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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 16 déc. 2025, n° 23/04930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/04930 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X35I
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
66B
N° RG 23/04930 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X35I
AFFAIRE :
S.A.S. GARAGE AUTO RICHELIEU
C/
[V] [Y]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 07 Octobre 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A.S. GARAGE AUTO RICHELIEU
24 quai de la Souys
33100 BORDEAUX
représentée par Maître Philippe SOL de la SELARL SOL GARNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [V] [Y]
née le 26 Septembre 1963 à ORIGNOLLES
de nationalité Française
10 route de la Mairie
17210 SAINT PALAIS DE NEGRIGNAC
représentée par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/04930 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X35I
Suivant bon de commande en date du 21 septembre 2022, Madame [Y] a commandé un véhicule Opel Vitaro auprès de la SAS AutoRichelieu, devant être livré le 30 septembre 2022, pour un prix total de 36.682,75 €, la somme due étant ramenée à hauteur de 13.232,75 € compte tenu de la reprise d’un véhicule évaluée à hauteur de 23.450 €.
Suivant certificat de cession en date du 1er octobre 2020, la SAS Auto-Richelieu Peugeot a ainsi vendu le véhicule Opel immatriculé GH-363-EN à Madame [V] [Y].
Le véhicule Peugeot immatriculé FN-078-YK a été remis à la SAS Auto-Richelieu,.
Ce véhicule appartenant en réalité à la société Autosphère – Prioris, la SAS Garage Auto Richelieu l’a finalement acquis auprès de cette société. Le 06 octobre 2022, la société Prioris a établi une facture de cession du véhicule Peugeot FN-078-YK à la SAS Auto-Richelieu pour un montant de 24.485,22 € HT, soit 29.382,26 € TTC ; la SAS Garage Auto-Richelieu a effectué un virement de 23.450 € à la société Prioris le 03 octobre 2022.
Par courrier en date du 09 novembre 2022, la SAS Garage Auto-Richelieu a mis en demeure Madame [Y] de lui verser la somme de 23.450 € au titre de la répétition d’une somme qu’elle considérait induement versée, dans un délai de quinze jours.
Par acte du 30 mai 2023, la SAS Garage Auto Richelieu a assigné Madame [V] [Y] devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 03 mars 2025, la SAS Garage Auto-Richelieu demande au tribunal de :
— constater qu’elle a versé indument à Madame [Y] la somme de 23.450 €,
— condamner Madame [Y] à lui restituer la somme de 23.450 €, précision faite que cette restitution sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du versement indu, soit à compter du 03 octobre 2022,
— débouter Madame [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au visa des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, la SAS Garage Auto-Richelieu se prévaut des règles relatives à la répétition de l’indu. Elle rappelle en outre l’obligation de bonne foi dans la formation et l’exécution des contrats prévue à l’article 1104 du Code civil.
Elle soutient qu’elle a versé à Madame [Y] la somme de 23.450 € par le biais d’une compensation au titre de la reprise du véhicule Peugeot. Elle explique cependant qu’elle a appris que ce véhicule n’appartenait en rélaité par à Madame [Y], mais à un organisme de financement, créancier de ce montant, auprès duquel elle a finnalement dû verser cette somme. Par suite, elle fait valoir que Madame [Y] a indument perçu la somme de 23.450 € par le biais de la compensation, somme dont la SAS Garage Auto-Richelieu sollicite la répétition. Elle réfute avoir eu connaissance de la réalité de la situation tel que l’allègue Madame [Y] et rappelle que c’est bien à Madame [Y] qu’elle a acquis le véhicule.
Pour s’opposer à la demande indemnitaire formée par Madame [Y], elle se prévaut des règles d’engagement de la responsabilité contractuelle et des dispositions de l’article 1112-1 du Code civil, rappelant que l’obligation d’information et de conseil ne peut pas porter sur la valeur de la prestation.
