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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 7 avr. 2025, n° 23/12559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me KARILA (P0264)
C.C.C.
délivrée le :
à Me COLIN (P0454)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 23/12559
N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZA2
N° MINUTE : 2
Assignation du :
22 Septembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 07 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. VINCI (RCS de [Localité 7] 552 037 806)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Fanny COLIN de la S.E.L.A.R.L. VERSINI – CAMPINCHI, MERVEILLE & COLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0454
DÉFENDERESSE
S.A.S. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE LAROUDIE ET [M] (RCS de [Localité 8] 652 042 029)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent KARILA de la S.E.L.A.S. KARILA SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0264
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé non daté, la S.A.S. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE LAROUDIE ET [M] a donné à bail commercial à la S.A. VINCI des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 9], pour une durée de neuf ans à compter du 17 juillet 2017.
Les parties se sont accordées sur un loyer annuel principal progressif ;
— du 17 juillet 2017 au 30 septembre 2017 : 291.506 euros,
— du 1er octobre 2017 au 30 juin 2020 : 1.400.000 euros,
— du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 : 1.540.000 euros,
— du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 : 1.560.000 euros,
— du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 : 1.588.860 euros,
— à compter du 1er juillet 2023 : 1.588.860 euros, indexé le 1er juillet de chaque année sur l’indice des loyers des activités publié par l’INSEE.
La destination des locaux a été définie contractuellement par les parties de la façon suivante : « Les locaux sont loués en vue de l’exercice des activités suivantes : BUREAU, ESPACE DE CONFERENCE ET DE REUNION, et ce, à l’exclusion de toute autre, hors emplacements de stationnement. »
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 septembre 2023, la S.A. VINCI a assigné la S.A.S. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE LAROUDIE ET [M] devant le présent tribunal aux fins de voir condamner la S.A.S. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE LAROUDIE ET [M] à lui payer la somme de 2.262.542,19 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du jour de signification de l’assignation au titre des travaux qu’elle a effectués et qui sont à la charge de la bailleresse en ce qu’ils relèvent des grosses réparations des articles 605 et 606 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, la S.A.S. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE LAROUDIE ET [M] demande au juge de la mise en état, aux visas des articles 122 et 789 du code de procédure civile, et de l’article 2224 du code civil, de :
« DECLARER IRRECEVABLES, CAR PRESCRITES, l’ensemble des demandes formées par la société VINCI aux termes de son assignation du 22 septembre 2023 ;
REJETER la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société VINCI ;
DEBOUTER la société VINCI de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la société VINCI au paiement de la somme de 20.000 € à titre de procédure abusive ;
CONDAMNER la société VINCI au paiement de la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens. »
Elle soutient essentiellement que le point de départ du délai de prescription d’une action en responsabilité contractuelle est la date à laquelle a lieu la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime. Il résulte alors de leurs échanges que la S.A. VINCI avait connaissance des désordres fondant son action en responsabilité contractuelle intentée par assignation du 22 septembre 2023 plus de cinq ans avant sa demande, de sorte que son action est prescrite. En outre, elle indique que les clauses contractuelles du bail ne traitent pas de la prescription et n’ont pas eu pour effet de reporter le point de départ du délai de prescription. Elle s’oppose en outre à une demande d’expertise judiciaire aux motifs que la S.A. VINCI ne dispose d’aucun motif légitime à voir ordonner une telle mesure d’instruction dans la mesure où les désordres allégués par la S.A. VINCI ne peuvent être constatés, cette dernière ayant effectué l’ensemble des travaux et qu’une expertise sur pièces ne peut être légitime dans la mesure où elle reposerait uniquement sur des pièces établis par la S.A. VINCI ou ses filiales. Enfin, elle sollicite l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive aux motifs que les demandes de la S.A. VINCI étaient manifestement vouées à l’échec en ce qu’elles étaient manifestement prescrites et infondées et que la S.A. VINCI a intenté son action de mauvaise foi.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, la S.A. VINCI demande au juge de la mise en état, aux visas des articles 143, 144 et 789 du code de procédure civile et des articles 2224 et 2233 du code civil, de :
« JUGER que l’action engagée par la société VINCI n’est pas prescrite et dès lors, rejeter les demandes de la société IMMOBILIERE LAROUDIE et [M]
DEBOUTER la société IMMOBILIERE LAROUDIE et [M] de l’ensemble de ses demandes
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
— Se rendre sur place au sein des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 9] ,
— Convoquer les parties à une visite sur les lieux si nécessaire,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Examiner ces documents,
— Dresser tous actes descriptifs et qualitatifs nécessaires dudit bâtiment, afin de déterminer et dire si, à son avis, les travaux réalisés par la société VINCI résultaient de défauts structurels ou de la vétusté des installations des immeubles donnés à bail, et ce faisant s’ils relevaient des grosses réparations prévues aux articles 605 et 606 du Code civil,
— Dire, pour chacun des postes de travaux, si leur coût était conforme,
— Dresser un constat précis après ses premières constatations, sous forme d’un pré-rapport,
— Fournir, de façon générale, tous éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction du fond, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— Dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission, conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris.
