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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, retablissement personnel, 30 mars 2026, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 30 Mars 2026
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F3JH
N° MINUTE : 33/2026
PROCÉDURE : Contestation de la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la Commission de Surendettement des particuliers des CÔTES D’ARMOR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER. : Madame [W], en présence de Madame [U] [N], greffière stagiaire
DÉBATS : à l’audience publique du 28 Octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2026 puis prorogée en dernier lieu au 30 mars 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026
ENTRE :
Organisme TERRE D’ARMOR HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Mme [Q] [Z] munie d’un pouvoir spécial
ET :
Madame [Y] [C] EPOUSE [B], demeurant [Adresse 2] [Localité 1],
COMPARANTE, en présence d’une traductrice en russe
ET ENCORE :
Société [1] CLIENT
REF: 24011605660020, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Organisme CAF DES CÔTES D’ ARMOR
REF: 408, dont le siège social est sis [Adresse 4]
NON COMPARANTS
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des Côtes d’Armor le 11 octobre 2024, Madame [Y] [B] née [C] a sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement.
Par décision du 7 novembre 2024, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et, au terme de sa séance du 10 janvier 2025, estimant la situation irrémédiablement compromise et compte tenu de l’absence d’actif réalisable, elle a décidé d’imposer aux parties une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit une mesure d’effacement des dettes.
La commission a procédé à des mesures de publicité au BODACC le 29 janvier 2025 pour permettre aux créanciers qui n’ont pas été avisés de sa décision de former un recours auprès du tribunal compétent.
C’est dans ces conditions que suivant courrier en date du 26 février 2025, l’office [2], bailleur du couple [B], a formé un recours contre cette décision au motif qu’il refusait l’effacement de sa créance de 1 156 € et qu’il souhaitait la mise en œuvre d’un plan d’apurement de 24 mois , soit un échéancier de 48 € par mois ; que Madame pourrait bénéficier d’une aide financière dans le cadre du Fonds de solidarité pour le logement ; que cependant le département ne pourrait intervenir que si la créance est exclue de la procédure de surendettement.
Le dossier a été transmis au greffe du tribunal le 24 mars 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience du 28 octobre 2025.
A cette date, l’office [2] a comparu, représenté par Madame [O] [Z] suivant pouvoir écrit de Monsieur [I] MEGE, directeur général.
Madame [Z] a indiqué que le recours était recevable, car il avait été introduit dans le délai de 2 mois suivant la publication au BODACC, et elle a maintenu les termes du recours, à savoir le refus de l’effacement de la créance locative.
Elle a indiqué que la bail avait été initialement conclu avec Monsieur [F] [B], seul, époux de Madame, le 14 avril 2025 ; que Monsieur avait fait l’objet d’une procédure en résiliation de bail en 2020 mais que la procédure n’était pas allée à son terme, une aide FSL ayant été versée ; que Madame [B] avait été rajoutée sur le bail en janvier 2020 ; qu’en décembre 2023, Madame avait déclaré être séparée et que Monsieur « vivrait » dans un autre logement avec son fils ; que Madame ne souhaitait pas changer de logement pour muter vers un logement moins onéreux au regard de ses faibles ressources ; que Monsieur restait toujours co-titulaire du contrat de location et co-solidaire des dettes de loyer ; que la composition familiale réelle était floue, de sorte que les ressources réelles du foyer n’étaient pas évaluables ; que la créance s’élevait désormais à la somme de 756,85 € suivant décompte arrêté au 8 octobre 2025; que le loyer courant était réglé ; qu’une mutation économique devait être envisagée, le logement occupé étant un appartement de type T4 et ne correspondant plus à la composition « officielle » du foyer; que le FSL ne pourrait pas être débloqué car le montant du loyer était trop élevé au regard des ressources ; que l’office HLM souhaitait le règlement d’une partie de la dette par Monsieur et la mise en œuvre d’un plan d’apurement pour le règlement de la dette résiduelle.
Madame [B] a comparu, assistée par une traductrice en langue russe.
Elle a indiqué qu’elle était russe et qu’elle avait une carte de résidente valable jusqu’en novembre 2029 ; qu’elle était mère de 3 enfants majeurs, séparée de son époux et qu’une procédure de divorce avait été engagée ; qu’elle ne pouvait pas travailler au regard de ses problèmes de santé et qu’elle percevait le RSA ; qu’elle vivait seule avec sa fille, née en 2002, en recherche d’emploi ; qu’elle souhaitait bénéficier d’un plan d’apurement pour régler le solde de la dette locative et que ses enfants pouvaient l’aider à faire face à ses charges de vie courante ; qu’elle proposait de régler une somme de 100 € par mois en plus du loyer courant ; qu’elle acceptait de changer de logement pour diminuer ses charges.
Les autres créanciers (EDF et CAF) ne se sont pas manifestés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions des articles L 741-5, L 741-6, L 741-7 et R 741-1 du code de la consommation, les mesures imposées par la commission de surendettement peuvent être formées pendant un délai de trente jours à compter de leur notification par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement.
Selon l’article R 741-2 du code de la consommation, la commission procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’ont pas été avisés de sa décision de former un recours devant le juge des contentieux de la protection. Les titulaires des créances disposent d’un délai de 2 mois à compte de cette publicité pour exercer leur recours.
En l’espèce, il est établi que l’office [2] n’a pas été informé de la décision de la commission de surendettement prise le 10 janvier 2025 puisqu’il ne figure pas parmi les créanciers déclarés par la débitrice.
Le recours a bien été formé dans le délai de 2 mois suivant la publication faite au BODACC, le 29 janvier 2025, de la décision de la commission de surendettement.