Elle fait valoir que Madame [Y] n’établit aucunement la preuve d’un quelconque manquement de la part de la société Garage Auto-Richelieu à ses obligations, pas plus qu’elle ne démontre un quelconque préjudice.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 26 novembre 2024, Madame [Y] demande au Tribunal de :
— à titre principal, débouter la société Auto-Richelieu de l’intégralité de ses demandes,
— subsidiairement, constater que la société Auto-Richelieu a manqué à son obligation de conseil et d’information,
— condamner la société Auto-Richelieu à lui verser la somme de 23.450 € au titre du préjudice subi,
— condamner la société Auto-Richelieu à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la société Auto-Richelieu aux entiers dépens de l’instance.
Pour s’opposer aux demandes de la SAS Garage Auto-Richelieu, Madame [Y] se prévaut des dispositions des articles 1102 et 1103 du Code civil, rappelant le principe de la liberté contractuelle ainsi que celui de la force obligatoire des contrats.
Madame [Y] fait valoir que la SAS Garage Auto-Richelieu avait connaissance que le véhicule qu’elle reprenait faisait l’objet d’un leasing, précisant que la carte grise était bien au nom de la société Prioris, de sorte qu’elle ne peut désormais s’en prévaloir au titre d’une action en répétition de l’indu. Elle souligne sur ce point que la facture de reprise établie auprès de Madame [Y] est en date du 03 octobre 2022, soit le même jour que celui où la SAS Auto-Richelieu a effectué le virement en faveur de la société Prioris, ce qui démontre que le garage savait que le véhicule faisait l’objet d’un contrat de leasing.
Subsidiairement, au soutien de sa demande indemnitaire à l’encontre de la SAS Auto-Richelieu, Madame [Y] se prévaut des dispositions de l’article 1112-1 du Code civil, rappelant l’obligation d’information à la charge des co-contractants. Elle rappelle également que le professionnel de la vente de voiture a une obligation d’information et de conseil envers son client.
Madame [Y] souligne être novice en manière de véhicule, et fait valoir que si la SAS Auto-Richelieu lui avait indiqué qu’elle devait acquitter la somme de 23.450 € en sus de la somme de 13.232,75 €, elle n’aurait jamais acquis le véhicule Opel.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2025, la cloture des débats a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 07 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en répétition de l’indu
Suivant l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Par ailleurs, l’article 1302 du Code civil précise que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Selon l’article 1302-1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Suivant l’article 1302-3 du même code, la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute
Selon l’article 1352-6 du Code civil, la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.
En l’espèce, il ressort du bon de commande du véhicule Opel en date du 21 septembre 2022, ainsi que de la facture d’achat dudit véhicule en date du 03 janvier 2022, que la reprise d’un véhicule Peugeot a été effectuée, pour un montant de 23.450 €, venant en déduction du prix d’achat de l’opel due par Madame [Y].
Il faut constater qu’en réalité, le véhicule Peugeot n’appartenait pas à Madame [Y], celle-ci n’en disposant qu’au titre d’une location avec option d’achat auprès de la société Autosphère-Prioris, sans qu’elle n’ait levé l’option ni réglé le prix avant la remise dudit véhicule à la SAS Auto-Richelieu.
Il ne peut ainsi être contesté que Madame [Y] a bénéficié d’une somme de 23.450 € de par la reprise du véhicule Peugeot, venue en compensation de la somme qu’elle devait au titre du prix d’achat du véhicule Opel, alors qu’aucune somme ne pouvait lui être versée pour la reprise du véhicule Peugeot dont elle n’était pas propriétaire.