IMPARTIR à l’expert tel délai pour déposer son rapport définitif au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris
DIRE que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
FIXER le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Condamner la société IMMOBILIERE LAROUDIE et [M] à payer à VINCI une indemnité de 20.000 € au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens ».
Elle soutient essentiellement que le point de départ du délai de prescription de son action est la date à laquelle le bailleur a refusé de prendre en charge les réparations des désordres constatés dans les locaux loués notamment dans leur majorité par un courrier du 15 octobre 2018 de sorte que son action n’est pas prescrite. A titre subsidiaire, elle indique que le point de départ du délai de prescription de son action a été reporté conventionnellement à la date de constat de l’impossibilité manifeste d’effectuer des réparations pour les travaux de remplacement des gros équipements. S’agissant des travaux de mise à conformité de l’immeuble serait à la charge du preneur qu’à la condition du constat qu’ils résultent de l’activité du preneur dans les locaux loués, de son usage et/ou ses aménagements des locaux loués pour les travaux de mise en conformité. Elle sollicite en outre la désignation d’un expert judiciaire aux motifs qu’une telle mesure est le seul moyen pour permettre au tribunal d’apprécier de manière objective les questions techniques relatives à l’état global des locaux loués. Enfin, elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la S.A.S. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE LAROUDIE ET [M] aux motifs qu’elle n’établit l’existence d’aucune faute commise par elle susceptible d’engager sa responsabilité.
L’incident a été plaidé à l’audience du 12 février 2025 et mis en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « juger » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction modifiée par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 entrée en vigueur à compter du 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours à cette date, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, dans son assignation délivrée le 22 septembre 2023, la S.A. VINCI demande la condamnation de la S.A.S. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE LAROUDIE ET [M] au paiement de la somme de 2.262.542,19 euros hors taxes correspondant aux frais de travaux de mise en conformité qu’elle aurait engagé en lieu et place de sa bailleresse.
Le point de départ du délai de prescription pour l’action intentée par la S.A. VINCI à l’encontre de sa bailleresse est, contrairement à ce que soutient la S.A. VINCI, la date à laquelle elle a eu connaissance des désordres à l’origine des travaux dont elle sollicite la condamnation au paiement et non la date à laquelle la bailleresse a refusé de prendre en charge ces travaux.
Il convient dès lors d’étudier successivement le point de départ du délai de prescription pour chacun des travaux dont la S.A. VINCI réclame le paiement à la S.A.S. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE LAROUDIE ET [M], à savoir la date à laquelle la S.A. VINCI a eu connaissance des désordres.
1) S’agissant des défauts structurels
Il ressort des pièces versées aux débats que la S.A. VINCI avait connaissance des défauts structurels dès le 31 octobre 2017, date de la note technique structure pour vérification de la conformité des locaux élaborée par la société INGEROP VINCI (pièce n° 8 de la S.A. VINCI).
Le conseil de la S.A. VINCI en faisait d’ailleurs état dans sa lettre officielle adressée au conseil de la bailleresse datée du 26 juin 2018.
En outre, le montant des travaux était fixé dès le 19 septembre 2017 à la suite de la facture de la société DUMEZ (pièce n° 24 de la S.A. VINCI).
Au vu de ces éléments, l’action de la S.A. VINCI est prescrite sur ce point, son assignation ayant été délivrée le 22 septembre 2023, soit plus de cinq ans après la connaissance des désordres.
2) S’agissant des travaux relatifs à la sécurité incendie : la mise en conformité du système de désenfumage
Il ressort du courrier avec avis de réception du 22 janvier 2018 de la S.A. VINCI (pièce n° 2 de la S.A. VINCI) adressé à sa bailleresse qu’elle a eu connaissance dès le 5 janvier 2018, date du rapport ATIXIS, de la non-conformité et les dysfonctionnements de l’installation de désenfumage des locaux loués nécessitant des travaux.
