas avoir initié de référé suspension en l’absence de commencement de travaux et que le recours en annulation n’était dirigé que contre la commune du fait de cette autorisation d’urbanisme illégale et non contre la SCCV à l’encontre de laquelle elle n’a pas sollicité de condamnation aux frais irrépétibles.
L’association défenderesse conteste que le recours ait causé un préjudice personnel, direct et certain à son adversaire qui n’a pas jugé utile de demander au Tribunal administratif l’application de l’article L600-7 du code de l’urbanisme pour obtenir des dommages-intérêts.
Elle relève ensuite que le tribunal administratif disposait de l’obligation de statuer dans un délai de 10 mois, qu’il s’est prononcé très vite et elle rappelle que le permis est exécutoire de plein droit dès lors qu’il a été affiché. Elle en déduit que la SCCV avait la possibilité de poursuivre son projet et que le recours en excès de pouvoir ne l’a pas ralenti ; si le projet s’est arrêté c’est de la seule volonté de la SCCV et non pas de son fait. Elle argue que la SCCV, professionnelle de l’immobilier, savait pertinemment que toute décision administrative est susceptible d’être contestée dans un délai de 2 mois par des tiers et n’acquiert pas rapidement son caractère définitif.
Elle considère avoir été diligente puisqu’elle a formé un recours moins d’un mois après l’affichage du 2 juillet 2022 et sans recours gracieux pour ne pas faire perdre de temps au projet.
Enfin l’association note l’absence de pièce étayant les indemnités réclamées ; elle insiste sur le fait que le bénéfice escompté n’est pas un préjudice certain pouvant être pris en considération, que les frais déjà exposés ne sont pas la conséquence directe d’une prétendue faute de sa part et que le préjudice d’image n’est documenté par aucune pièce.
****
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à des dommages-intérêts qu’en présence d’une faute pouvant notamment être caractérisée par l’absence manifeste de tout fondement à l’action, la malice ou l’évidente mauvaise foi du plaideur ou son intention malveillante.
S’agissant plus particulièrement d’un permis de construire faisant l’objet d’un recours devant le juge administratif, son bénéficiaire n’est en droit d’obtenir réparation de son préjudice devant le juge civil qu’en cas de légèreté fautive, d’intention malicieuse ou de mauvaise foi : celle-ci est caractérisée lorsque l’auteur du recours a mis délibérément en œuvre une procédure dont il savait qu’elle n’avait aucune chance d’aboutir et qui n’était nullement inspirée par des considérations visant au respect des règles d’urbanisme.
Il incombe à celui qui invoque l’abus de droit d’agir de rapporter la preuve du caractère fautif du recours exercé par celui qui l’a introduit, en l’espèce la SCCV doit démontrer que l’association n’a saisi le tribunal administratif qu’aux seules fins de paralyser le bon déroulement de projet et de retarder la construction de nombreux logements.
Ont été communiqués au tribunal judiciaire l’arrêté municipal accordant le permis de construire pour l’édification d’un bâtiment de 51 logements en accession et 34 logements sociaux en date du 27 juin 2022 avec des prescriptions émises pour l’électricité, la sécurité, l’assainissement, la gestion des eaux, l’accès et le traitement des déchets.
L’association a saisi le tribunal administratif d’un recours commun avec six habitants de la commune le 26 juillet 2022, avec l’assistance d’un avocat, en demandant l’annulation dudit permis au motif que l’arrêté est signé d’une autorité incompétente, que les services instructeurs ont été consultés sur la base d’un dossier incomplet, que le dossier de permis de construire était incomplet en l’absence de description de la végétation existante et des espaces protégés, de description de l’environnement urbain, de précisions essentielles sur les immeubles à démolir et du caractère incomplet des plans du terrain naturel. La requête soutenait également que le projet méconnaissait des dispositions des articles 2. 5, 2.1.1., 3.3.3 UDd,U4.1, 4.2, 5.1. du PLUi, 4.2.4.4 du livre définition et dispositions communes, si bien qu’elle reposait sur de véritables moyens juridiques qui n’étaient pas dénués de tout caractère sérieux puisque le juge administratif a entendu y répondre par une décision spécialement motivée.
Il ne peut donc être sérieusement soutenu que le recours juridictionnel ne semblait pas être basé sur de véritables moyens objectifs permettant l’annulation.
Le tribunal administratif a ainsi annulé l’arrêté municipal en ce qu’il autorisait l’implantation d’un transformateur et d’un local de collecte de verre à moins de 5 mètres de la voie et, faisant application de l’article L600-5 du code de l’urbanisme, il a permis au promoteur de demander la régularisation du permis de construire dans le délai de 4 mois pour ces vices.
Le tribunal a considéré que les requérants n’étaient pas la partie perdante et a mis les frais et dépens à la charge de la commune.
Suite à cette décision du 26 avril 2023, le promoteur a sollicité le 4 mai 2023 un permis modificatif pour déplacer le local transformateur et la zone du verre hors du retrait des
5 mètres le long de la route et un permis de construire modificatif lui a été accordé le
13 juillet 2023.