Si Madame [Y] indique que la SAS Garage Auto Richelieu était parfaitement informée de cette situation, entrée dans le champs contractuel, il faut relever que cela n’est pas confirmé par les éléments du dossier, alors qu’il est acquis que la SAS n’avait aucun intérêt à payer deux fois le prix du véhicule repris, tout d’abord par une compensation à hauteur de 23.450 € en faveur de Madame [Y], puis par virement effectuée en faveur de la société Prioris. Il faut au demeurant relever que le versement du prix par la SAS Garage Auto-Richelieu à la société Prioris est intervenu le 03 octobre 2022, soit postérieurement à la livraison du véhicule à Madame [Y] intervenue le 30 septembre 2022 tel que cela ressort de la facture émise par la SAS Garage Auto Richelieu, et non concommitament, ce qui vient corroborer les dires de cette société. Surtout, il sera observé qu’il ressort du certificat de cession du véhicule Peugeot immatriculé FN-078-YK par Madame [Y] à la SAS AutoRichelieu que Madame [Y] a bien vendu ce véhicule, se présentant dès lors comme sa propriétaire. Il s’en suit qu’il n’est pas établi que la SAS Garage Auto-Richelieu aurait eu connaissance du fait que le véhicule Peugeot n’appartenait pas à Madame [Y] lorsqu’elle lui a fait bénéficier d’une compensation au titre de la reprise de ce véhicule.
Dès lors, force est de constater que le paiement du prix d’achat par la SAS Garage Auto Richelieu, qui s’est effectué par compensation avec sa créance résultant de la vente simultanée du véhicule Opel à Madame [Y], est indu.
Dès lors, Madame [Y] sera condamnée à verser la somme de 23.450 € à la SAS Garage Auto-Richelieu, au titre de la répétition de l’indu, ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023, date de l’assignation.
Sur la demande reconventionnelle formée par Madame [Y]
Suivant les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon les dispositions de l’article 1112-1 du Code civil, relatifs aux négociations, elle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
La SAS Garage Auto Richelieu, en sa qualité de vendeur professionnel, était par ailleurs tenue d’une manière plus générale à un devoir d’information et de conseil.
En l’espèce, il faut constater que la SAS Garage Auto Richelieu, qui était tenue de vérifier la carte grise du véhicule acquis afin de s’assurer de la régularité de la vente, aurait par suite dû informer Madame [Y] de l’impossibilité de procéder à une telle reprise. En n’y procédant pas, elle a manqué à son devoir général d’obligation et de Conseil.
Madame [Y] ne justifie toutefois pas d’un préjudice à hauteur de 23.450 €, tel que revendiqué ; en effet, le prix de vente du véhicule opel acquis était de 36.682,75 € et non 13.232,75 €. Or, elle a reçu en contrepartie la propriété dudit véhicule en contrepartie de ce prix. La faute de la SAS Garage Auto Richelieu a pour simple conséquence une modification des modalités de paiement du prix, qui n’avait pas vocation à s’effectuer pour partie par compensation avec une créance de Madame [Y], mais devait être régler intégralement par un paiement. Dès lors, le défaut d’information a seulement entrainé une perte de chance pour Madame [Y] de ne pas consentir à cette transaction compte tenu des modalités de paiement, étant précisé qu’il n’est nullement acquis qu’elle aurait renoncé à cette acquisition si elle avait disposé de cette information.
Par suite, la SAS Garage Auto Richelieu sera condamnée à payer à Madame [V] [Y] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice résultant d’une perte de chance de renoncer à l’acquisition du véhicule Opel, causée par un manquement du vendeur à son obligation d’information et de conseil.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
Suivant les dispositions de l’article L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, Madame [V] [Y] perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
L’équité commande de débouter les deux parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Madame [V] [Y] à payer la somme de 23.450 € à la SAS Garage Auto Richelieu, au titre de la répétition de l’indu, ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023, date de l’assignation.
CONDAMNE la SAS Garage Auto Richelieu à payer à Madame [V] [Y] la somme de 5.000 €, au titre de sa responsabilité contractuelle, en réparation de son préjudice résultant d’une perte de chance de pouvoir renoncer à l’acquisition du véhicule Opel, causée par un manquement du vendeur à son obligation d’information et de conseil
CONDAMNE Madame [V] [Y] aux entiers dépens,
DEBOUTE Madame [V] [Y] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS Garage Auto Richelieu de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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