En effet, l’office [2] a justifié qu’elle avait transmis son recours par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 26 février 2025.
Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’applique, aux termes des dispositions des articles L 724-1 et L 741-1 du code de la consommation, au débiteur de bonne foi dont la situation est irrémédiablement compromise, c’est à dire qui n’est pas accessible, compte tenu de sa situation sociale ou personnelle, et compte tenu de l’état de ses dettes, aux mesures classiques de traitement de son surendettement visées par les articles L 732-1, L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 733-8 du code de la consommation, et lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur.
Hormis la part minimale de ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage qu’ils doivent réserver par priorité aux débiteurs éligibles aux mesures de redressement, les juges du fond apprécient souverainement les facultés contributives résiduelles des débiteurs, au regard de leurs charges et ressources réelles.
En l’espèce, l’endettement de Madame [B] a été évalué le 7 novembre 2024 par la commission à la somme totale de 2 408,51 € correspondant à créance de la société [3] (2 078,27 €) et à la créance de la CAF (330,24 €), non compris par conséquent la créance de l’office [2].
La créance du bailleur était à la date de l’audience d’un montant de 756,85 €, soit une diminution depuis l’introduction du recours puisqu’elle était de 1 156 € à la date du 26 février 2025.
Le loyer courant, d’un montant résiduel de 562,41 €, est réglé (loyer de 846,22 € incluant les charges de chauffage et eau, APL de 251,20 € ; loyer résiduel de 562,41 €).
Madame [B] est bientôt âgée de 56 ans comme étant née le 14 mai 1969 ; elle déclare être séparée, en instance de divorce, et vivre avec sa fille âgée de 22 ans (sans ressources) ; elle est sans profession et percevait le RSA au moment de l’audience.
Ses ressources doivent être réévaluées, en tenant compte des éléments de réactualisation versés aux débats :
— Aide personnalisée au logement : 251,20 €,
— RSA : 568,94 €,
Total : 820,14 €.
Selon le barème appliqué par la Commission de surendettement conforme à l’appréciation du barème national, les charges pour une personne locataire, avec une personne à charge (fille née en 2002), peuvent être évaluées de la manière suivante :
* forfait de base (correspondant aux dépenses jugées incompressibles et comprenant les frais d’alimentation, de transport, d’habillement, mutuelle, dépenses diverses) : 913 €,
* forfait chauffage : 167 €,
* forfait habitation (correspondant aux dépenses courantes inhérentes au logement lui-même comprenant les frais d’eau, d’énergie hors chauffage, téléphone, internet assurance) : 190 €,
* loyer : 846,22 €,
Les charges peuvent donc être évaluées à un montant total de 2 116,22 €.
Sur un strict plan comptable, Madame [B] ne dégage aucune capacité de remboursement (820,14 € – 2 116,22 € = 1 296,08 €).
La situation budgétaire serait également largement déficitaire ( – 946,08 €) si la charge d’une personne supplémentaire n’était pas retenue (820,14 € – 1 766,22 € (920 € (forfait 1 personne seule) + 846,22 € (loyer) = – 946,08 €).
Elle le serait également même en cas de mutation économique pour un logement moins onéreux, compte tenu des déficits mis en évidence ci-dessus.
Aucun élément objectif ne permet d’envisager que la situation économique de Madame [B] pourrait favorablement évoluer à court ou moyen et permettre de dégager une capacité de remboursement.
En effet, il doit être souligné que Madame [B] est bientôt âgée de 56 ans ; qu’elle a des problèmes de santé et que ses possibilités de travail sont fortement compromises.
Madame [B] ne dispose par ailleurs d’aucune épargne mobilisable pour apurer, même partiellement, ses dettes, ni d’aucun bien de valeur susceptible d’être vendu.
La possibilité d’octroi d’une aide financière (FSL) reste aléatoire.
En toute hypothèse, l’octroi d’une aide financière ne permettrait pas au cas d’espèce de considérer que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise au regard des éléments de fait, objectifs, caractérisés ci-dessus.
Madame [B] est donc dans une situation qu’il convient de qualifier d’irrémédiablement compromise et il y a lieu, dans ces conditions, de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’office [2] pourra se retourner contre Monsieur [B], co-débiteur solidaire de Madame, faute de congé valablement délivré, pour recouvrer le solde de l’arriéré locatif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par l’office [2] mais le DIT mal fondé;
DIT que Madame [Y] [B] née [C] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
En conséquence,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Y] [B] née [C] ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice, arrêtées à la date de la commission, à l’exception de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques, des dettes alimentaires (sauf accord du créancier), des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier), des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ainsi que des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du code de la sécurité sociale (sauf accord du créancier) ;
DECLARE ainsi notamment effacées les dettes suivantes :
— Terres d’Armor Habitat : 756,85 € (loyers impayés à la 27 octobre 2025),
— EDF 9960222526 : 2 078,27 €,
— CAF indu : 330,24 €
ORDONNE au besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un avis du présent jugement sera adressé par le greffe aux fins de publication au BODACC;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC pour former tierce opposition à l’encontre du présent jugement, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
DIT que Madame [Y] [B] née [C] sera inscrite au Fichier National des incidents de paiement (F.I.C.P.) pour une durée de 5 ans ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la débitrice ainsi qu’aux créanciers et communiquée à la commission de surendettement des Côtes d’Armor par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le Greffier Le JUGE
Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l’avis de réception ou par une personne munie d’un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 2],
Chambre du surendettement,
[Adresse 5]
[Localité 3]
Votre déclaration d’appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, à savoir :
— L’objet de la demande ;
— Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n’est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
Notification le 01/04/2026
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
Publication BODACC
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