Celui-ci n’a pas été contesté par l’association.
En revanche celle-ci a présenté, avec les autres requérants initiaux, un pourvoi à l’encontre du jugement, pourvoi non admis par décision du conseil d’État du 15 décembre 2023.
Le tribunal note que le recours en annulation contre le permis de construire a été fait par l’association et six autres personnes physiques dont quatre ont été déclarées recevables à agir.
Cette action commune était partiellement bien fondée puisqu’elle a donné lieu à l’annulation partielle de l’arrêté du permis de construire initial et à la régularisation de deux points par l’obtention d’un permis de construire modificatif qui n’a pas été contesté.
La SCCV ne fournit absolument aucun élément sur l’incidence de ce recours judiciaire, non suspensif, et qui a été tranché en l’espace de 10 mois, sur la réalisation du projet immobilier ou sur son calendrier d’exécution. Elle n’a pas actualisé ses conclusions durant les deux ans de l’instruction alors qu’elle s’était engagée à parfaire ses prétentions selon l’évolution de la situation.
De plus son conseil a reconnu à l’audience que l’opération immobilière avait démarré de sorte que le recours ne l’a absolument pas menacé comme cela est soutenu.
S’il est exact que la juridiction administrative a considéré que la requête de l’association n’était pas recevable, faute pour son président d’avoir qualité pour la représenter et introduire le recours en son nom, le fait que cette requête ait été élaborée en commun avec des personnes physiques dont quatre ont été déclarées recevables et qui ont donné lieu à la régularisation du projet pour sa mise en conformité aux dispositions du code de l’urbanisme, montre que l’association a été légitimement en mesure de croire que ses arguments seraient pris en compte par la juridiction administrative. Ceci permet d’écarter tout abus de droit d’agir.
En conclusion, il ne ressort pas de l’ensemble de ces éléments un usage abusif par l’association de son droit d’agir en justice, lequel serait susceptible de présenter les caractéristiques d’une faute pouvant donner lieu à réparation d’un dommage non démontré.
En l’absence de faute, l’action en responsabilité initiée par la SCCV [Adresse 15] ne peut qu’échouer.
— Sur les demandes reconventionnelles formées par l’association de défense du [Adresse 12] et de la [Adresse 10]
— Au visa des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil sur le fondement du recours abusif formé par la SCCV, l’association sollicite le prononcé d’une amende civile de 10.000€. Elle affirme que cette instance avait pour objectif d’intimider ses membres et elle-même pour avoir osé contester le permis de construire en toute bonne foi et sans intention de nuire alors qu’il était illégal. Elle considère que cette instance visait manifestement à la contraindre à se désister de l’instance pendante devant la juridiction administrative et qu’il s’agit d’une tentative de chantage comme le montre l’absence de pièces relative à un potentiel préjudice.
La défenderesse se dit très affectée par l’introduction de la présente instance et sollicite également une indemnisation de 10.000 € en réparation de son préjudice.
— La SCCV Villennes-collines du parc conclut au rejet en l’absence de preuve caractérisant la tentative d’intimidation et le prétendu dommage invoqués.
****
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de
10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Par ailleurs, au visa de l’article 1240 du code civil, l’exercice du droit d’agir en justice peut être considéré comme abusif et donner lieu à indemnisation comme dit précédemment.
En l’espèce, le tribunal précise que la SCCV a assigné l’association devant le présent tribunal le 5 décembre 2022, soit après l’exercice du recours devant le tribunal administratif mais avant la décision dudit tribunal.
Il ne peut donc pas être reproché à la SCCV une instrumentalisation de la justice. En effet, de la même façon que l’association a usé de son droit légitime d’agir en justice en contestation du permis de construire délivré à la société de promotion, de la même façon celle-ci a usé de son droit d’agir en justice considérant que l’association n’avait pas qualité à agir et abusait de ce droit en lui causant un préjudice. Il n’apparaît pas pour autant que la SCCV a abusé de son droit ou en ait usé de façon malveillante ou dilatoire.
En l’absence de faute de la SCCV, les demandes reconventionnelles formulées par l’association seront donc rejetées, s’agissant tant du prononcé d’une amende civile que d’une condamnation à des dommages et intérêts.
— sur les demandes accessoires
La SCCV [Adresse 15], partie succombant en l’action qu’elle a initiée, sera condamnée aux dépens et à allouer à son adversaire une indemnité de procédure équitablement arrêtée à la somme de 5.000 euros et corrélativement déboutée de ce chef.
Enfin aucun motif ne conduit à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Déboute la SCCV Villennes-collines du parc de ses prétentions,
Rejette les demandes indemnitaires présentées par l’association de défense du [Adresse 12] et de la [Adresse 10],
Condamne la SCCV [Adresse 15] aux dépens et à une indemnité de procédure de 5.000 € et la déboute de ce chef,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 SEPTEMBRE 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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