Par courrier avec avis de réception du 1er mars 2018 (pièce n° 3 de la S.A. VINCI), la S.A. VINCI a transmis à la S.A.S. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE LAROUDIE ET [M] les devis des travaux, établis le 29 et le 30 janvier 2018, pour la mise en conformité des installations de désenfumage.
Par lettre officielle du 26 juin 2018 (pièce n° 9 de la S.A. VINCI), le conseil de la S.A. VINCI faisait de nouveau état de la non-conformité des installations de désenfumage des locaux.
Dès lors, l’action de la S.A. VINCI est prescrite sur ce point, son assignation ayant été délivrée le 22 septembre 2023 soit plus de cinq ans après la connaissance des désordres.
3) S’agissant des travaux relatifs aux installation de climatisation-ventilation-chauffage (CVC)
* Concernant les travaux relatifs au local groupe froid au niveau R+1 des bâtiments « Verrière » et « Tour »
Il ressort des pièces versées aux débats que la S.A. VINCI a eu connaissance des dysfonctionnements à la suite d’un audit et de diagnostic technique du 16 mars 2018 établi par la société ETS (pièce n° 27 de la S.A. VINCI) mais également de constats d’huissiers des 30 avril (pièce n° 25 de la S.A. VINCI) et 14 novembre 2018 (pièce n° 26 de la S.A. VINCI) ainsi que de notes de « calcul acoustique » réalisées le 21 décembre 2018 (pièce n° 20 de la S.A. VINCI).
Par ailleurs, ces dysfonctionnements étaient mentionnés dans les lettres officielles de la S.A. VINCI des 26 juin 2018 (pièce n° 9 de la S.A. VINCI) et 30 juillet 2018 (pièce n° 10 de la S.A. VINCI).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’action de la S.A. VINCI est prescrite sur ce point, son assignation ayant été délivrée le 22 septembre 2023, soit plus de cinq ans après la connaissance des désordres.
* Concernant les réseaux [Localité 6] des bâtiments « Verrière » et « Tour »
Il ressort des pièces versées aux débats que la S.A. VINCI a eu connaissance des dysfonctionnements à la suite d’un audit et de diagnostic technique du 16 mars 2018 établi par la société ETS (pièce n° 27 de la S.A. VINCI) et d’un constat d’huissier en date du 27 mars 2018 (pièce n° 29 de la S.A. VINCI).
Par ailleurs, ces dysfonctionnements étaient mentionnés dans les lettres officielles de la S.A. VINCI des 26 juin 2018 (pièce n° 9 de la S.A. VINCI), 30 juillet 2018 (pièce n° 10 de la S.A. VINCI) et 13 septembre 2018 (pièce n° 11 de la S.A. VINCI).
Ces dysfonctionnements ont par ailleurs fait l’objet d’un devis en date du 9 mars 2018 (pièce n° 30 de la S.A. VINCI).
Ainsi, l’action de la S.A. VINCI est prescrite sur ce point, son assignation ayant été délivrée le 22 septembre 2023, soit plus de cinq ans après la connaissance des désordres.
* Concernant les installations de ventilation (CTA et réseau de ventilation) du bâtiment « Tour »
Il ressort des pièces versées aux débats que la S.A. VINCI a eu connaissance des dysfonctionnements à la suite d’un audit et de diagnostic technique du 16 mars 2018 établi par la société ETS (pièce n° 27 de la S.A. VINCI) et d’un constat d’huissier en date du 14 novembre 2018 (pièce n° 26 de la S.A. VINCI).
Par ailleurs, ces dysfonctionnements étaient mentionnés dans la lettre officielle de la S.A. VINCI du 30 juillet 2018 (pièce n° 10 de la S.A. VINCI).
Par conséquent, l’action de la S.A. VINCI est prescrite sur ce point, son assignation ayant été délivrée le 22 septembre 2023, soit plus de cinq ans après la connaissance des désordres.
* Concernant le remplacement des ventilo-convecteurs du bâtiment « Tour »
Il ressort des pièces versées aux débats que la S.A. VINCI a eu connaissance des dysfonctionnements à la suite d’un audit et de diagnostic technique du 16 mars 2018 établi par la société ETS (pièce n° 27 de la S.A. VINCI), d’un constat d’huissier en date du 14 novembre 2018 (pièce n° 26 de la S.A. VINCI) ainsi que dans un échange de courriel des 29 et 30 mai 2018 au terme duquel la société WESPER l’informait de l’obsolescence des ventilo-convecteurs en place (pièce n° 31 de la S.A. VINCI).
