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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, tb paritaire baux ruraux, 18 déc. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
RG N° N° RG 25/00034 – N° Portalis DB26-W-B7J-IODS
JUGEMENT PARITAIRE
DU 18 Décembre 2025
[W] [S], [M] [G]
C/
[Q] [S] épouse [P], [Y] [S] épouse [T]
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Nom des juges devant qui l’affaire a été débattue le 17 novembre 2025 et qui ont délibéré :
PRÉSIDENT : Sébastien LIM, Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’AMIENS
ASSESSEURS BAILLEURS : [L] [F] et [R] [K]
ASSESSEURS PRENEURS : Hélène COTTE
GREFFIER : Manon MONDANGE
DANS LE LITIGE ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [W] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Gonzague DE LIMERVILLE, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [M] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE, avocat au barreau d’AMIENS
d’une part,
ET
DEFENDEURS
Madame [Q] [S] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
Madame [Y] [S] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
d’autre part,
EXPOSE DU LITIGE
Suivante acte authentique du 20 septembre 1979, Monsieur [E] [S] et Madame [B] [D] ont donné bail rural pour une durée de 09 ans à Monsieur [W] [S] les immeubles ruraux suivants :
COMMUNE
REFERENCES CADASTRALES
SUPERFICIE
[Localité 5]
[Localité 6]
01ha 01a 65ca
[Localité 5]
ZE28
06ha 99a 05ca
Suivant acte sous seing privé du 05 octobre 1992, Monsieur [E] [S] et Madame [B] [D] ont donné à bail rural pour une durée de 09 ans, à Monsieur [W] [S] et Madame [M] [G] les immeubles ruraux suivants :
COMMUNE
REFERENCES CADASTRALES
SUPERFICIE
[Localité 5]
A236
00ha 5a 15ca
[Localité 5]
ZE13
00ha 35a 43ca
[Localité 5]
ZE13
00ha 70a 87ca
[Localité 5]
ZE14
00ha 07a 43ca
[Localité 5]
ZE14
00ha 14a 87ca
[Localité 5]
ZE16
00ha 22a 90ca
[Localité 5]
ZE16
00ha 45a 80ca
[Localité 5]
ZE17
00ha 26a 47ca
[Localité 5]
ZE17
00ha 52a 93ca
[Localité 5]
ZE30
02ha 55a 00ca
[Localité 5]
ZH22
04ha 43a 69ca
Suivant acte sous seing privé du 05 janvier 2006, Madame [B] [D] a donné à bail rural pour une durée de 09 ans, à Monsieur [W] [S] et Madame [M] [G] les immeubles ruraux suivants :
COMMUNE
REFERENCES CADASTRALES
SUPERFICIE
[Localité 7]
ZC8
03ha 06a 20ca
[Localité 7]
ZC48
02ha 33a 60ca
Les baux ont été renouvelés par tacite reconduction.
Les immeubles ruraux sont désormais sous la propriété indivise de Madame [Q] [S] épouse [P] et Madame [Y] [S] épouse [T].
Suivant requête du 02 juillet 2025, reçue le 03 juillet 2025, Monsieur [W] [S] et Madame [M] [G] ont sollicité la convocation de Madame [Q] [S] épouse [P] et Madame [Y] [S] épouse [T] devant le tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal judiciaire d’AMIENS afin d’être autorisés, pour cause d’atteinte d’âge légal à la retraite de Monsieur [W] [S], à céder les baux sur les immeubles ruraux cités à leur fille Madame [V] [S], exploitante agricole pluriactive.
Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 17 novembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du même jour.
A l’audience, Monsieur [W] [S] et Madame [M] [G], assistés par leur conseil, ont réitéré leurs prétentions contenues dans leur requête.
Ils ont fait valoir qu’il y a un accord avec Madame [Q] [S] épouse [P] et Madame [Y] [S] épouse [T] mais qui n’a pu être formalisé par la voie d’une transaction pour des raisons matérielles tenant à l’absence de Madame [Q] [S] épouse [P] qui a, néanmoins, adressé un mail du 13 novembre indiquant qu’elle acceptait la cession des baux à Madame [V] [S].
Madame [Y] [S] épouse [T], représentée par son conseil, a confirmé son accord pour une cession des baux ruraux à Madame [V] [S].
Régulièrement convoquée, Madame [Q] [S] épouse [P] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’autorisation à céder le bail
L’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime prohibe toute cession d’un bail rural. A titre d’exception, il admet la cession consentie avec l’agrément du bailleur au profit du conjoint ou du partenaire de PACS participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur majeurs ou émancipés. Le preneur peut demander au tribunal paritaire des baux ruraux l’autorisation de céder le bail sans avoir à justifier du refus d’agrément préalable du bailleur ou de son silence gardé.
A défaut de formalisation d’une transaction, il ressort un consensus des preneurs et bailleurs sur une cession des baux à Madame [V] [S], fille des preneurs.
La seule partie, non-comparante, Madame [Q] [S] épouse [P] a fait parvenir un courriel du 13 novembre 2025 au conseil de Monsieur [W] [S] et Madame [M] [G] indiquant qu’elle ne se rendrait pas à l’audience de conciliation du 17 novembre en raison d’une panne de véhicule, qu’elle ne serait pas davantage représentée mais qu’elle confirmait son « autorisation d’exploiter à Mme [S] [V], des parcelles de la succession [S]/[D] ».
Il ressort clairement de cette correspondance qu’elle accepte, comme Madame [Y] [S] épouse [T], de donner une suite favorable à la requête des preneurs.
Il y sera donc fait droit dans les conditions du dispositif.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige conduit à dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal paritaire des baux ruraux statuant, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
AUTORISE Monsieur [W] [S] et Madame [M] [G], le cas échéant pour les immeubles ruraux dont ils sont individuellement preneurs, à céder les baux ruraux à Madame [V] [S], portant sur les immeubles ruraux suivants appartenant en indivision à Madame [Q] [S] épouse [P] et Madame [Y] [S] épouse [T] :
COMMUNE
REFERENCES CADASTRALES
SUPERFICIE
[Localité 5]
ZE27
01ha 01a 65ca
[Localité 5]
ZE28
06ha 99a 05ca
COMMUNE
REFERENCES CADASTRALES
SUPERFICIE
[Localité 5]
ZE13
00ha 35a 43ca
[Localité 5]
ZE13
00ha 70a 87ca
[Localité 5]
ZE14
00ha 07a 43ca
[Localité 5]
ZE14
00ha 14a 87ca
[Localité 5]
ZE16
00ha 22a 90ca
[Localité 5]
ZE16
00ha 45a 80ca
[Localité 5]
ZE17
00ha 26a 47ca
[Localité 5]
ZE17
00ha 52a 93ca
[Localité 5]
[Localité 8]
02ha 55a 00ca
[Localité 5]
ZH22
04ha 43a 69ca
COMMUNE
REFERENCES CADASTRALES
SUPERFICIE
[Localité 7]
ZC8
03ha 06a 20ca
[Localité 7]
ZC48
02ha 33a 60ca
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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