Par ailleurs, ces dysfonctionnements étaient mentionnés dans la lettre officielle de la S.A. VINCI du 30 juillet 2018 (pièce n° 10 de la S.A. VINCI).
Ainsi, l’action de la S.A. VINCI est prescrite sur ce point, son assignation ayant été délivrée le 22 septembre 2023, soit plus de cinq ans après la connaissance des désordres.
* Concernant le local CPCU
Il ressort de l’assignation et des conclusions d’incident de la S.A. VINCI qu’elle a eu connaissance de la vétusté, la non-conformité et le sous-dimensionnement des pompes dans le local CPCU établi par une note de calcul n° 415. Force est de constater que cette pièce n’a pas été produite et il n’est pas démontrée qu’elle ait été transmise avant le 22 septembre 2018.
Au demeurant, ce dysfonctionnement figurait dans le tableau annexé à la lettre officielle de la S.A. VINCI du 28 juillet 2020 dans lequel il était précisé que ce dysfonctionnement avait été établi par le « rapport Consul’Tech du 21 octobre 2017 » (pièce n° 24 de la S.A. VINCI).
Ainsi, l’action de la S.A. VINCI est prescrite sur ce point, son assignation ayant été délivrée le 22 septembre 2023, soit plus de cinq ans après la connaissance des désordres.
4) S’agissant des travaux d’étanchéité, des troubles anormaux du voisinage constitués par les groupes froids et le défaut d’étanchéité du R+3 du bâtiment « Verrière »
S’agissant des demandes relatives aux travaux d’étanchéité, troubles anormaux du voisinage constitués par les groupes froids et défaut d’étanchéité du R+3 du bâtiment « Vérrière », force est de constater qu’elles ne figurent pas dans l’assignation. Dans son assignation, la S.A. VINCI sollicite en effet la condamnation de la S.A.S. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE LAROUDIE ET [M] à payer à lui payer la somme de 2.262.542,19 euros HT (2.715.050,63 euros TTC) avec intérêts au taux légal à compter du jour de signification de l’assignation. L’assignation précise que :
« Le Bailleur n’ayant pas donné suite aux réclamations de son preneur, la société VINCI a dû procéder elle-même aux travaux suivants et assumer leur coût :
— les travaux relatifs aux défauts structurels : 171.111,66 euros HT,
— les travaux relatifs à la sécurité incendie : 58.529,58 euros HT,
— les travaux relatifs aux installations CVC :
o dans le local groupe froid : 351.434,69 euros HT,
o dans le réseau dry : 149.737,84 euros HT,
o les installations de ventilation : 438.694,61 euros HT,
o le remplacement des ventilo-convecteurs : 1.058.033,81 euros HT,
o le local CPCU : 35.000 euros HT.
Or, en application des dispositions légales et stipulations contractuelles précitées, ces travaux relèvent expressément de la responsabilité du Bailleur.
Dès lors, la Société Immobilière Lauroudie et [M] sera condamnée à payer à la société VINCI la somme de 2.262.542,19 euros HT (2.715.050,63 euros TTC) avec intérêts au taux légal à compter du jour de signification de l’assignation. »
L’assignation ne mentionne nullement les travaux d’étanchéité, les troubles anormaux du voisinage constitués par les groupes froids ainsi que le défaut d’étanchéité du R+3 du bâtiment « Verrière ».
Au demeurant, s’agissant des travaux d’étanchéité, il ressort du courrier avec avis de réception du 12 février 2018 de la S.A. VINCI fait à son bailleur qu’elle a eu connaissance d’un défaut d’étanchéité du toit terrasse R+3 du bâtiment « Verrière » nécessitant des travaux par constat de son mandataire, à savoir la société Dumez, en date du 2 février 2018. En outre, il ressort d’un constat d’huissier de justice en date du 26 février 2018 que des défauts d’étanchéité du toit terrasse R+6 du bâtiment « Tour » ont été constatés et portés à la connaissance de la S.A. VINCI au moins à cette date. Dès lors, l’action de la S.A. VINCI est prescrite sur ce point, son assignation ayant été délivrée le 22 septembre 2023, soit plus de cinq ans après la connaissance des désordres.
S’agissant des troubles anormaux du voisinage, il ressort de la lettre officielle du 26 juin 2018 de la S.A. VINCI (pièce n° 9 de la S.A. VINCI) qu’elle en avait eu connaissance avant cette date. Elle mentionne en effet qu’elle « a été confrontée récemment aux réclamations de plusieurs voisins de l’immeuble s’agissant de nuisances sonores dont le groupe froid serait la cause » et mettait en demeure la bailleresse de mettre un terme définitif aux réclamations des voisins. Dès lors, l’action de la S.A. VINCI est prescrite sur ce point, son assignation ayant été délivrée le 22 septembre 2023 soit plus de cinq ans après la connaissance des désordres.
S’agissant enfin des deux cabines d’ascenseurs, il ressort de la lettre officielle du 14 mars 2018 de la S.A. VINCI (pièce n° 4 de la S.A. VINCI) que les ascenseurs nécessitent de nombreuses interventions depuis juillet 2017 et sollicite le remplacement des deux cabines d’ascenseurs pour un « usage normal des équipements ». Elle a joint à cette lettre les attestations de vérification du cabinet BTP Consultants ainsi qu’un devis du 31 janvier 2018 de la société OTIS. Dès lors, l’action de la S.A. VINCI est prescrite sur ce point, son assignation ayant été délivrée le 22 septembre 2023 soit plus de cinq ans après la connaissance des désordres.
5) Sur le report conventionnel du point de départ de la prescription
La clause 6.2.2 du contrat de bail non daté stipule que « Seuls les travaux de remplacement en leur entier des gros équipements (ascenseurs et/ou système de climatisation) demeureront à la charge du Bailleur s’il est constaté que leur réparation s’avère manifestement impossible ; (…) Les charges correspondant à des travaux de mise en conformité de l’immeuble ou des locaux loués ne seront imputables au Preneur que s’ils résultent de l’activité du Preneur dans les locaux loués, ou de son usage et/ou ses aménagements des locaux loués ».
Contrairement à ce qu’affirme la S.A. VINCI, la clause précitée ne pose pas des obligations conditionnelles à la charge des parties qui reporteraient le point de départ du délai de prescription, mais elle constitue un aménagement de la répartition des charges entre les parties des travaux de remplacement des gros équipements et des travaux de mise en conformité sans que l’exigibilité de l’obligation de paiement de ces charges dépende de la survenance d’un événement futur.
Dès lors, force est de constater qu’aucun report du point de départ du délai de prescription n’est prévu de façon expresse ou implicite par les parties dans le contrat de bail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que la S.A.S VINCI avait connaissance de l’ensemble des désordres à l’origine des travaux dont elle sollicite la condamnation au paiement de la S.A.S. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE LAROUDIE ET [M] plus de cinq ans avant la délivrance de son assignation le 22 septembre 2025.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la S.A. VINCI à l’encontre de la S.A.S. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE LAROUDIE ET [M].
Sur la demande d’une expertise judiciaire
Conformément aux dispositions des articles 144 et 146 du code de procédure civile, le juge peut ordonner une mesure d’instruction dès lors qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ou que la partie qui allègue un fait ne dispose pas des éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 10 du code de procédure civile dispose que le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
En l’espèce, compte tenu de la prescription de l’action de la S.A. VINCI à l’encontre de la S.A.S. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE LAROUDIE ET [M], la demande d’expertise judiciaire de la S.A. VINCI est devenue sans objet.
La S.A. VINCI sera déboutée de sa demande sur ce point.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est admis de façon constante par la jurisprudence que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, si les demandes de la S.A. VINCI sont prescrites, la S.A.S. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE LAROUDIE ET [M] ne démontre pas que la S.A. VINCI aurait intenté son action de mauvaise foi de sorte que son droit d’agir en justice aurait dégénéré en abus et elle ne fait que l’alléguer.
Par ailleurs, la S.A.S. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE LAROUDIE ET [M] n’établit aucun préjudice causé par le comportement de la S.A. VINCI qui serait distinct de sa demande en frais de procédure exposés pour faire valoir ses droits, dont elle demande par ailleurs une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts de la S.A.S. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE LAROUDIE ET [M] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.A. VINCI, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la S.A. VINCI, partie succombant aux dépens, sera condamnée à verser à la S.A.S. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE LAROUDIE ET [M] la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa signication,
DÉCLARE irrecevables comme prescrites les demandes de la S.A. VINCI à l’encontre de la S.A.S. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE LAROUDIE ET [M],
DÉBOUTE la S.A. VINCI de sa demande d’expertise judiciaire,
DÉBOUTE la S.A.S. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE LAROUDIE ET [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la S.A. VINCI aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la S.A. VINCI à verser à la S.A.S. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE LAROUDIE ET [M] la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la S.A.VINCI de sa demande au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Faite et rendue à [Localité 8] le 07 Avril 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Sandra PERALTA
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